Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez ERYTECH PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERYTECH PHARMA et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010194
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ERYTECH PHARMA
Etablissement : 47956001300019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ERYTECH PHARMA, société à actions simplifiées au capital de 1 794 003,50 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro n°47956001300019
Dont le siège social est situé Bâtiment Bioserra, 60 avenue Rockefeller, 69008 LYON
Représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;
Ci-après « la société ERYTECH PHARMA »
D’UNE PART,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique élus :
XX, membre titulaire
XX, membre titulaire
XX, membre titulaire
XX, membre titulaire
XX, membre suppléant
XX, membre suppléant
XX, membre suppléant
PREAMBULE
Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel pour mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société ERYTECH PHARMA, la Direction de la société et ses partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que préciser les attributions de ladite instance et de sa commission.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations des accords collectifs conclues au sein de la société ERYTECH PHARMA, portant sur le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel ainsi que les usages et engagements unilatéraux portant sur ces mêmes instances représentatives en vigueur au sein de la société ERYTECH PHARMA ont cessé de produire leurs effets à la date du 2emeer tour des élections professionnelles, par carence du premier tour.
Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société ERYTECH PHARMA et par conséquent à l’ensemble de ses salariés, quel que soit l’emploi occupé, et l’ensemble de ses représentants du personnel, quelle que soit leur qualité.
Chapitre 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société ERYTECH PHARMA
Article 1 - Composition de la délégation au CSE
1.1. Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président ou son représentant peut être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ils ne prennent donc pas part aux votes.
Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral du 13 mai 2019. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Rôle des suppléants au CSE
Dans le cas où tous les sièges de titulaires de la délégation du personnel ont été pourvus, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les modalités d’information des parties sur l’absence de certains titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent lors de chaque réunion du CSE en préambule et sont notées dans le procès-verbal de la réunion.
Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.
Les suppléants auront toutefois connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.
Par dérogation, dans l’hypothèse où tous les sièges de titulaires de la délégation du personnel n’ont pas été pourvus, il est néanmoins précisé que des suppléants seront autorisés à assister aux réunions, sans droit de vote, indépendamment de l’absence de leur titulaire et dans la limite du nombre de sièges titulaires vacants
Composition du bureau
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint
Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires ; le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE. Il a été procédé à la désignation de ces membres à la première réunion du CSE nouvellement constitué par voie d’élection à la majorité absolue des membres présents. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont le droit de vote, les suppléants ne participent pas au scrutin.
Le règlement intérieur fixera les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.
Membres de droit au CSE
Lors des réunions au cours desquelles sont abordées les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT), sont membres de droit du CSE :
L’inspecteur du travail
Le médecin du travail
Le représentant de la CRAM
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes ne sont présentes que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travails ont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part aux votes.
Article 2 - Heures de délégation
Crédit d’heures
Le crédit d’heures accordé à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE est fixé conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail. A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où tous les sièges de titulaires n’ont pas été pourvus, il sera accordé un crédit d’heures mensuel de 4 heures aux suppléants qui auront le droit d’assister aux réunions (voir Chapitre 2, Article 1.2).
Il est précisé que pour les représentants du personnel soumis à une convention de forfait-jours, une demi- journée correspond à quatre heures de mandat, conformément aux articles R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail. Ce crédit d’heures vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Dans l’hypothèse où le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, l’élu bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Mutualisation des heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser leur crédit d’heures mensuel normal entre eux mais également avec les suppléants.
Cette répartition est toutefois limitée puisqu’elle ne peut conduire à ce que l’un d’eux dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures d’un membre titulaire.
Les représentants du personnel devront informer la Direction par écrit préalablement à la mutualisation, le cas échéant.
Modalités d’utilisation des heures de délégation
Les membres du CSE s’engagent à informer leurs Managers et/ou Chefs de services, par le moyen le plus approprié validé par le manager, de l’utilisation de leurs heures de délégation au plus tard la veille de cette utilisation, sauf circonstance exceptionnelle, dans le but de permettre aux services/équipes auxquels ils appartiennent de s’organiser en leur absence.
Le décompte des heures de délégation utilisées sera transmis chaque fin de mois au département RH par les membres du CSE via le support approprié.
Article 3 – Formation des membres du CSE
Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et L. 2315-63 du Code du travail.
Article 4 - Réunions du CSE
Périodicité des réunions
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de son Président.
En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions bimestrielles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires ou à la demande motivée de deux membres du CSE sur une question SSCT.
Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).
Sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation formulée par la majorité des membres du CSE ou à la demande motivée de deux membres du CSE sur une question SSCT.
L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires, par voie électronique de préférence, par le président ou son représentant, aux membres suppléants présents aux réunions et pour information aux autres suppléants élus, accompagné idéalement des documents d’information ou des supports de présentation qui seront partagés en séance.
L’ordre du jour est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Recours à la visioconférence
Les réunions du CSE pourront se tenir en visioconférence dans la limite de trois par an.
Ces réunions seront tenues dans le respect des garanties d’identification et participation effective des membres telles que visées à l’article D. 2315-1 et D 2315-2 du Code du travail.
Procès-verbaux des réunions
Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire ou secrétaire adjoint ou en cas de besoin d’un secrétaire élu en début de séance parmi les membres du CSE présent à la réunion du CSE (ou, le cas échéant, par un prestataire extérieur sélectionné par les membres du CSE et sous le contrôle de ces derniers) dans un délai de 15 jours suivant la réunion, ou avant la prochaine réunion lorsque la réunion suivante est prévue moins de 15 jours après celle devant donner lieu à établissement d’un procès-verbal.
Le projet de procès-verbal ainsi rédigé est adressé à la Direction et aux membres du CSE. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante au plus tard, et au mieux dans le mois qui suit la réunion (15 jours de soumission et 15 jours de réponse par la Direction).
Article 5 - Budgets du CSE
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est rappelé que le patrimoine de la Délégation Unique du Personnel dans le cadre de ses attributions de Comité d’Entreprise a été transféré de plein droit au nouveau CSE.
Subvention de fonctionnement
Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction de la société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.
Financement des activités sociales et culturelles
Une contribution est versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE. Son paiement est trimestriel.
Le montant de cette contribution est constitué d’un forfait trimestriel par collaborateur étant entendu que, le calcul du nombre de collaborateurs est réalisé à chaque fin de trimestre de l’année en cours précédant la date de versement. Ce forfait, fixé en 2019 à 30 EUR par trimestre et par salarié, pourra être revu à la demande de la majorité des membres du CSE et sous réserve de l’accord de la Direction.
Possibilité de transfert des reliquats des budgets du CSE
Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement du CSE.
De même, à la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget de financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par l’article L. 2315-61du Code du travail.
Toutefois, ces transferts de reliquat budgétaire peuvent s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail et R. 2315-31-1 du Code du travail.
Article 6 – La commission Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément aux articles L. 2315-36 à L.2315-56 du Code du travail et à l’accord du 11 avril 2019 portant révision de la CCN de l’Industrie pharmaceutique (article 13-4), compte-tenu qu’Erytech exerce une activité de production industrielle, est instituée au sein de la société ERYTECH PHARMA, dans les conditions définies ci-après une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
Au préalable, il est rappelé que les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission ci-dessous définie.
Il est convenu de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui exerce, sur délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Composition de la CSSCT
Présidence de la CSSCT
La Présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur ou toute personne ayant reçu délégation.
Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, notamment des personnes en charge des problématiques inscrites à l’ordre du jour, et ce sans que leur nombre soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Membres de la CSSCT
Il est convenu que la CSSCT du CSE est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE dont au moins un représentant du collège Cadres-Ingénieurs.
La désignation des membres sera assurée dans le respect des articles L.2315-39 et L.2315-32 du Code du travail et pour la durée des mandats des membres élus du CSE.
Un secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
L’absence d’un membre de la CSSCT à une réunion programmée pour un empêchement temporaire ou définitif, pourra faire l’objet d’un remplacement par un autre membre du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dans les conditions légales rappelées ci-dessus.
Chaque membre composant la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures tous les deux mois, sauf cas exceptionnel qui sera défini d’un commun accord entre membres du CSSCT et la Direction (exemple : atelier de travail sur une journée pleine équivalente à 7h).
Les réunions de la CSSCT pourront donner lieu à rédaction de procès-verbal si les membres de la CSSCT, incluant le président, l’estiment nécessaire. L’analyse des membres de la CSSCT devra être restituée au CSE à cette occasion par le secrétaire de la CSSCT dans un délai de 10 jours ouvrés après chaque réunion de la commission.
En outre, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, un collaborateur de l’entreprise pourra être autorisé par accord de la CSSCT à intervenir au cours de la réunion de la CSSCT compte tenu de son expertise et de ses compétences.
Attributions de la CSSCT :
Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer les attributions consultatives du CSE.
Sous cette réserve, le CSE peut déléguer à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre de la société, à savoir :
Missions déléguées à la CSSCT du CSE et modalités d’exercice | Code du travail |
---|---|
La CSSCT pourra se réunir pendant la procédure d’information-consultation du CSE. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire de la CSSCT, au CSE en respectant un délai de 7 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis ou, à défaut, avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif. |
L. 2312-8 et suivants |
|
L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13 |
|
L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13 |
Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail. |
L. 2312-59 et L.2312-60 |
Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an en vue de préparer les quatre réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En outre, elle est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et/ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La Direction convoquera à ces réunions les membres de la CSSCT, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance d’au minimum trois jours ouvrés.
Dans le cas des quatre réunions annuelles préparatoires aux réunions du CSE, ce délai est porté à 8 jours.
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Formation des membres de la CSSCT
Tous les membres du CSE bénéficieront de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail laquelle est organisée sur une durée minimale de 3 jours.
Le temps consacré aux formations est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
En outre, les membres du CSE désignés en qualité de membre de la CSSCT peuvent solliciter des entretiens en début et à la fin de leur mandat et peuvent bénéficier d’un bilan de compétences.
Article 7 : Autres commissions
Selon les besoins et avec l’accord des deux parties, des commissions ad’hoc pourront être mises en place.
Article 8 – Organisation des consultations du CSE
8.1. Délais de consultation du CSE
Il est convenu des délais de consultation suivants :
Consultations récurrentes et ponctuelles :
Le CSE devra émettre un avis dans le délai de 1 mois pouvant être raccourci à quinze (15) jours calendaires avec l’accord du CSE à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
8.2. Contenu et périodicité des consultations récurrentes et périodiques du CSE
Le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent par le présent accord des périodicités suivantes pour les trois consultations récurrentes listées ci-dessus
Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les ans
La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans
S’agissant des consultations ponctuelles du CSE, celles-ci seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (C. trav., art. L2312-37).
Les informations nécessaires à ces consultations seront communiquées au CSE prioritairement via la BDES 3 jours ouvrés avant chaque réunion d’information, accompagnées de l’information de leur mise à disposition
Pour tout modification de la BDES, une note informant de la mise à jour sera transmise, sans ouvrir l’information à but de consultation.
Il est expressément convenu que le CSE aura la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois grandes consultations ci-dessus définies.
Article 9 – Expertises du CSE
Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE a la possibilité d’être assisté par un expert dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur et dans le cadre des périodicités de consultation ci-dessus définies.
Les cas de recours et les modalités de financement de ces expertises sont définis par les dispositions légales sous les réserves suivantes :
L’expert est désigné dès la première réunion d’information du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour, ou à défaut lors d’une réunion exceptionnelle dans les 7 jours calendaires après réception des informations en vue d’une consultation par les membres du CSE. Le recours à cette expertise pourra être notifié au moment de l’établissement du calendrier annuel des consultations.
Le rapport de l’expert est rendu à la direction et au CSE 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE. La direction pourra demander des ajustements dans le cas de données présentées incohérentes, préalablement à la réunion de restitution du rapport
Un cahier des charges rédigé par le CSE définira strictement les missions confiées à l’expert,
L’expert devra communiquer dans un délai de 10 jours suivant sa désignation au CSE et à la Direction, le contenu et la durée de sa mission dans le respect du cahier des charges ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la ratification en CSE par les membres titulaires du CSE
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la société en matière de représentations du personnel restent applicables.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou sur demande de la majorité des membres du CSE
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 3 – Suivi de l’accord
Un bilan intermédiaire sera établi en fin de mandat afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord, en particulier sur le traitement des questions SSCT par la Commission.
Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée de minimum deux membres du CSE de l’entreprise et de deux représentants de la direction.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon en 2 exemplaires dont un remis à chaque partie, le 27/11/2019.
Pour la Société Pour le CSE
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