Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du dimanche et aux astreintes" chez REXEL DEVELOPPEMENT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REXEL DEVELOPPEMENT SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07520021077
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : REXEL DEVELOPPEMENT SAS
Etablissement : 48017284000062 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
La Société Rexel Développement dont le siège social est situé 13 boulevard du Fort de VAUX 75017 Paris, représentée par…, DRH Siège, ci-après la Société;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous signataires, représentées par leur délégué(e) syndical(e) et personne mandatée :
… Délégué Syndical CFE/CGC
D’autre part
Les Parties ont donc convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations obligatoires sur le temps de travail, les Parties ont entendu examiner les conséquences des évolutions de l’activité de la société sur l’organisation du travail en étant particulièrement attentives aux conséquences sur les équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les Parties rappellent tout d’abord que dans le cadre de cet axe de négociation, elles ont notamment adopté :
un accord sur le droit à la déconnexion en 2018,
un accord sur le télétravail mis en œuvre à titre expérimental sur 2019.
Le présent accord a pour objet de traiter de façon spécifique le travail du dimanche et le régime des astreintes.
Il ne vise pas les cas spécifiques de temps de trajet le dimanche lors de déplacements exceptionnels vers un lieu de travail inhabituel en France ou à l’étranger, lesquels font l’objet de modalités pratiques visées par les responsables de départements.
Article 1 - Champ d’application général sur le repos quotidien et hebdomadaire
Le présent accord vise exclusivement les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon la convention collective nationale des Commerces de Gros.
Il est rappelé que les cadres au « forfait jours » disposent d’autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leurs emplois du temps.
Il est convenu que la mise en œuvre du travail effectif doit s’effectuer dans les limites ci-après :
la durée usuelle de travail effectif journalière ne doit pas excéder 11 heures ;
le repos quotidien est d’un minimum de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant le dimanche sauf exception prévue par le présent accord.
Ces limites trouveront à s’appliquer s’agissant des dispositions de cet accord.
Article 2 - Travail du dimanche – champ d’application spécifique
2.1 Salariés concernés
Le présent article 2 vise potentiellement les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon la convention collective nationale Commerce de Gros et qui sont rattachés au département Informatique et en charge du bon fonctionnement des infrastructures informatiques.
2.2 Travail du dimanche
Le secteur dans lequel s’exerce l’activité commerciale des filiales de la Société se digitalise avec notamment une forte croissance des ventes en ligne et l’application de nouvelles méthodes de travail reposant sur une meilleure exploitation des données.
L’environnement concurrentiel de Rexel nécessite de pouvoir répondre aux nouvelles demandes des clients et aux nouvelles techniques de ventes via les outils digitaux.
Les équipes en charge de ces sujets occupées au sein de la Société accompagnent cette évolution.
L’activité commerciale en ligne est réalisée en continue de sorte qu’il est difficile d’opérer des activités de lancement et de maintenance sans causer de préjudice à l’activité commerciale.
Le dimanche est le jour au cours duquel le préjudice causé est le plus faible, il est donc opportun de pouvoir permettre à quelques collaborateurs de la Société d’accompagner ces activités techniques le dimanche.
Il faut préciser que le nombre de collaborateurs concernés est limité à quelques unités du fait du support apporté par des prestataires extérieurs mais est nécessaire pour pouvoir accompagner ces prestataires.
Conformément aux dispositions du Code du travail (article L 3132-12), les signataires du présent accord entendent organiser le travail dominical par roulement dans le cadre de la dérogation permanente sollicitée à l’autorité administrative compétente.
Le principe du travail du dimanche repose sur le principe du volontariat.
Le refus du salarié de travailler le dimanche ne pourra avoir de conséquence sur son évolution professionnelle et ne pourra être à l’origine d’un motif de sanction ou de licenciement.
Quatre cas de figure sont fixés par les signataires du présent accord :
lors de l’embauche les salariés sont informés des roulements en matière de travail dominical. L’accord sur la mise en œuvre du travail dominical sera acté dans le contrat de travail en cas d’accord du salarié ;
en cas de refus initial de travail dominical lors de l’embauche, et si le salarié change d’avis, il pourra effectuer une demande à laquelle l’entreprise devra répondre dans un délai de trois mois ;
en cas de souhait d’un salarié de ne plus bénéficier du travail dominical, celui-ci devra formuler une demande par écrit. L’entreprise disposera d’un délai de trois mois avant de mettre en œuvre la modification du travail sans travail dominical. Cela ne vise pas les cas liés au droit à absence sans nécessité de respecter un tel délai (ex : autorisation d’absence pour évènement familial figurant à l’article L 3142-1 du code du travail) ;
l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche en décalant les heures d’arrivée et de départ si cela est nécessaire de la façon suivante :
une arrivée dans l’entreprise une heure après l’ouverture des bureaux de vote,
un départ de l’entreprise une heure avant la fermeture des bureaux de vote.
2.3 Modalités du travail le dimanche pour les salariés concernés
La société s’engage à ne pas inscrire le travail du dimanche, dans ses usages habituels, et rappelle qu’il doit s’agir d’exceptions justifiées.
Afin de s’inscrire dans cet objectif et de le respecter, avant toute communication au salarié concerné, les responsables du département concerné devront au préalable justifier la nécessité d’avoir recours au travail sur un dimanche visé, et obtenir l’accord préalable de la Direction Générale/ DRH.
L’exercice du travail le dimanche est porté individuellement à la connaissance du collaborateur par tous moyens par son manager au moins avant 15 jours calendaires précédents le dimanche.
Le travail le dimanche pourra se décompter sous forme de journée ou demi-journée de sorte qu’il peut être demandé à un salarié de ne travailler qu’une demi-journée.
En aucun cas, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée le dimanche.
Ces dispositions sont applicables pour le temps d’intervention lors d’astreintes le dimanche tel que défini à l’article 3.2 du présent accord.
2.4 Contreparties de la sujétion du travail du dimanche
Le travail le dimanche sera décompté des jours compris dans le forfait annuel des salariés concernés.
Le travail du dimanche ne devra pas engendrer le travail de plus de 6 jours consécutifs, indépendamment du cadre d’appréciation de la semaine de travail, ni le dépassement du nombre de jours prévus dans la convention de forfait.
Il donnera lieu à une rémunération exceptionnelle qui sera équivalente à 125% si le travail du dimanche est au maximum sur une demi-journée (125% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,25/2) et de 150 % si le travail du dimanche dépasse la demi-journée (150% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,5).
Selon les dispositions de l’article 2.3, cette rémunération exceptionnelle sera versée, selon au titre d’une demi-journée ou d’une journée entière.
2.5 Suivi du travail le dimanche
La Direction s’engage à partager un bilan annuel avec les organisations syndicales signataires notamment quant au nombre de personnes concernées et au nombre de jours effectués. Il sera notamment fait référence à l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail.
Article 3– Régime des astreintes – champ d’application spécifique
3.1 Salariés concernés
Le présent article 3 vise potentiellement les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon la convention collective nationale Commerce de Gros et qui sont rattachés au département Informatique et en charge du bon fonctionnement des infrastructures informatiques.
3.2 Définitions
L’astreinte est la période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Il est ainsi expressément rappelé que :
les temps d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif ;
les temps d’intervention pendant une astreinte sont du temps de travail effectif de sorte qu’il doit en être tenu compte en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire ; le temps d’intervention est un temps durant lequel le collaborateur effectue une tâche conforme qu’il aurait effectué normalement un jour travaillé.
Par exception aux règles relatives au temps de trajet, le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.
Aussi, la notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.
Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
3.3 Modalités d’information des salariés concernés
Il est rappelé que la mise en œuvre des astreintes est une prérogative exclusive de l’employeur.
Dès lors, le recours à ce mécanisme se fera sans qu’il y ait lieu de se référer au contrat de travail des collaborateurs concernés et visés à l’article 3.1.
Les périodes d’astreinte sont portées individuellement à la connaissance du collaborateur par tous moyens par son manager dans un délai de 15 jours calendaires avant le jour de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve que le collaborateur en soit informé un jour franc avant le début de l’astreinte.
3.4. Période d’astreinte
L’astreinte est mise en place lors des jours non habituellement travaillés dans l’entreprise pour répondre à certaines situations spécifiques parmi lesquelles le dépannage et les opérations de lancement liées aux systèmes d’information.
Une attention particulière sera portée à l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ayant entrainé une réduction du délai de prévenance visé à l’article 3.3.
3.5 Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Après chaque période d’astreinte, le collaborateur complète systématiquement un compte-rendu en remplissant le document prévu à cet effet et l’adresse par email dans les plus brefs délais à son manager, il y détaille spécifiquement l’intervention. Le cas échéant, le temps de trajet est inclus dans la durée d’intervention. Le manager valide ce compte rendu et l’envoie au responsable ressources humaines.
Sur cette base et en cas d’intervention, une demi-journée ou une journée de travail est décomptée du nombre de jours du forfait annuel.
Les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte bénéficient d’une prime forfaitaire par journée d’astreinte équivalente à 75 euros bruts, en cas d’intervention la prime d’astreinte forfaitaire versée est de 50 euros bruts.
La prime forfaitaire sera portée à 90 euros bruts, à partir de la dixième journée d’astreinte sans intervention, sur une année calendaire donnée. Etant rappelé qu’en cas d’intervention, la prime d’astreinte versée est de 50 euros bruts.
Si le jour d’astreinte est un dimanche, et qu’un temps d’intervention se déclenche, il est rappelé les principes suivants :
Le travail le dimanche pourra se décompter sous forme de journée ou demi-journée. En aucun cas, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée le dimanche.
Le travail le dimanche sera compensé par une rémunération exceptionnelle qui sera appréciée par le manager fonction de la charge de travail et qui sera équivalente à 125% si le travail du dimanche est au maximum sur une demi-journée (125% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,25/2) et de 150 % si le travail du dimanche dépasse la demi-journée (150% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,5).
Article 4 – Dispositions relatives à la mise en œuvre du présent accord
4.1. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.4.
4.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
4.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
4.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
4.5. Publicité de l’accord
Le présent accord sera joint à la demande de dérogation permanente sollicitée à l’autorité administrative.
En cas de dérogation obtenue, un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie électronique auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Enfin, le présent accord sera intégré dans la rubrique Négociation Collective et Accords d’Entreprise, dans le délai de 48 heures après le dépôt à la DIRECCTE et par la suite remis individuellement aux salariés qui seront concernés par son application effective.
Fait à Paris, le 7 octobre 2019
En cinq exemplaires.
Pour Rexel Développement Pour la CFE/CGC
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