Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez MIDI-PYRENEES ACTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIDI-PYRENEES ACTIVE et les représentants des salariés le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121009464
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : MIDI-PYRENEES ACTIVE
Etablissement : 47960447200049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE
L’association MIDI-PYRENEES ACTIVE
Dont le siège social est situé 32 Rue de la Caravelle – 31500 TOULOUSE
Représenté par agissant en qualité de Président
N° Siret 479 604 472 00049
Code APE : 9412Z
ET
en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 septembre 2018
Préambule
L’association MIDI-PYRENEES ACTIVE a pour activité principale le conseil et l’accompagnement financier des entreprises.
Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’association MIDI-PYRENEES ACTIVE a décidé de soumettre au comité social et économique un projet d’accord portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association, d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail, et de libérer du temps de repos pour les salariés cadres en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces salariés, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.
Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, l’association s’est rapprochée de la délégation du personnel du comité économique et social. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Article 1. Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association MIDI-PYRENEES ACTIVE situés en France.
Salariés concernés
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés cadres de l'association, quelle que soit leur date d'embauche.
Appartiennent à cette catégorie tous les salariés appartenant à la catégorie des cadres selon la classification de la convention collective applicable à l’association.
Article 2. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
2.1. Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’association au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
2.2. Répartition de la durée du travail sur l’année
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.
Les salariés effectueront 37 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif. Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
2.3 Attribution de Jours de Repos (JR)
Acquisition des JR
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficieront de 17 jours de repos (JR) par période de référence. Les jours de repos sont attribués progressivement, soit 1,41 jour de repos par mois de travail effectif.
Un JR correspond à 7 heures.
Détail du calcul :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de congés payés
- 8 jours fériés chômés en moyenne
= 228 jours de travail effectif par an
L’entreprise travaillant 5 jours par semaine, le nombre de semaine de travail effectif est de 46 semaines, à savoir : 228 jours / 5 = 45, 6 semaines travaillées.
Le temps de travail hebdomadaire étant fixé à 37,50 heures, le nombre de JR est de 17, à savoir :
2,5 heures x 46 semaines / 7 heures = 16,43 arrondis à 17 jours
Gestion des JR
5 JR sont pris sur la période entre Noël et jour de l’an.
Les dates précises sont négociées chaque année avec le Comité Social et Economique
12 JR sont utilisés au fur et à mesure, à raison de 2 jours maximum par mois calendaire. Les JR sont posés par journée ou demi-journée et peuvent être accolés à un autre type de congé.
La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 7 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 2 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Les JR sont utilisés avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 décembre, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.
Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Impact des absences sur le nombre de JR
Toute absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à partir de la 4ème semaine d’absence continue et à raison de 0,36 JR par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.
Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.
2.4 Rémunération
2.4.1. Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
2.4.2. Traitement des absences
Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.
Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.
2.4.3. Rupture du contrat en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.
Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.
Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps partiel
Le décompte du temps de travail sur l’année avec l’attribution de jours de repos supplémentaires étant un mode d’organisation largement plébiscité par les salariés, les parties ont souhaité étendre son bénéfice aux salariés à temps partiel.
3.1. Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant l’association au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et du présent accord, les salariés à temps partiel pourront s’ils le souhaitent bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année comme les salariés à temps complet.
Seuls les salariés à temps partiel souhaitant bénéficier de ce dispositif se verront appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année. De fait, les présentes dispositions ne seront pas applicables aux salariés à temps partiel dont la durée du travail sera fixée de manière hebdomadaire ou mensuelle.
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera fixé contractuellement au prorata de la durée conventionnelle annuelle de travail de référence égale à 1 607 heures de travail effectif. Le contrat de travail fixera également un horaire hebdomadaire moyen.
Afin d’atteindre cet horaire hebdomadaire moyen, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR », tels que définis ci-après.
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
3.2 Attribution de Jours de Repos (JR)
Acquisition des JR
Afin d’atteindre l’horaire hebdomadaire moyen fixé contractuellement, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » calculés proportionnellement à leur temps de travail :
⇒ Nombre de JR = 17 JR * prorata temps de travail contractuel, arrondi à l’entier supérieur, et attribués progressivement par mois de travail effectif
Exemple :
Temps de travail hebdomadaire moyen de 30 heures soit 80% d’un temps plein :
Attribution de JR : 17JR * 80% = 13,6 JR arrondis à 14 JR par an soit 1,16 JR par mois
Gestion des JR
5 JR sont pris sur la période entre Noël et jour de l’an.
Les dates précises sont négociées chaque année avec le Comité Social et Economique
les JR restants sont utilisés au fur et à mesure, à raison de 2 jours maximum par mois calendaire. Les JR sont posés par journée ou demi-journée et peuvent être accolés à un autre type de congé.
La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 7 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 2 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Les JR sont utilisés avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 décembre, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.
Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Impact des absences sur le nombre de JR
Toute absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à partir de la 4ème semaine d’absence continue.
⇒ 0,36 * prorata temps de travail contractuel, par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.
Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.
3.3 Horaires de travail
Les salariés à temps partiel seront informés par écrit de la répartition de leur horaire journalier de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Leur horaire ne pourra prévoir plus d’une interruption de travail dans la journée.
La durée, les horaires de travail, et la répartition de l'horaire de travail peuvent être modifiés, par écrit, en fonction notamment des impératifs de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La répartition de la durée du travail sur la semaine sera faite afin de permettre aux salariés d’exercer une activité complémentaire.
3.4 Principe du lissage de rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen contractuel sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, les heures réalisées feront l’objet d’un contrôle annuel. Si la rémunération perçue par le salarié concerné, présent sur toute la période, excède la totalité des heures réellement effectuées sur ladite période, aucune retenue ne sera effectuée dans la limite de la durée contractuelle annuelle.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ces derniers font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
3.5 Heures complémentaires
S’il apparait à la fin de la période de la période que la durée annuelle contractuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L3123-13 du code du travail, lorsque, pendant la période de référence, telle que défini précédemment, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli
3.6. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
La méthode de décompte applicable aux salariés à temps plein est également applicable aux salariés à temps partiel. Les différents temps de travail seront proratisés au regard du temps de travail contractuel des salariés.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2021, pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions fixées par les dispositions légales. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Toulouse, le 18 août 2021
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