Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de méthode groupe Medical & Healthcare portant sur les thèmes et le calendrier de négociations collectives 2020" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat CFTC le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02120002515
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-07

AVENANT A L’ACCORD DE METHODE GROUPE MEDICAL & HEALTHCARE
PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER
DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020

Entre :

Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès de représentation à en qualité de DRH Groupe.

Ci-après désignées « les Sociétés » ou prise individuellement « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,


Préambule :

Il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Projet Métiers un avenant à l’accord relatif au Comité de Groupe «Medical & Healthcare » (ci-après le « Groupe ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre les sociétés Medical & Healthcare (société dominante), Laboratoires Urgo, UAT et URID (sociétés dominées).

Un avenant à ce même accord a été conclu le 11 mai 2017 actant de l’adhésion de la société Laboratoires Urgo Healthcare au Comité de Groupe « Medical & Healthcare ».

La Direction et les organisations syndicales ont conclu le 24 février 2020 un accord de méthode, en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, afin de définir pour l’année 2020:

  • Les thèmes de négociations menées au niveau du Groupe ;

  • Les calendriers prévisionnel de négociations y afférents.

Le calendrier prévisionnel de négociation prévoyait trois réunions les 9 mars, 16 mars et 23 mars 2020.

Seule la réunion du 9 mars 2020 s’est tenue, les deux autres réunions ayant été annulées en raison de la crise du Covid19 et du confinement national intervenu à compter du 17 mars 2020.

Les Organisations Syndicales ont été invitées à une réunion qui s’est tenue le 7 juillet 2020 au cours de laquelle les Parties sont convenues de conclure le présent avenant afin d’entériner le report du calendrier prévisionnel des réunions.

CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DE L’ACCORD DE METHODE EN DATE DU 24 FEVRIER 2020

Les articles 2 et 3 de l’accord de méthode sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 2 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ENVISAGEES AU NIVEAU DU GROUPE AU COURS DE L’ANNEE 2020

Compte tenu des conséquences de la crise liée au Covid19, il est convenu que les Négociations Annuelles Obligatoires sont reportées, pour l’ensemble des sociétés du groupe, au mois de novembre et décembre 2020.

Le calendrier de négociation et les thèmes soumis à la NAO seront proposés aux Organisations Syndicales lors de la 1ère réunion de cadrage qui sera organisée par la Direction début novembre 2020.

Il est d’ores et déjà convenu que les décisions concernant la rémunération qui seront négociées à l’issue de ces NAO seront applicables au 1er janvier 2020.

En outre, nonobstant le report des NAO, les Parties conviennent que l’ensemble des dispositions relatives au non – abattements pour le calcul du 13ème mois des collaborateurs en bénéficiant (issues du Protocole d’accord consécutif aux négociations annuelles obligatoires 2019) sont reconduites pour le versement de l’acompte versés en juin 2020 et la prime versée en novembre 2020. »

Article 2 - Durée de L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord de méthode en date du 24 février. Il est donc conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 mars 2021.

Le présent avenant pourra être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 3 - Dépôt et publicité DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Chenôve,

En 13 exemplaires originaux

Le 7 juillet 2020

POUR LES SOCIETES MEDICAL & HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO, URGO ADVANCED TEXTILES, URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, Laboratoires URGO HEALTHCARE

____________________________________________

En sa qualité de mandataire unique des Sociétés parties au présent accord

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • URGO MEDICAL & HEALTHCARE

, Délégué Syndical C.F.T.C.

  • Laboratoires URGO

Déléguée Syndicale C.F.T.C.

Délégué Syndical C.F.T.C.

  • URGO Advanced Textile

Déléguée Syndicale C.F.T.C.

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Délégué Syndical C.F.T.C.

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Délégué Syndical C.S.N.

Déléguée Syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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