Accord d'entreprise "Un Accord relatif au forfait en jour pour les cadres" chez GLANZSTOFF LONGLAVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLANZSTOFF LONGLAVILLE et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001239
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : GLANZSTOFF LONGLAVILLE
Etablissement : 47968004300037 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT EN JOUR CADRE

Préambule

Motif de la mise en place du forfait en jour

Afin de tenir compte de l’évolution de la législation et des précisions apportées par la Cour de cassation, les parties au présent accord ont engagé des négociations et ont abouti à la conclusion du présent accord relatif au forfait en jour.

Cet accord a aussi pour but de prendre en compte les nouvelles exigences issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Entre les soussignés :

  • Monsieur X, Président et représentant la société Glanzstoff Longlaville

d’une part,

  • Et Monsieur X, Délégué Syndical et représentant l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

d’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Afin de tenir compte de l’évolution de la législation et des précisions apportées par la Cour de cassation, les parties au présent accord ont engagé des négociations et ont abouti à la conclusion du présent accord relatif au forfait en jour.

L’objet du présent accord est de fixer les modalités de recours au forfait annuel en jours dans le respect du cadre légal en vigueur.

Article 2 – Modalités concrètes de suivi de la charge de travail

Le partenaire social signataire rappelle que les accords collectifs qui organisent les conventions de forfait en jours doivent « être de nature à assurer la protection, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé d’un salarié » et notamment de garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Le présent accord entend également définir les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En outre, le présent accord collectif détermine :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées de repos,

  • Les modalités concrètes d’application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’est applicable qu’aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les signataires considèrent d’un commun accord qu’est considéré comme « autonome » le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps c’est à dire qu’il détermine notamment librement :

  • Ses prises de rendez-vous,

  • Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions – la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou de la semaine,

  • L’organisation de ses congés.

Les signataires considèrent que cette autonomie doit néanmoins :

  • Tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise notamment des réunions nécessaires au travail d’équipe et à l’activité de l’entreprise ou du service dont le salarié est membre,

  • Respecter des modalités des repos journaliers, hebdomadaires ou des prises de congés fixées par les accords d’entreprise, l’employeur et la législation.

Article 3 – Catégories de salariés concernés par le forfait en jour

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les salariés cadres relevant du niveau de classification égal ou supérieur à 660 de la CCN.

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées,

  • Sont notamment concerné à ce jour, les personnels des forces de vente dont le lieu travail hors déplacement professionnel est situé à leur domicile.

Article 4 – Catégories de salariés exclus par le forfait en jour

  • Les cadres dirigeants relevant d’une classification égale à 880, non soumis à la législation sur la durée du travail auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande dépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués sur le site de Longlaville ne peuvent pas conclure de convention de forfait en jour,

  • Les cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 5 – Forfait annuel en jours

5.1. Conclusion d’une convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention écrite individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.

5.2. Période d’annualisation, nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 211 jours sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce nombre comprend la journée de solidarité.

Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés soit 25 jours par an. Les jours non travaillés hors congés payés et jours fériés ne tombant pas sur un week-end sont appelés jours de repos complémentaires. Le nombre de ces jours de repos est défini chaque année sur la base du calendrier des jours fériés. Il est diminué au prorata de la période travaillée en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’années.

Cette règle de proratisation sera appliquée de façon identique en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif en cours de période d’annualisation.

Les salariés dont le lieu de travail habituel est situé en Moselle ou dans les départements d’Alsace bénéficient du droit local et à ce titre de deux jours fériés supplémentaires.

Le décompte des jours s’effectue par demi-journées ou journées.

Une demi-journée travaillée ne peut excéder 5h30 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures et doit comprendre au minimum 3h45 de travail effectif.

5.3. Prise de jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon les modalités fixées par l’entreprise.

5.4. Suivi du temps de travail

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système informatique (GTA) faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés…) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre. Ce système est considéré comme un moyen de suivi objectif, fiable et contradictoire, il permet de suivre exactement les journées ou demi-journées de travail et de repos. Le suivi du nombre de jours travaillés est intégré dans le système de gestion des temps de l’entreprise.

L’organisation du travail des salariés bénéficiant du forfait en jour devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Pour cela, l’employeur procèdera chaque année :

  • à une analyse de la situation,

  • et prendra, toutes dispositions adaptées pour vérifier le respect, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le non dépassement du nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au présent accord.

La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessous ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 13 heures prises d’une manière consécutive. Toutefois les parties conviennent que des évènements exceptionnels ou la participation à des manifestations propres au cœur de métier (congrès, séminaires, évènements scientifiques, boards,..) peuvent justifier occasionnellement d’une durée de repos quotidien de 11 heures consécutives.

De plus, les salariés en forfait en jour doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36h consécutives.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique préalable à la revue d’objectifs annuelle au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. En effet ce document constitue un véritable outil de management permettant de créer un dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la question des rythmes et des priorités de travail.

A l’initiative du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé à tout moment et par écrit. L’employeur ne pourra le refuser. Cet entretien se réalisera en présence de l’intéressé, de son manager et d’une personne de la Direction des Ressources humaines.

5.5. Suivi du recours au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales, le CSE sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 6 – Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés, conformément à notre accord sur le droit à la déconnexion Glanzstoff Longlaville SAS conclu le 19 Juillet 2018 entre les partenaires sociaux et la Direction – récépissé de dépôt de la direccte n° T05418000289.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation et modification

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature et est conclu pour une durée indéterminée

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification ou de révision à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L’accord pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 – dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direccte. Un exemplaire papier est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent avenant est versé à la base de données à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail

Fait à Longlaville, le 29 mai 2019

Pour Glanzstoff

X

Président

Pour le Syndicat CFE-CGC

X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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