Accord d'entreprise "Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures" chez ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION SERVICE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007284
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : Ets LALLÉ SAS H.A.S. (Hygiène Aseptisation Service)
Etablissement : 47990493000076 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures

Entre les soussignés,

La société XXXXXXXXX,

d'une part,

Et

Le personnel représenté par le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la société,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Conformément à l’article L.2222-1 du Code du travail, le présent accord est mis en œuvre au sein de la société LALLÉ HAS sur l’ensemble des sites qu’elle recouvre sur le territoire français.

Il s’appliquera aux collaborateurs définis dans l’article 3.

Article 2 – Définitions communes

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec le temps consacré au repas qualifié d’ailleurs de pause méridienne.

Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s’imposent aux personnels.

Article 2.2 – Trajets et déplacements

2.2.1 - Définitions

Temps de trajet : il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions.

Temps de déplacement professionnel : il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;

des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixés en dehors du lieu habituel de travail  (ou pour en revenir).

2.2.2 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail

Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

2.2.3. - Autres déplacements professionnels

Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (ou en revenir) qui n’est pas le lieu habituel de travail, n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de trajet excédentaire de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos valorisée à hauteur de 30% de ce temps. En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail donne lieu à maintien de la rémunération sans pour autant constituer un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.


Article 3 - Catégories de salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants :

cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

agents de maîtrise qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du fait de leurs déplacements fréquents chez les clients ou de leur représentation de la société à l’international ;

sont exclus les cadres et agents de maîtrise intégrés dans l’équipe force de vente ayant un périmètre sur tout ou partie du territoire national.

Le forfait annuel en heures est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée répondant aux critères d'éligibilité dont la durée du contrat est au moins égale à 6 mois ou ayant une ancienneté de 6 mois, tous contrats confondus.

Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés intérimaires.


Article 4 - Durée annuelle du travail


Article 4.1 Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 4.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1787 heures, en ce compris la journée de solidarité et pour un droit à congés payés complet.

Le contrôle des heures de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué.

L’auto-déclaratif sera renseigné chaque jour par le salarié au forfait annuel en heures, disponible sur le réseau partagé pour visu par la Direction et transmis formellement à la Direction le dernier jour de chaque mois.

Cette feuille de temps quotidienne permet de calculer le nombre d’heures de travail effectif réalisé par chaque salarié concerné.

Article 4.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif sur 5 jours du lundi au vendredi ;

-  l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sur 5 jours du lundi au vendredi.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Les cadres ou agents de maîtrise concernés disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en heures sous réserve de respecter : le repos quotidien de 11h, l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire de 35h.

A ce titre, la période de repos implique l’interdiction pour le salaire d’utiliser - sauf situation d’astreinte - les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.

Toutefois, la convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

Afin de moduler les horaires, il est convenu que les horaires d’arrivée du matin pourront s’échelonner de 7h30 à 9h et les horaires de départ du soir de 16h30 à 18h. La pause méridienne sera d’une heure et 30 minutes.

Quand bien même les salariés concernés sont autonomes dans l’exercice de leurs fonctions, ils devront s’assurer de respecter autant que possible les horaires du site de production, afin de respecter une continuité de service, et qui sont pour information fixés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

A titre exceptionnel et après validation de la hiérarchie, l’organisation du travail pourra s’effectuer au sein d’une même semaine sur 4,5 jours dès lors que le travail de travail accompli sur cette période atteint 44 heures.

Article 5 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée


Article 5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Article 5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel de 1787 heures doivent être payées avec une majoration selon le régime légal en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.


Article 6 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera donc lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime légal en vigueur.


Article 7 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 8 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au 31 décembre et l'horaire moyen hebdomadaire lissé de 39h.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 9 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit.

Elle doit comporter :

la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait ;

le nombre d'heures compris dans le forfait ;

la période de référence du forfait ;

la rémunération correspondant au forfait.


Article 10 - Dispositions finales


Article 10.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2020.

Article 10.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composée des membres du Comité Social et Economique se réunissent une fois par an pour discuter des conditions d’application de cet accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires se réunissent pour discuter des éventuelles modifications qui seront également retranscrites dans un avenant le cas échéant.

Article 10.3 Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du Travail.

Article 10.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires1.

A La Chevrolière, le 17 Décembre 2019

Signatures

Pour le CSE Pour la Direction

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Article 1 – Champ d’application de l’accord 1

Article 2 – Définitions communes 2

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 2

Article 2.2 – Trajets et déplacements 2

2.2.1 - Définitions 2

2.2.2 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail 2

2.2.3. - Autres déplacements professionnels 2

Article 3 - Catégories de salariés concernés 3

Article 4 - Durée annuelle du travail 3

Article 4.1 Période de référence 3

Article 4.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait 3

Article 4.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures 4

Article 5 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée 5

Article 5.1 Définition 5

Article 5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle 5

Article 6 - Rémunération 5

Article 7 - Incidence des absences sur la rémunération 5

Article 8 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 6

Article 9 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques 6

Article 10 - Dispositions finales 6

Article 10.1 Durée de l'accord 6

Article 10.2 Suivi – Interprétation 6

Article 10.3 Révision 6

Article 10.4 Dénonciation 7

Article 10.5 Dépôt et publicité 7


  1. Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue par la loi. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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