Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ASS - LE POINT CLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - LE POINT CLE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009009
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE POINT CLE
Etablissement : 47973760300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

3 allée du 6 juin 1944

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Tél/Fax : 02 51 71 02 83

E.mail : accueil@lepointcle.fr

St Sébastien sur Loire, le 17 novembre 2020

Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail sur l’année

A compter du 01/01/2021

Le présent accord est négocié entre :

  • L’association « Le Point CLE », régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 3 allée du 6 juin 1944 à St Sébastien sur Loire, représentée par Madame et Madame en leur qualité de co-présidentes

D’une part,

  • Et les salarié(e)s en place à la date de signature du présent accord

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail afin de permettre la variation de la durée contractuelle du travail sur une période annuelle, afin de tenir compte des variations d’activité dans le domaine de la formation et des contingences imposées par les demandes de nos partenaires.

1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les formateurs (trices), dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, qu’ils (elles) soient en contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Pour les salarié(e)s à temps complet, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié(e)s, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours, au jour de sa conclusion, entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s en CDI ou en CDD dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

2 - Durée du travail :

Pour les salarié(e)s à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1607 heures journée de solidarité incluse, ce qui représente 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la Convention Collective des Organismes de formation, soit 15 heures 30 par semaine ou son équivalent annuel de 806 heures. La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée légale d’un(e) salarié(e) à temps complet, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié(e)s à temps plein soit 1 607 heures.

3 - Période de référence de décompte 

Le temps de travail des salarié(e)s est aménagé sur une base annuelle calculée entre le

1er janvier et le 31 décembre.

Toutefois pour les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salarié(e)s quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

4 - Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 44 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité

5 - Information des salarié(e)s sur la programmation de leur activité et horaires de travail

L’activité et les horaires de travail seront communiqués aux salarié(e)s par mail, par la directrice, selon un calendrier indicatif nominatif qui précisera la durée du travail et sa répartition. Les variations d’activité entraînant une modification de calendrier sont communiquées par écrit aux salarié(e)s concerné(e)s dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

6 - Heures complémentaires et heures supplémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié(e)s. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du (de la) salarié(e)s au niveau de la durée annuelle légale du travail, 1607 heures annuelles.

Un avenant pour complément d’heures pourra éventuellement être proposé aux salarié(e)s au cours du dernier trimestre de la période de référence.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du (de la) salarié(e) majoré selon les dispositions de la CCN des organismes de formation.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle. Lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence (entrée ou sortie en cours de période de référence, absence de (de la) salarié(e).

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 44 heures sur la semaine civile. Ces heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 25% en même temps que la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies

7 - Rémunération

7.1 : lissage de la rémunération

La rémunération des salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié(e)s à temps partiel seront ainsi rémunéré(e)s chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat. Les salarié(e)s à temps complet seront rémunéré(e)s sur la base de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures par mois

Chaque trimestre, les salarié(e)s concerné(e)s recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

7.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le (la) salarié(e) avait été présent(e).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement aux nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indicatif au cours de la ou des journées concernées.

7.3 : Arrivée et départ en cours de période

Lorsqu’un(e) salarié(e) est embauché(e) en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de jours restants sur la période.

Lorsqu’un(e) salarié(e) du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent(e) sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le (la) salarié(e) a accompli sur la période de référence incomplète une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il (elle)

perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il (elle) aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il (elle) a effectivement perçue en appliquant au besoin à ces heures, les majorations pour heures complémentaires. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du (de la)

salarié(e)

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

8 – Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.


9 - Clause de dénonciation ou révision de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de deux mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception la présidence de l’Association. Une réunion de négociation sera alors organisée dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

10 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les trois ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

11 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé par l’Association à chaque salarié(e) concerné(e).

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE de Loire Atlantique et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’Association auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

De plus l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salarié(e)s et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante matthieu.dapon@labrancheformation.fr

12 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable le 1er janvier 2021.


Fait à Saint-Sébastien sur Loire, le 1er décembre 2020

signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Mme Mme

Co-présidente

Mme Mme

Co-présidente

Mme

Mme

Mme

Mme

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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