Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez NOVATICE TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de NOVATICE TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007788
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NOVATICE TECHNOLOGIES
Etablissement : 48016686700055

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

L’entreprise Novatice Technologies dont le siège social est situé au 360 rue Gustave Eiffel 76230 Bois Guillaume, représenté par en sa qualité de Président , ci-après dénommée “l’employeur”

ET

Les salariés de l’entreprise Novatice Technologies, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés “les salariés”

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

La présente entreprise a décidé de soumettre un projet d’accord, dont l’objet est défini est défini ci-dessous, au délégué du personnel.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de la branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients. Cet accord permet aussi d’apporter plus de flexibilité à l’entreprise mais aussi permet aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur , dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des éditeurs de logiciels applicatifs (SYNTEC) , notamment concernant le taux de majoration , à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des éditeurs de logiciels applicatifs (SYNTEC) est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixé à 260 heures par an et par salarié en respectant les durées maximales de travail fixés par le code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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