Accord d'entreprise "Accord de mise en place CSE" chez BPCE SERVICES FINANCIERS

Cet accord signé entre la direction de BPCE SERVICES FINANCIERS et le syndicat UNSA le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07519015838
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SERVICES FINANCIERS
Etablissement : 47958561400049

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

AU SEIN DU GIE BPCE SERVICES FINANCIERS

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SON PERIMETRE

Entre les soussignées :

BPCE Services Financiers, Groupement d'Intérêt Economique sans capital, immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le numéro C 479 585 614, dont le siège social est situé au 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris cedex 13,

Représenté PAR, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de BPCE Services Financiers, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : PERIMETRE ET DATE DE MISE EN PLACE DU CSE 3

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE 4

2.1. Présidence et assistance 4

2.2. Bureau du CSE 4

2.3. Délégation élue du personnel au CSE 4

2.4. Rôle des suppléants au CSE 5

2.5. Les représentants syndicaux au CSE 5

ARTICLE 3 – LES REUNIONS DU CSE 6

3.1. Périodicité des réunions du CSE 6

3.2. Ordre du jour et convocation 6

3.3. Etablissement du procès-verbal de réunion 6

3.4. Les consultations récurrentes du CSE 7

3.4.1. Orientations stratégiques de l’entreprise 7

3.4.2. Situation économique et financière de l’entreprise 7

3.4.3. Politique sociale de l’entreprise 7

ARTICLE 4 : MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE 7

4.1. Crédit d’heures 7

4.1.1. Crédit d’heures de la délégation élue du personnel 7

4.1.2. Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation 8

4.2. Local et équipements 8

4.3. Affichage 9

4.4. Budgets 9

4.4.1. Montant du budget de fonctionnement 9

4.4.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC) 9

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES 9

5.1. Durée de l’accord 10

5.2. Révision 10

5.3. Dénonciation 10

5.4. Suivi de l’accord 10

5.5. Dépôt et publicité 10

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Le présent accord a été négocié par la Direction et les partenaires sociaux en application de cette réforme afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel, avec le souci de l’efficacité opérationnelle et de la cohérence avec les enjeux de BPCE SERVICES FINANCIERS.

Le Comité Social et Economique (CSE) unique de représentation du personnel a pour vocation de remplacer les trois instances représentatives du personnel ; à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

Afin de définir les modalités de mise en place, l’organisation ainsi que les règles de fonctionnement de ce nouveau Comité Social et Economique, les partenaires sociaux ainsi que la Direction se sont rencontrés lors d’une réunion de négociation et sont parvenues à l’accord suivant.

L’objet du présent accord est donc notamment :

- de fixer le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique de la société BPCE SERVICES FINANCIERS,

- d’assurer la représentation du personnel au plus proche des préoccupations des salariés de l’entreprise,

- de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : PERIMETRE ET DATE DE MISE EN PLACE DU CSE

BPCE SERVICES FINANCIERS, par son organisation interne, centralise les décisions de gestion prises, notamment en matière de gestion du personnel et de ses conditions de travail, mais également au plan financier.

En conséquence, le Comité Social Economique est mis en place au niveau de l’entreprise BPCE SERVICES FINANCIERS. Les parties conviennent que BPCE SERVICES FINANCIERS dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Au mois de novembre 2019, les élections professionnelles du CSE seront organisées dans le périmètre de la Société, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.

Aussi, les mandats des membres titulaires et suppléants des Délégués du Personnel titulaires et suppléants seront réduits en conséquences.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE

La composition du CSE est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ème partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

2.1. Présidence et assistance

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs directeurs ou collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer le CSE sur lesdits sujets.

2.2. Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau en charge de la coordination interne de l’instance et de la gestion des affaires courantes permettant au comité de fonctionner au quotidien et notamment gérer les activités sociales et culturelles.

Lors de la 1ère réunion suivant son élection, le Comité désigne le bureau composé d’un :

- Secrétaire et Secrétaire adjoint

- Trésorier et Trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

2.3. Délégation élue du personnel au CSE

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

A titre d’exemples :

- pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, le CSE est composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants

- pour un effectif compris entre 75 à 99 salariés, le CSE est composé de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans. Il est rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

2.4. Rôle des suppléants au CSE

Les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Afin de pouvoir assurer leur mission de remplaçant, les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils seront, à titre d’information, destinataires en « copie » des convocations et des ordres du jour de toutes les réunions du CSE ainsi que des mêmes documents que ceux remis aux membres titulaires du CSE.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant, le Secrétaire ainsi que le Président de l’instance ou son représentant, par tout moyen écrit. Les règles de suppléance sont prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Afin d’impliquer d’avantage les suppléants dans la vie de l’instance et dans un esprit de les accompagner dans leur parcours de représentant du personnel, les suppléants qui auront participé, du fait de l’absence d’un titulaire, à une réunion du CSE ayant notamment portée sur un ou plusieurs sujets d’information - consultation seront invités à participer uniquement au(x) point(s) de l’ordre du jour des réunions suivantes de l’instance portant sur le(s) même(s) sujet(s) de consultation.

Par ailleurs, les suppléants désignés rapporteurs d’une des commissions prévues dans le présent accord peuvent venir présenter les travaux de la commission, lorsque l’ordre du jour du CSE le prévoit. Ils assisteront uniquement au point de l’ordre du jour relatif aux travaux de la commission.

Enfin, lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

ARTICLE 3 – LES REUNIONS DU CSE

3.1. Périodicité des réunions du CSE

Le CSE est réuni 6 fois par an au titre des réunions ordinaires à l’initiative de l’employeur, l’éventuelle réunion du mois d’août pouvant être reportée au début du mois de septembre après accord entre le président et le secrétaire.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées.

3.2. Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) selon les modalités prévues au Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire).

L’ordre du jour est transmis avec la convocation au moins trois jours avant la réunion, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants. La direction veillera à y joindre, si nécessaire, les documents d’information ou à informer de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

3.3. Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion du CSE, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le Secrétaire de l’instance (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) avant la réunion suivante.

Le procès-verbal est adressé par le Secrétaire à la direction avant son approbation.

3.4. Les consultations récurrentes du CSE

3.4.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur. La périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est portée à 3 ans. Toutefois, si un nouveau projet stratégique impactant BPCE SERVICES FINANCIERS était établi dans l’intervalle, il ferait l’objet d’une consultation.

3.4.2. Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

3.4.3. Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Plusieurs réunions par an du CSE porteront en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 4 : MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail relatives aux moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel élus pour les points non traités dans le présent accord.

4.1. Crédit d’heures

4.1.1. Crédit d’heures de la délégation élue du personnel

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

A titre d’exemple,

- pour un effectif compris entre 50 et 74 salariés, chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 18 heures par mois,

- pour un effectif compris entre 75 et 99 salariés, chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 19 heures par mois,

Ce crédit d’heures est annualisable. Les membres titulaires du CSE peuvent faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures dans la limite de l’année civile.

Ce crédit d’heures peut également être mutualisé entre les membres de la délégation du personnel du CSE. Ainsi, les membres titulaires ont la possibilité de répartir entre eux et entre les membres suppléants les heures de délégation dont ils disposent.

Ces 2 règles ne peuvent conduire un membre de la délégation du personnel du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La répartition du crédit d’heures de délégation selon les règles d’annualisation et de mutualisation ainsi que son utilisation doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, par mail adressé à la Direction des Ressources Humaines en mettant copie le membre de la délégation du personnel bénéficiaire du crédit d’heures en cas de mutualisation et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles (réunion convoquée en urgence ou absence du bénéficiaire de la mutualisation nécessitant une nouvelle répartition du crédit d’heures).

Ne sont pas déduits du crédit d'heures :

- le temps passé en réunion avec l'employeur,

- le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,

- le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

4.1.2. Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation

Conscients de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’organisation de leur Direction d’affectation, les représentants du personnel élus ou désignés veilleront à informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, le crédit d’heures des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures et pour les non cadres en horaire collectif le crédit d’heure est regroupé également en 4h.

4.2. Local et équipements

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

A ce titre, les moyens actuels sont maintenus.

Dans le cadre de réflexions stratégiques immobilières et éventuel déménagement, il sera analysé les besoins du CSE afin de permettre la bonne marche de ses services.

A la date de conclusion du présent accord, le local du CSE est situé au 88 avenue de France – 75013 Paris.

4.3. Affichage

Le CSE disposera de panneaux d’affichage propres sur lesquels il pourra afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Le CSE dispose également d’une page intranet pour communiquer sur les activités sociales et culturelles, ainsi que les coordonnées des membres du CSE.

En outre il bénéficie d’une adresse électronique spécifique et d’une messagerie électronique à usage exclusif pour les activités sociales et culturelles.

Toute utilisation abusive de la messagerie ou de la page intranet par le CSE pourra entraîner des sanctions, dont la fermeture du site ou le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour l’Entreprise de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.

4.4. Budgets

Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles.

4.4.1. Montant du budget de fonctionnement

BPCE SERVICES FINANCIERS verse une subvention de fonctionnement équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée conformément aux dispositions légales (article L. 2315-61 du Code du travail).

L‘excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être reporté l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE, dans la limite de 10% de cet excédent et dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

4.4.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l'entreprise.

Le montant du budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,40 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE 2019.

5.2. Révision

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.

5.4. Suivi de l’accord

Une commission composée de représentants de BPCE SERVICES FINANCIERS et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira, en cas de difficulté, à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions dans les 4 mois suivant la mise en place du CSE puis tous les 2 ans.

5.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SERVICES FINANCIERS, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SERVICES FINANCIERS, via l'intranet de BPCE SERVICES FINANCIERS.

Fait à Paris, le 15 ocotbre 2019

Directeur Général

Pour BPCE SERVICES FINANCIERS Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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