Accord d'entreprise "accord NAO 2018" chez MB VI LILLE - GHISTELINCK LILLE VI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MB VI LILLE - GHISTELINCK LILLE VI et le syndicat CGT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L18000193
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : GHISTELINCK LILLE VI
Etablissement : 48001110500024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SALARIAL 2019 (2019-04-05)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16
ACCORD SALARIAL 2018
Entre :
D’une part,
La société Ghistelinck Lille VI représentée par M. XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. XXX.
Il a été convenu ce qui suit à l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les 1er, 19 et 27 février 2018.
Fait à Vendeville, le 16 mars 2018
PREAMBULE
Suite au rachat de la société MB VI Lille par le groupe Ghistelinck, les discussions ont été menées avec la nouvelle direction des sites de Vendeville et Jenlain. Lors de la première réunion le 1er février 2018, la Direction a exposé les chiffres clés concernant l’entreprise, l’emploi, la situation hommes-femmes dans l’entreprise et le handicap. Elle a également fait part du chiffre de l’inflation qui s’établit à +1.3% à fin décembre 2017 sur un an glissant.
La direction a également présenté une analyse comparative du montant des primes incitatives versé durant l’année 2017 avec une moyenne générale inférieure de 11.17% par rapport à 2016. Ainsi la moyenne versée au personnel SAV du site de Vendeville est passée de 998€ en 2016 à 1066€ en 2017, celle du site de Jenlain est passée de 798€ en 2016 à 703€ en 2017.
Les parties ont également balayé les critères de versement des primes incitatives des autres services qui bénéficient de la rémunération incitative. Les personnes concernées ont été reçues lors du 1er trimestre 2018, afin de leur présenter le montant attribué pour l’année 2017.
Lors de la dernière réunion de négociation du 27 février 2018, il a été convenu les articles suivants.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise à l’exception :
Des collaborateurs bénéficiant d’un contrat à révision régulière (contrats de professionnalisation, apprentis, force de ventes…),
Des collaborateurs en cours de procédure disciplinaire pour la partie individuelle,
Des collaborateurs en préavis,
Des collaborateurs engagés chez Ghistelinck Lille VI et Ghistelinck Valenciennes VI depuis le 1er juillet 2017
Des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu
Article 2 : Objet de l’accord
Salaires effectifs
Au vu des résultats de l’année 2017 et la nouvelle direction n’ayant pas un an de présence, les parties ont convenu ce qui suit pour chaque collaborateur qui rentre dans le champ d’application de l’accord :
Tout d’abord, une augmentation générale de 35 euros bruts du salaire de base brut.
Puis, suite à l’avis favorable du comité d’entreprise émis le 16 mars 2018, il a été convenu de supprimer la rémunération incitative en vigueur pour l’ensemble des collaborateurs (main d’œuvre directe SAV, main d’œuvre indirecte SAV, magasin, administratif, commerce).
Enfin, il sera intégré, dans le salaire de base brut mensuel :
80% du montant maximum d’atteinte de l’ancienne rémunération incitative mensuelle pour tous les collaborateurs rattachés à l’atelier (main d’œuvre directe SAV).
50% du montant maximum d’atteinte de l’ancienne rémunération incitative mensuelle pour toute la main d’œuvre indirecte SAV et la main d’œuvre du magasin
50% du montant maximum d’atteinte de l’ancienne rémunération incitative annuelle remise sur 12 mois pour les collaborateurs des services administratifs (commerce, direction, comptabilité etc.)
Un rattrapage individuel pour des collaborateurs non cadres sera effectué. Ces salariés ne sont donc pas concernés par le présent accord.
L’augmentation totale aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018 uniquement pour les collaborateurs qui bénéficiaient anciennement d’une rémunération incitative annuelle.
Seule l’augmentation générale de 35€ bruts aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour les collaborateurs qui bénéficiaient anciennement d’une rémunération incitative mensuelle.
Le montant du ticket restaurant reste à 08€00 avec la moitié de la somme prise en charge par l’employeur.
Structure des salaires
Suite à l’avis favorable du comité d’entreprise émis le 16 mars 2018, la prime 13ème mois mensuelle sera désormais incluse dans le salaire de base. Ainsi les salariés concernés passeront d’un salaire de base mensuel et d’une prime 13ème mois mensuelle à un salaire de base mensuel avec la prime 13ème mois incluse. La prime 13ème mois mensuelle étant supprimée. Ce paragraphe vient abroger l’article 6 de « l’accord du 07 juillet 2006 relatif aux conséquences sociales liées au transfert des succursales V.I. de Vendeville, Maubeuge et Jenlain de la société DAIMLERCHRYSLER France à la société MERCEDES-BENZ V.I. LILLE ».
Un avenant au contrat de travail des personnes actuellement concernées par la prime 13ème mois mensuelle sera effectué.
Egalité des rémunérations entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.
Les femmes qui ont le plus d’ancienneté, donc avec des salaires plus importants, se situent dans la catégorie « Employés ». Dans cette même catégorie, il n’existe que peu d’hommes. L’écart de salaires dans la catégorie « Employés » est donc en faveur des femmes. Dans les autres catégories, ce sont les hommes qui ont le plus d’ancienneté et donc des salaires plus importants. Soit il existe peu de femmes soit pas du tout au sein des catégories « cadres », « agents de maitrise » et « ouvriers », il est donc difficile d’effectuer une comparaison.
Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties se rencontreront lors du premier trimestre 2019 pour les négociations annuelles obligatoires de 2019.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Lille située au 77 Rue Léon Gambetta 59000 Lille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes situé au 33 Avenue du Peuple Belge 59000 Lille.
Fait à Vendeville, le 16 mars 2018
Pour la Société, Pour la CGT,
M. XXX M. XXX
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