Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS" chez BMV - BMVIROLLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BMV - BMVIROLLE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06922021863
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BMVIROLLE
Etablissement : 47998091400010 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (2019-06-28)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société BMVirolle
Anonyme
Au capital de 10 040 000 Euros
Dont le siège social est à SAINT PRIEST (69800) –30 à 40 rue Pierre Sémard,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
Sous le numéro 479 980 914 RCS Lyon
Numéro SIRET : 479 980 914 000 10
Représentée par M. XXXX en sa qualité de Président Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central
CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique dorénavant aux entreprises employant au moins 50 salariés
Et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :
Activités exercées en milieu hyperbare
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
Ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1 à l’exception de l’année 2019 pour laquelle il est calculé sur les années 2017, 2016 et 2015.
Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.
Concernant la société BMVirolle, il est constaté :
Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2021 :
Soit :
Total des effectifs au 31 décembre 2021 : 389
Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 44
Pourcentage : 11,32 %
Qu’en revanche suivant courrier non daté reçu le 12 novembre 2021 la CARSAT a indiqué à l’entreprise que son indice de sinistralité était supérieur à 0,25 (sans précision sur le montant de l’indice)
Un accord d’entreprise avait été conclu par la société BMVirolle le 28 juin 2019 pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2018. Cet accord expire donc le 30 juin 2022.
C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux organisations représentatives dans l’entreprise d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION
ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION
Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières des CSE d’établissement, les représentants du personnel au Comité social et économique central et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.
Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du Comité social et économique central et aux délégués syndicaux un document comprenant :
Les objectifs fixés par le présent accord ;
Le niveau de leur réalisation ;
Le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du Comité social et économique central.
A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.
Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d'effet – durée
Le présent accord prendra à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 3 ans, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025
. 4.2 Révision
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
4.3 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, accompagné des pièces obligatoires et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du Comité Social et Economique Central.
Fait à SAINT PRIEST, le 1er juillet 2022 , en 6 exemplaires originaux
Pour la Société BMVirolle
xxxxxxxxxxxxxx, Président Directeur Général
Pour la C.F.D.T,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical Central
Pour la C.F.T.C
xxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical
(*) Article D.4161-1 du Code du travail
« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris es poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »
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