Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez HARSCO METALS & MINERALS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de HARSCO METALS & MINERALS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T05722007037
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : HARSCO METALS & MINERALS FRANCE
Etablissement : 47991852600050

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord portant sur les rémunérations, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en 2020 (2020-02-17) Accord relatif à l'organisation et conditions de travail, classification et rémunérations (2021-07-21)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) AU SEIN DE LA SOCIETE HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS – ETABLISSEMENT DE FLORANGE

EN APPLICATION DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 30 JUILLET 2020 et DE SON AVENANT DU 15 AVRIL 2022

ENTRE :

HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS Etablissement de FLORANGE, représentée par , Directeur d’Exploitation,

D’une part ;

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

C.F.E.-C.G.C., représentée par

F.O., représentée par

C.F.D.T. représentée par

C.G.T. représenté par

D’autre part.

Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et ses perspectives d’activité

Notre client ArcelorMittal a annoncé que les perspectives pour 2022 et 2023 sont de plus en plus incertaines et depuis quelques mois il est constaté un ralentissement fort de la demande des ses clients et notamment ses clients du secteur automobile qui représentent plus de 40% de son portefeuille.

A cette baisse de la demande s’ajoute une situation inédite et des tensions sans précédent sur les marchés de l’énergie.

C’est dans ce contexte que notre client nous a informé qu’il va devoir adapter à la baisse ses postes d’ouverture et réduire le fonctionnement de ses outils de production.

Par conséquent nous sommes contraints de nous adapter en ajustant à la baisse nos volumes horaires. Le recours au dispositif ARME est la meilleure solution pour garantir la flexibilité nécessaire qu’exige la situation.

Article 1 : Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité réduite pourra être appliqué à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement Harsco Metals & Minerals France SAS – Etablissement de FLORANGE

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 6 du présent document.

La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra excéder 40 % de la durée légale.

Cette réduction est appréciée salarié par salarié. La réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Toutefois, nous pourrions être amenés à demander une autorisation de dépasser la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée au présent article à l’autorité administrative compétente. Dans tous les cas, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

La réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité réduite percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure non travaillée.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire correspond à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

A noter que les heures supplémentaires non prévues par une convention individuelle de forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel) ou par une convention ou un accord collectif, sont exclues de l’assiette de calcul conformément à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, l’établissement / l’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique, d’un salarié qui aurait été placé en activité partielle dite APLD, pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite précisée en Article 6, et pour les établissements concernés en Article 1 du présent document.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à 

  • Recenser et étudier toutes les demandes de formations qualifiantes dans le cadre du développement de compétence nécessaire à la relance de l’activité.

  • Favoriser l’adaptation des plannings afin de faciliter la disponibilité des salariés

  • Motiver chaque refus le cas échéants.

Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés affectés aux établissements énoncés en Article 1.

Article 6 : Date de début et durée de l’activité réduite

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er Septembre 2022 sous réserve des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, le cas échéant, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement.

- le cas échéant, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8 : Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le CSE est informé tous les mois hormis sur durant les périodes estivales (Juillet Août) sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 9 : Information des salariés

Le présent accord sera transmis à la DREETS de la Moselle par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Fait à Florange, le _28/09/2022___________________

En 5 exemplaires

Pour la Direction

Directeur d’Exploitation

Pour la C.F.E.-C.G.C.,

Délégué syndical

Pour F.O., Délégué syndical

Pour la C.F.D.T. Délégué syndical

Pour la C.G.T.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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