Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LES MAROQUINERIES DES ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES MAROQUINERIES DES ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03820006488
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES MAROQUINERIES DES ALPES
Etablissement : 48001145100030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
ACCORD DE SUBSTITUTION DUREE DU TRAVAIL - MAROQUINERIES DES ALPES
Entre les soussignés :
La Société SAS Les Maroquineries des Alpes
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 617 000 Euros, dont le siège social est situé bâtiment administratif , rue Victor Hugo, lieu-dit Nétrin Ouest ,38490 Les Abrets en Dauphiné, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 480 011 451 000, représentée par Directrice des Ressources Humaines.
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CGT,
D’AUTRE PART
Préambule
L’activité d’HERMES MAROQUINERIE SELLERIE a connu une croissance continue ces dernières années avec notamment la création de nouveaux sites de productions.
Par le passé, l’ensemble de ces sites était accompagné par les équipes centrales de Pantin. L’arrivée de nouvelles entités a rendu cet accompagnement plus difficile avec un manque parfois de fluidité.
Le Pôle Savoie Dauphiné a pour projet de regrouper les sites d’un même territoire géographique (Ain, Isère et Savoie) au sein d’une même entité juridique et d’obtenir ainsi une organisation qui favorise les synergies et le partage de compétences.
Une organisation en pôle permet en effet de renforcer :
Une plus grande simplification : mutualisation des moyens ; plus d’agilité et de réactivité ;
Une coopération créant davantage de valeurs : optimiser les synergies et ainsi faciliter l’entraide sur des enjeux et problématiques communs ; bénéficier de la complémentarité et de l’expertise de chacun des établissements
Un développement de la subsidiarité : développer l’autonomie du Pôle vis-à-vis des services centraux de Paris et notamment dans le développement des nouveautés ;
Une plus grande mobilité des artisans au sein d’un même territoire dans le respect de la tradition artisanale et de l’équité, via un statut collectif commun,
La gestion de carrière et l’épanouissement professionnel de tous ses collaborateurs ;
La création de cette entité unique est la concrétisation d’une des ambitions du pôle, l’un de ses « 8 rêves » : Ensemble, on va plus loin, afin de permettre à chacune de nos maroquineries d’être « UN CATALYSEUR DE PERFORMANCE ET D’EPANOUISSEMENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES DE NOTRE TERRITOIRE ».
Le but n’est pas pour autant de gommer les spécificités de chaque site, qui gardent leur autonomie en tant qu’établissements.
La création d’une société unique permet de bénéficier d’un cadre juridique cohérent avec l’organisation opérationnelle du Pôle
Plus concrètement, elle simplifie les parcours professionnels, les opérations de gestion et de reporting mais aussi le pilotage financier. Elle permet de mieux répondre aux clients de la Maison et par conséquent de préparer le futur.
Le groupe HERMES a décidé de fusionner les entités MAROQUINERIE DE BELLEY, MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE et MAROQUINERIE ISEROISE au sein d’une seule société appelée MAROQUINERIE DES ALPES.
Cette fusion, effective le 1er janvier 2020, a abouti à une seule société comprenant :
Un siège social basé aux Abrets en Dauphiné auquel seront rattachés les collaborateurs amenés à travailler pour l’ensemble des établissements de la société ;
Quatre établissements distincts (MAROQUINERIE DE BELLEY, MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE et MAROQUINERIE DES ABRETS et LES ATELIERS de FITILIEU)
Les accords collectifs existants relatifs à la durée du travail à la date de la fusion sont les suivants :
Maroquinerie ISEROISE
Accord d’aménagement du temps de travail forfait jour du 22 mai 2017.
Accord d’entreprise relatif au compteur d’heures pour les HVI du 22 mai 2017.
Accord relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade du 22 mai 2017.
Maroquinerie de BELLEY
Accord d’aménagement du temps de travail du 6 février 2012.
Accord annuel sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 28 février 2019.
Accord pour l’ouverture de la plage variable et la création d’un nouveau compteur du 21 décembre 2017.
Manufacture de Haute Maroquinerie
Accord annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, du 8 janvier 2019 : applicable jusqu’au 31 décembre 2019, à l’exception des dispositions reportant à la négociation ou la conclusion de nouveaux accords.
Accord aménagement du temps de travail en date du 11 octobre 2011 et le dernier avenant en date du 25 Juillet 2018 applicable pour une durée d’un an jusqu’au 1er Septembre 2019
Accord sur le temps de pause déjeuner du 18 Novembre 2015
Accord en faveur de la mise en place d’un congé supplémentaire du 03 Février 2015
Accord en faveur de la mise en place d’un congé supplémentaire et d’un nouveau compteur d’heure en date du 13 Décembre 2016
Accord en faveur de la mise en place d’un congé supplémentaire du 13 Décembre 2017
A date du 1er janvier 2020 :
L’ensemble des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la MAROQUINERIE ISEROISE signé n‘ont pas été impactés par la fusion ;
Ils n’ont pas été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du code du travail étant donné qu’ils ont été signés au sein de l’entreprise absorbante ;
En revanche, l’ensemble des accords collectifs d’entreprise applicables au sein des Maroquineries de Belley et de MHM ont été mis en cause.
Article 1 : OBJET ET NATURE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, dès son entrée en vigueur :
Vaut accord de révision pour l’ensemble des accords collectifs précités applicables au sein de la Maroquinerie ISEROISE dont il annule et remplace l’ensemble des dispositions ;
Vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail pour l’ensemble des dispositions issues des accords précités applicables au sein des maroquineries de BELLEY et de MHM, mis en cause au jour de la fusion.
Met fin à l’ensemble des dispositions issues des engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein des 4 entités du pôle Savoie Dauphiné à la date du 1er janvier 2020.
Par le présent accord, les parties souhaitent concrétiser les dispositions issues de l’ensemble des accords existants sur la durée du travail au sein des trois anciennes entités afin de garantir un seul accord applicable à l’ensemble des salariés des Maroquineries des Alpes et tenant compte des spécificités de chaque site.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.
Article 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des MAROQUINERIES DES ALPES, et ce que les intéressés :
aient - ou non - un contrat de travail signé applicable au 1er janvier 2020 avec la Maroquinerie Iséroise ;
aient - ou non - vu leur contrat de travail transféré auprès des MAROQUINERIES DES ALPES ;
aient - ou non - été embauchés directement par les MAROQUINERIES DES ALPES ;
disposent d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Article 3 - PLAN DE L’ACCORD
CHAPITRE I – Dispositions communes
Article 1 : Définition du Temps de Travail Effectif
Article 2 : La Mensualisation de la rémunération
Article 3 : La Flexibilité des congés payés
CHAPITRE II – Les horaires individualisés
Article 1 : Dispositions communes à l’ensemble des sites
Section 1 : Temps de travail aménagés sous forme d’horaires individualisés
Section 2 : Définition des horaires individualisés
Article 2 : Dispositions spécifiques par site
Section 1 : Dispositions spécifiques au site de Belley
Section 2 : Dispositions spécifiques au site de MHM
Section 3 : Dispositions spécifiques au site d’Iséroise
Section 4 : Dispositions spécifiques au site des Ateliers de Fitilieu
Article 3 : L’organisation des heures de travail à temps partiel et les aménagements pour
raison de santé
CHAPITRE III – Durée de travail des cadres autonomes en forfait jours
Article 1 - Personnel concerné
Article 2 - Conditions de mise en place
Article 3 - Durée du travail
Article 4 - Amplitude et repos
Article 5 - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Article 7 - Faculté de renonciation à des jours de repos
Article 8 - Droit à la déconnexion
CHAPITRE IV – Dispositions finales
Article 1 : Révision et dénonciation
Article 2 : Interprétation – Conciliation
Article 3 : Notification et dépôt
CHAPITRE I : Dispositions communes
Article 1 – Définition du Temps de Travail Effectif
Par le présent accord, les parties ont émis le souhait de clarifier la notion de temps de travail effectif au sens de la durée du temps de travail applicable au sein de la société.
Ainsi conformément à la réglementation en vigueur sont assimilées à du temps de travail effectif les seules absences reconnues comme telles par la réglementation en vigueur à ce jour à savoir notamment :
les congés payés
le repos compensateur de remplacement et les contreparties obligatoires de repos
les jours de réduction du temps de travail
les absences consécutives à un accident du travail (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle
le congé de formation professionnelle ou de formation individuelle,
les congés pour évènements familiaux,
les heures de délégation des représentants du personnel,
les heures passées pour l’exercice de la mission de conseiller salarié,
les pannes de matériel si le salarié reste à la disposition de l’entreprise,
les visites médicales,
les heures d’absence pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse, sous réserve de présentation d’un justificatif.
En conséquence à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il conviendra de se référer aux seules dispositions légales ou conventionnelles pour apprécier si une absence est assimilée ou pas à du temps de travail effectif pour la durée du temps de travail.
Article 2 – La Mensualisation de la rémunération :
La société ayant recours traditionnellement à des heures supplémentaires tout au long de l’année, et pour éviter des fluctuations de rémunération en fonction des mois de l’année, les salariés percevront une rémunération lissée, tout en fonctionnant en horaire individualisé, ainsi il a été décidé ce qui suit :
La société calcule, dès lors que l’horaire hebdomadaire défini est supérieur à 35 h de travail effectif, les salaires mensuels de ses collaborateurs en tenant compte des heures supplémentaires mises en place dans les conditions définies à l’article 3-1 du présent texte.
Ces heures supplémentaires structurelles font donc l’objet d’une mensualisation sur la base du coefficient hebdomadaire 4.35 pendant toute la durée de leur mise en œuvre.
Le montant correspondant est mentionné spécifiquement sur le bulletin de salaire.
Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement au-delà de ces heures structurelles font l’objet d’une majoration conformément à la règlementation en vigueur et apparaîtront sur une ligne supplémentaire sur le bulletin de salaire.
Dans l’hypothèse où, en cours d’année, le nombre d’heures supplémentaires structurelles est modifié, un nouveau calcul de la mensualisation de ces heures est établi afin de tenir compte de cette évolution.
Article 3 - Flexibilité congés payés
A compter du 1er janvier 2021, les parties au présent accord conviennent que pour l’ensemble des salariés de la société Les Maroquineries des Alpes à l’exception pour l’instant de ceux qui, en application de leur contrat de travail sont amenés à travailler sur le site de Fitilieu :
Les dates de 3 semaines de congés payés sont déterminées par l’employeur ;
Les dates de 2 semaines de congés payés sont déterminées par le salarié avec accord de leur manager en fonction des contraintes d’organisation du service, de l’entreprise.
Il est précisé que pour certains sites (Fitilieu), ces dispositions ne pourront pas être applicables dès 2021 compte tenu des contraintes d’organisation.
CHAPITRE II : HORAIRES INDIVIDUALISES
Article 1 : Dispositions communes à l’ensemble des sites
Section 1 : Temps de travail aménagés sous forme d’horaires individualisés
Les parties conviennent que le temps de travail de tous les salariés, à l’exclusion de ceux concernés par le Chapitre III, bénéficient d’une organisation temps de travail sous forme d’horaires individualisés.
Les salariés travaillant à temps partiel ou bénéficiant d’un aménagement temps de travail pour des raisons médicales sont exclus de ce régime. Les modalités les concernant feront l’objet de dispositions particulières.
Section 2 : Définition des horaires individualisés
Les horaires individualisés, appelés horaires variables permettent aux salariés concernés une organisation plus souple de leur temps de travail dans le respect :
Des règles d’hygiène et de sécurité
De la vie de l’atelier ou du travail en équipe qui nécessite la présence simultanée d’un grand nombre de collaborateurs
Du volume d’activité normalement prévu pour l’horaire en vigueur tenant compte des nécessités de chaque service ou atelier
Ainsi, chaque jour chaque collaborateur :
A le choix de son heure de prise de poste et de fin de poste, à l’intérieur des périodes journalières appelées plages mobiles
Doit impérativement être présent à l’intérieur des périodes journalières appelées plages fixes, sauf motif dûment justifié (cumul d’heures, congé payé, maladie…)
Sous-section 2.1 : l’horaire hebdomadaire théorique
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la durée hebdomadaire de travail de 35 heures peut être majorée d’un nombre d’heures supplémentaires programmées à l’initiative de l’entreprise pour répondre au carnet de commandes, et en conséquence peut varier en cours d’année.
A cet effet, conformément à la législation en vigueur, l’horaire hebdomadaire fixé, fera l’objet d’une information consultation du Comité Social et Economique. Le délai de prévenance sera de quatre semaines.
Par ailleurs, l’entreprise peut être amenée à imposer ponctuellement, la réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique à des salariés exerçant un même type d’activité, au sein d’un même atelier ou service ou encore à l’ensemble du personnel.
Néanmoins en application du présent accord, cette durée hebdomadaire de travail est dite théorique, puisque chaque salarié bénéficiaire des horaires individualisés, a la possibilité dans le cadre défini ci-dessous, de réaliser plus ou moins d’heures par semaine que cet horaire théorique, tout en veillant à respecter l’horaire théorique défini, report de crédit d’heures inclus.
Naturellement, chaque salarié doit veiller au respect de l’horaire hebdomadaire théorique défini, en tenant compte si nécessaire, de l’utilisation du compteur d’heures dans les conditions précisées dans le présent accord et de la législation en vigueur.
Il est expressément convenu entre les parties, que l’horaire maximum hebdomadaire de travail effectif variera selon les sites et sera spécifié ci-dessous.
Sous-section 2.2 : les plages fixes
La plage fixe correspond à la période pendant laquelle tout salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail, soit 5 jours par semaine, sous réserve des dispositions légales relatives notamment aux représentants du personnel ainsi qu’en application des dispositions de la règlementation aux absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du temps de travail.
Les parties conviennent que toute modification de la durée hebdomadaire de travail résultant du recours aux heures supplémentaires n’aura aucune incidence sur la durée et la répartition des plages fixes telles que définies dans le présent accord.
Sous-section 2.3 : les plages mobiles
La plage mobile correspond à la période où tout salarié peut fixer librement son horaire d’arrivée et de départ.
Dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à modifier la durée du temps de travail hebdomadaire théorique, les parties au présent accord conviennent de se rencontrer pour adapter si besoin, ces plages mobiles, à la nouvelle durée.
Sous-section 2.4 : la durée hebdomadaire de travail
Pour chaque journée de la semaine une durée journalière théorique est fixée en fonction de l’horaire hebdomadaire de travail attendu, tel que défini ci-dessous.
Cette durée permet notamment de comptabiliser les absences.
Pour réaliser l’horaire théorique défini, chaque collaborateur devra exercer son activité pendant les plages fixes et une partie des plages mobiles tout en veillant, et cet élément est essentiel, à respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail.
Sous-section 2.5 : le compteur d’heures
Le compteur d’heures permet à un salarié d’effectuer à son initiative, un nombre d’heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée au sein de l’entreprise ou l’établissement, sans que celles-ci soient considérées comme des heures supplémentaires au sens de la règlementation en vigueur.
Ce dernier évolue en fonction des crédits d’heures et des débits d’heures enregistrés tout au long de l’année résultant de l’initiative du salarié au sein des plages mobiles.
Les heures ainsi faites pourront être reportées sur les semaines suivantes, permettant ainsi de moduler le temps de travail, aux deux conditions cumulatives suivantes :
A la seule initiative du salarié sur les plages mobiles
Après autorisation de son supérieur hiérarchique dans le respect des règles établies sur les plages fixes
En tout état de cause, le régime de ces récupérations ne doit pas avoir pour conséquences :
Le non-respect de l’horaire théorique (prise de cumul d’heures comprise) qui reste un élément essentiel au bon fonctionnement de la société et devant être respecté par tous les salariés
D’effectuer le temps de travail théorique sur 4 jours, permettant systématiquement de poser des heures de compteurs le vendredi ou un autre jour.
Des plafonds de compteurs existent, potentiellement de façon spécifique, sur chacun des sites.
Ils sont décrits ci-dessous.
Les salariés devront obligatoirement respecter ces plafonds. A défaut, l’entreprise pourra prendre des mesures adaptées pour que cela le soit.
Chaque collaborateur ayant couvert les plages fixes, aura la possibilité de compléter l’horaire théorique en utilisant un cumul d’heures acquis antérieurement sur les plages mobiles.
Les parties conviennent qu’un salarié ne peut jamais être en débit par rapport au nombre d’heures comptabilisées dans le compteur. En conséquence un collaborateur ne pourra exercer son activité professionnelle pendant une durée inférieure à la durée hebdomadaire théorique fixée, que si son compteur d’heures contient un crédit suffisant.
Le compteur d’heures n’est pas soldé en fin d’année.
Sous-section 2.6 : Non-respect de l’horaire défini :
Le débit n’étant pas autorisé et compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c’est-à-dire toute heure d’absence, sans motif légitime, en deçà de l’horaire théorique hebdomadaire, report du crédit d’heures compris, pourra faire l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire de la période de paie concernée et éventuellement de sanction disciplinaire.
Sous-section 2.7 : Absence sur plage fixe :
Sous réserve de l’accord express et préalable du responsable hiérarchique, ainsi que le prévoit le présent accord, il est possible de poser des journées ou des heures d’absence de récupération sur les plages fixes.
Pour toute absence d’au moins une journée sur plage fixe, l’accord du responsable hiérarchique devra être acquis au moins 5 jours ouvrés avant le jour de l’absence concernée.
Pour une absence d’une durée de quelques heures, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures.
Sous-section 2.8 : Enregistrement des temps
L’adoption de l’horaire variable implique un enregistrement des temps de travail pour l’ensemble du personnel.
Chaque collaborateur devra enregistrer toutes ses entrées et sorties sur les bornes prévues à cet effet.
Il est rappelé que cette action de badgeage :
Est strictement individuelle et il est interdit de badger pour un autre
Est instituée afin d’assurer une bonne gestion de l’organisation du temps de travail de chacun et en conséquence des ateliers et services
Est instituée pour faciliter la preuve auprès de la sécurité sociale en cas d’accident
Sous-section 2.9 : L’oubli de badgeage
Tout oubli de badgeage devra faire l’objet d’une information auprès du responsable en indiquant précisément les heures d’entrée et de sortie. Celui-ci les communiquera au service Ressources Humaines pour régularisation de situation. La répétition d’oubli pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Sous-section 2.10 : Les retards
Compte tenu de la souplesse du système, les parties conviennent que les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés.
Sous-section 2.11 : les absences autorisées
Toute absence doit faire l’objet d’une autorisation préalable selon les procédures en place dans l’entreprise.
Toutefois dans des circonstances exceptionnelles (enfant malade, panne de véhicule ..), le responsable pourra être amené à accepter une régularisation a posteriori, de son temps d’absence dans la limite de l’horaire journalier théorique et sous réserve :
D’informer dans les plus brefs délais de la durée prévisible de l’absence et du motif
De justifier de l’absence dans les plus brefs délais en fournissant un justificatif
En cas d’absence autorisée en cours de journée, le badgeage à l’entrée et à la sortie est obligatoire.
Sous-section 2.12 : Le paiement des heures
Conformément à la règlementation en vigueur, toute heure effectuée à la demande de l’entreprise au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif venant modifier l’horaire théorique hebdomadaire est considérée comme heure supplémentaire.
Pour la comptabilisation des heures, il est précisé que les heures faites au-delà l’horaire théorique hebdomadaire à l’initiative du salarié augmentent le compteur dans la limite des plafonds applicables.
Sous-section 2.13 : le solde de tout compte
Dans l’hypothèse où un salarié se verrait verser un solde de tout compte, le solde des heures de son compteur d’heures lui sera intégralement rémunéré en application de la règlementation en vigueur.
Article 2 : Dispositions spécifiques par site
Section 1 : Dispositions spécifiques au site de Belley
Il est expressément prévu que l’établissement est ouvert dans les conditions suivantes :
de 6h45 à 19h.
Sous-section 1.1 : L’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, est de 38 heures.
La durée journalière théorique :
Pour 38 h :
Lundi au jeudi : 8h15 par jour
Vendredi : 5h
Pour 39h :
Lundi au jeudi : 8h30 par jour
Vendredi : 5h
Pause déjeuner : une plage de 45 mn est prévue pour déjeuner.
Ce temps peut être réduit à 30 mn le vendredi.
Sous-section 1.2 : Les plages (cf annexes)
Plages fixes :
Lundi – jeudi : 8h30-11h45 - 13h30-16h15
Vendredi : 8h30 / 11h45
Plages variables :
Lundi – jeudi : 7h-8h30 / 11h45-13h30 / 16h15-17h30
Vendredi : 7h-8h30 / 11h45-15H30
Sous-section 1.3 : Le compteur d’heures
Il existe 3 compteurs d’heures :
Compteur 1 : 13h15 maximum
Compteur 2 : 20 heures maximum
Compteur 3 : 26 heures maximum
Pour information, le salarié a possibilité de changer de compteur une fois par an.
Section 2 : Dispositions spécifiques au site de MHM
Il est expressément prévu que l’établissement est ouvert dans les conditions suivantes :
De 6h30 à 19h
Sous-section 2.1 : L’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, est de 38 heures.
La durée journalière théorique :
Pour 38h :
Lundi au jeudi : 8h30 par jour
Vendredi : 4h
Pour 39h :
Lundi au jeudi : 8h45 par jour
Vendredi : 4h
Pause déjeuner : une plage de 45 mn est prévue pour déjeuner.
Ce temps peut être réduit à 30 mn le vendredi ou le mercredi si ces après-midi sont à plage mobile.
Sous-section 2.2 : Les plages (cf annexes)
Plages fixes :
Lundi – jeudi : 8h30 - 15h45 avec 45 mn de pause
Vendredi : 8h30 – 11h
Plages variables :
Lundi – jeudi : 6h45-8h30 / 15h45-17h30
Vendredi : 6h45 – 8h30 / 11h-15h
Sous-section 2.3 : Le compteur d’heures
Il existe 3 compteurs d’heures :
Compteur 1 : 10 heures maximum
Compteur 2 : 17 heures maximum
Compteur 3 : 26 heures maximum
Le salarié a possibilité de changer de compteur une fois par an au mois de janvier.
Section 3 : Dispositions spécifiques au site d’Iséroise
Il est expressément prévu que l’établissement est ouvert dans les conditions suivantes :
De 6h45 à 19H
Sous-section 3.1 : L’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, est de 38 heures.
La durée journalière théorique :
Pour 38h :
Lundi au jeudi : 8h15 par jour
Vendredi : 5h
Pour 39h :
Lundi au jeudi : 8h30 par jour
Vendredi : 5h
Pause déjeuner : une plage de 45 mn est prévue pour déjeuner.
Ce temps peut être réduit à 30 mn le vendredi.
Sous-section 3.2 : Les plages (cf annexes)
Plages fixes :
Lundi-jeudi : 8h30-11h45 - 13h30-16h15
Vendredi : 8h30 – 11H30
Plages variables :
Lundi – jeudi : 7h-8h30 / 11h45-13h30 / 16h15-17h30
Vendredi : 7h-8h30 / 11h30 -15H30
Sous-section 3.3 : Le compteur d’heures
Il existe 2 compteurs d’heures :
Compteur 1 : 10 heures maximum
Compteur 2 : 20 heures maximum
Le salarié a possibilité de changer de compteur une fois par an au mois de janvier.
Section 4 : Dispositions spécifiques au site des Ateliers de Fitilieu
Il est expressément prévu que l’établissement est ouvert dans les conditions suivantes :
De 7h à 19H
Sous-section 4.1 : L’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, est de 38 heures.
La durée journalière théorique :
Pour 38h :
Lundi au jeudi : 8h15 par jour
Vendredi : 5h
Pour 39h :
Lundi au jeudi : 8h30 par jour
Vendredi : 5h
Pause déjeuner : une plage de 45 mn est prévue pour déjeuner.
Ce temps peut être réduit à 30 mn le vendredi
Sous-section 4.2 : Les plages
Plages fixes :
Lundi-jeudi : 8h30-11h45 - 13h30-16h15
Vendredi : 8h30 – 11H30
Plages variables :
Lundi – jeudi : 7h-8h30 / 11h45-13h30 / 16h15-17h30
Vendredi : 7h-8h30 / 11h30 -15H30
Sous-section 4.3 : Le compteur d’heures
Compteur 1 : 10 heures maximum
Compteur 2 : 20 heures maximum
Le salarié a possibilité de changer de compteur une fois par an au mois de janvier.
Article 3 : L’organisation des heures de travail à temps partiel et les aménagements pour raison de santé
Compte tenu de la règlementation applicable aux salariés à temps partiel, le régime des horaires individualisés ne leur est pas applicable et ils doivent respecter l’horaire défini dans leur contrat de travail sans possibilité de report d’heures d’une semaine à une autre ou d’un mois à l’autre.
Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique dans le cadre de la règlementation en vigueur doivent respecter les horaires définis par le médecin du travail.
Chapitre III - Durée de travail des cadres autonomes en forfait jours
Article 1 - Personnel concerné
Les parties au présent accord ont convenu, compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de son activité, de la nécessité de prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année pour des catégories de salariés spécifiques.
Ils entendent donc faire bénéficier aux seuls salariés visés au deuxième alinéa de l’article L.3121-58 du Code du travail le dispositif du forfait annuel en jours, c'est-à-dire :
Aux seuls « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
L’autonomie s’apprécie au regard de la nature des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui le conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié, qui tout en étant soumis aux directives de son Responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Sont concernés au sein de la société les Maroquineries des Alpes :
les cadres et assimilés cadres classés à partir du niveau IV échelon 3 jusqu’au niveau VI échelon 1 inclus de la classification de la Convention Collective Nationale des industries de la maroquinerie, dont la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome.
Article 2 - Conditions de mise en place
La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant proposé au salarié fait expressément référence au présent accord et précise notamment :
la nature des fonctions exercées, justifiant le recours au forfait jours ;
le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 3 - Durée du travail
Elle est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est fixé à 211 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
Le présent accord précise que les autorisations d’absence appelées « Jours pour ancienneté » et octroyés aux salariés prévues l’article 2 de l’accord de substitution du 24 février 2020 et décrites ci-dessous, sont supprimées pour le personnel cadre bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
1 jour pour 10 ans
Un 2nd jour pour 15 ans
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article IV.1 des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre est, à titre d’exemple, obtenu de la façon suivante :
Nb annuel de jours ouvrés (Nb jours dans l’année - jours de repos hebdomadaire - jours fériés hors jours de repos hebdomadaire) - 27 jours ouvrés de congés payés - 211 jours de travail = nombre de jours de repos (JRTT)
Soit à titre illustratif pour l’année 2020 : 15 jours de repos
Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra être calculé chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés avant que cette même période ne débute.
Ces jours de repos sont pris par journée entière et posés sur l’année civile de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, faute de quoi, ils seront perdus.
L’ensemble des dispositions relatives à la durée de travail des cadres autonomes en forfait jours du présent accord (chapitre IV) seront applicables au 1er janvier 2020.
Article 4 - Amplitude et repos
Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise et des exigences liées à l’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi, assorties d’un dispositif de vigilance.
Article 5 - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
5.1 Décompte et contrôle des journées travaillées
La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT, …).
A cette fin, chaque salarié concerné devra valider mensuellement un état déclaratif faisant apparaître les jours effectivement travaillés et les jours de repos de toute nature pris au titre du mois écoulé.
Le cas échéant, le salarié pourra adresser à son responsable un commentaire notamment en cas d’anomalie contenue dans l’état récapitulatif généré informatiquement, ou pour compléter celui-ci de toute information utile en vue du suivi de sa durée du travail.
Cet état, qui précisera à date le cumul du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel, sera systématiquement transmis au Responsable hiérarchique du collaborateur, pour contrôle et suivi.
5.2 Evaluation et suivi de la charge de travail
Chaque année, a minima à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié bénéficiant d’un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Cet entretien, réalisé conjointement à l’établissement de la feuille de route pour l’année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps.
Un volet du support d’entretien annuel permettra de formaliser cet échange.
5.3 Suivi de la charge de travail et dispositif de vigilance
Il appartient à chaque manager d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.
Si, dans le cadre de ce suivi, le responsable d’un salarié en forfait jours est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, il devra organiser un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de le sensibiliser sur le sujet, et le cas échéant, convenir avec lui d’actions correctives.
Par ailleurs et réciproquement, il appartient à tout salarié en forfait jours se trouvant confronté à des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et/ou engendrant des difficultés dans la prise effective de son temps de repos, de le signaler à son responsable hiérarchique, notamment sous la forme d’un commentaire lors de la transmission du document mensuel de suivi. Tout signalement intervenu dans ce cadre sera systématiquement porté à la connaissance de l’interlocuteur Ressources Humaines du collaborateur concerné.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, après échange qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.
Article 6 - Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
6.1 Rémunération
Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours perçoivent, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération annuelle forfaitaire définie dans le cadre de leur convention individuelle.
Afin d’éviter les fluctuations liées notamment à la prise des jours de repos (JRTT), la répartition mensuelle de cette rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois.
6.2 Incidences des absences
Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du Travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos dits « JRTT »
Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions du Code du Travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos dits « JRTT ».
6.3 Incidences des entrées/sorties
Le droit individuel aux jours de repos dits « JRTT » est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence. Si un salarié n’a pas acquis et donc n’a pas pris la totalité des jours de congés payés légaux sur l’année civile de référence (embauche en cours de période), le plafond annuel de 211 jours visés à l’article 3 du présent accord est augmenté à due concurrence.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos (JRTT) correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ, ou à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié aurait utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos (JRTT) que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
Article 7 - Faculté de renonciation à des jours de repos
Les jours de repos sont ceux alloués en contrepartie de la convention de forfait annuel en jours, à l’exclusion de tout autre jour de repos (congés payés, jours fériés chômés, etc.).
Le salarié peut les verser au profit du régime de retraite supplémentaire ou en faire don au profit d’un salarié dont l’enfant et/ou conjoint est gravement malade.
Cette possibilité est basée sur le volontariat et est subordonnée à une demande prenant la forme d’un document à compléter chaque année et à demander au service des Ressources Humaines.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours de repos auxquels le salarié en forfait jours pourra éventuellement renoncer ne saurait être supérieur à 5 jours au titre d’une année civile.
En outre, en cohérence avec la philosophie et les pratiques de l’entreprise, les parties tiennent à réaffirmer leur attachement au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle afin de garantir la santé et le bien-être des salariés, et entendent dans ce cadre que soit privilégiée et encouragée la prise des jours de repos (JRTT) par les salariés.
Article 8 - Droit à la déconnexion
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) (utilisation de la messagerie électronique, messagerie instantanée, ordinateurs portables, smartphones…) qui font partie intégrante de l’environnement de travail de nombreux salariés, sont aujourd’hui indispensables au fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qu’elles :
Facilitent la communication et l’interactivité entre les différents services
Permettent la mise à disposition immédiate et illimitée de l’information
Permettent aisément la mise en place d’un travail collaboratif en équipe
A ce titre, le développement des outils digitaux et numériques figure nécessairement parmi les axes stratégiques de l’entreprise.
Toutefois, si ces NTIC ont permis de faciliter considérablement le travail des collaborateurs qui les utilisent, elles ont également bouleversé en profondeur le contenu de leur travail, leur rapport au travail ainsi qu’au temps de travail.
Une utilisation inappropriée des NTIC peut en effet donner lieu à des sollicitations excessives, des formes de dépendance à l’information, ou encore à une remise en cause de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Ces différentes situations peuvent elles-mêmes avoir potentiellement pour effet de nuire à la concentration, à la réflexion ou encore au repos et à la santé physique et mentale des collaborateurs.
Pour toutes ces raisons les parties au présent accord :
Affirment d’une part, qu’il est indispensable que les utilisateurs des NTIC bénéficient de manière effective d’un droit à la déconnexion afin de leur garantir des temps de repos, de congés et un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;
Conviennent d’autre part, de ne pas recourir à des solutions extrêmes pour y parvenir, telles que par exemple des coupures de réseau ou l’interdiction de messages électroniques sur certaines plages horaires, qui auraient des incidences directes sur le bon fonctionnement de l’activité, par nature continue en raison de son rayonnement international.
Il s’agit de concilier et d’encadrer la souplesse d’organisation de sa charge et de son temps de travail qu’offrent les outils numériques aux salariés et la responsabilisation de chacun quant à leur utilisation raisonnable.
Il s’agit enfin et avant tout d’un sujet de management et de communication claire et explicite entre le responsable hiérarchique et le collaborateur sur les règles, les attentes et le bon usage des outils numériques professionnels.
8.1 Principe et champ d’application du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit reconnu au collaborateur de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette etc.) durant ses temps de repos et de congés.
Ainsi, pendant son temps de repos, le collaborateur n’est pas tenu de prendre connaissance des diverses sollicitations qui lui sont adressées via ces outils de communication à distance, ni bien sûr d’y répondre.
Corrélativement, il doit s’abstenir de solliciter d’autres collaborateurs, en particulier ceux à l’égard desquels il exerce des responsabilités managériales et doit de ce fait faire preuve d’exemplarité.
Tenant compte de ce principe, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des temps et jours de travail ne saurait être justifiée que par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
8.2 Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion
L’application effective du droit à la déconnexion s’exerce en premier lieu en dehors du temps ou des horaires habituels de travail, mais également, dans une moindre mesure, durant le temps de travail, et passe notamment par :
L’affirmation de ce principe dans la « Charte Groupe de bon usage de l’informatique, et des outils numériques et de communication » remis à chaque nouvel embauché ;
Une clarification et un partage des règles entre le responsable hiérarchique et son équipe relatif au bon usage des outils numériques aussi bien pendant le temps de travail qu’en dehors ;
Un développement des bonnes pratiques qui passe notamment par une démarche de communication spécifique à destination de l’ensemble des collaborateurs ;
Une incitation forte à l’envoi différé des mails rédigés en dehors du temps ou des horaires habituels de travail ;
Le recours à des messages d’absence pendant les périodes de congés, invitant l’expéditeur du message à prendre contact avec un autre collaborateur présent ;
L’incitation des collaborateurs à privilégier d’autres modes de communication et d’échanges que l’email, en particulier les face à face ou les appels téléphoniques ;
L’invitation faite aux salariés amenés à exercer des tâches qui requièrent une concentration longue et continue, de s’aménager pendant leur journée de travail des temps de déconnexion ;
Un échange spécifique entre le Responsable hiérarchique et le collaborateur, lors de l’entretien annuel d’évaluation, sur l’effectivité de son droit à la déconnexion.
Chapitre IV - Dispositions finales
Article 1 : Révision et dénonciation
A tout moment, les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues dans le code du travail.
Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par son auteur à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
Les parties conviennent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle. Pour être valable, la dénonciation devra dont viser l’intégralité de l’accord. A défaut, la dénonciation ne serait pas considérée comme valable.
Article 2 : Interprétation – Conciliation
Le présent accord fait la loi des parties qui l’ont signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.
Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite notamment d’interprétations différentes, seront soumises au Comité Social et Economique et autant de membres désignés par la Direction.
Les décisions prises pour l’interprétation de l’accord sont prises à l’unanimité et font l’objet d’un procès-verbal.
Article 3 : Notification et Dépôt.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du Travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;
Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu;
Présentation aux membres des CSE ;
Envoi d’un exemplaire original en version papier et d’une version électronique aux délégués syndicaux ;
Information de l’ensemble du personnel.
Fait aux Abrets, le 6/03/2020
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