Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du travail" chez GROUPE SIBUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SIBUET et le syndicat CFDT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07418000557
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SIBUET
Etablissement : 48028357100028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’unité économique et sociale Xreconnue par décision du Tribunal d’Instance le 22 juillet 2016, ayant pour siège administratif la société X, représentée par X, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’unité économique et sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance le 22 juillet 2016, ayant pour siège administratif la société X est composée des quatorze sociétés suivantes :

XXX

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction de l’Entreprise a invité la seule organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale dans l’Entreprise à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire. Elle a par ailleurs fixé le lieu et le calendrier des réunions.

Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail.

  1. S’agissant des sociétés qui appliquent la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants

    1. Aménagement du temps de travail

S’agissant des salariés à temps plein, il fait application de l’aménagement du temps de travail prévu par l’avenant n° 19 à la convention collective national des Hôtels, Cafés, Restaurants, du 29 septembre 2014, étendu par arrêté d’extension du 29 février 2016.

S’agissant des salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions fixées à l’article 22 de l’avenant n°2 à la convention collective national des Hôtels, Cafés, Restaurants, du 5 février 2007, étendu par arrêté du 26 mars 2007.

  1. Forfait en jours sur l’année

Compte tenu des fonctions, de l’autonomie et du niveau de responsabilités de certains salariés, leur durée du travail est décomptée selon un forfait en jours, en application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et de l’avenant n°22 Bis du 7 octobre 2016 étendu par arrêté du 9 mars 2018, intervenu dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord est conclu pour tenir compte des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l’avenant n°22 Bis dans la branche des hôtels, cafés, restaurants, qui prévoient qu’un accord précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, doit être conclu au sein de l’entreprise.

Le présent accord a également pour objet de préciser, conformément à l’article 3° du II de l’article L.3121-64 du Code du travail, les modalités d’exercice du droit au salarié à la déconnexion.

  1. S’agissant de la société X qui relève de la convention collective nationale des Commerces de gros

    1. Aménagement du temps de travail

Les parties au présent accord rappellent qu’elles ont décidé d’appliquer pour les salariés de la société X les dispositions, bien que non étendues à ce jour, de l’accord du conclu le 17 avril 2013, relatif à l’aménagement du temps de travail sur l'année, dans la branche des Commerces de gros.

  1. Forfait en jours sur l’année

De convention expresse entre les parties, il est fait application des dispositions suivantes :

  • L’avenant à la convention collective nationale des Commerces de gros, du 30 juin 2016, étendu par arrêté du 15 février 2018,

  • L’avenant conclu dans la branche le 18 avril 2018, non étendu à ce jour.

Le présent accord a pour objet de préciser, conformément à l’article 3° du II de l’article L.3121-64 du Code du travail, les modalités d’exercice du droit au salarié à la déconnexion.

Plus généralement, les parties signataires entendent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

L’Entreprise entend naturellement respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié.

Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail, relatives aux accords de performance collective.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Dispositions conventionnelles de base

Les parties rappellent qu’elles sont convenues de l’application de l’ensemble des dispositions en vigueur et à venir de la convention collective nationale des Hôtels Cafés et Restaurants, pour chaque société membre de l’UES, à l’exception de la société X qui relève de la convention collective nationale des Commerces de gros.

Pour la société X, qui relève des dispositions étendues de la convention collective des Commerces de gros du 23 juin 1970, les parties au présent accord décident d’appliquer les dispositions de l’accord de branche du 18 avril 2018 non étendu à ce jour, auxquelles elles ajoutent les dispositions prévues à l’article 3.3 du présent accord.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise (sauf X)

Pour les salariés à temps plein, à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et des salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants, il est fait application des stipulations de l’avenant n° 19 à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, du 29 septembre 2014.

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application de l’aménagement du temps de travail fixé à l’article 22 de l’avenant du 5 février 2007 conclu dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, du 29 septembre 2014.

Article 2.2 – Pour les salariés de la Société X

De convention expresse entre les parties au présent accord, il est fait application des stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, prévues par l’avenant du 7 avril 2013 à la convention collective nationale des Commerces de gros, non étendu à ce jour.

Article 2.3 – Champ d’application

Les parties conviennent expressément de faire application de ces dispositifs conventionnels d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise (y compris ceux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation).

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et les salariés appartenant à la catégorie des cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositifs conventionnels d’aménagement du temps de travail.

Article 2.4 – Période de référence

Les parties signataires ont déterminé la période de référence servant à l’aménagement du temps de travail comme suit : du 1er novembre N au 31 octobre N+1, soit la période correspondant à l’exercice comptable des différentes sociétés membres de l’UES.

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3.1 – Salariés concernés

En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernées par le présent chapitre les catégories de salariés de l’Entreprise suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.

Article 3.2 – Champ d’application

Les stipulations du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 3.3 – Rémunération

3.3.1. Principe de la rémunération forfaitaire

En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

3.3.2. Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail

Par mesure de simplification, les parties sont convenues que la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération annuelle forfaitaire par 218, pour un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 218 jours par an.

La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.

Il est tenu compte de cette valorisation, y compris en cas de rachat de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.5 de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 s’agissant des sociétés appliquant la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

3.3.3. Rémunération en cas d’absences

  • Jours d’absence

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés et les jours fériés garantis - chômés ou récupérés – déjà déduites) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être effectivement travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou donner lieu à un complément aux IJSS, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.

  • Demi-journées d’absence

Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.

De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours, sous réserve de la bonne réalisation de sa mission.

Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos qui devront être décomptées comme telles. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu en principe à au moins 4 heures de travail.

  • Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire est déduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Le montant à déduire est calculé comme suit : valeur d’une journée entière de travail X nombre de jours ouvrés d’absence.

Par exemple, un salarié absent deux jours et dont la rémunération mensuelle forfaitaire s’élève à 3.500 € bruts verra sa paie réduite à raison de (3.500*12/218) * 2 = 385.32 € bruts.

3.3.4. Entrée et départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération du salarié fait l’objet d’une régularisation, au terme de la période de référence, sur la base du nombre de jours effectivement travaillés depuis la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année.

En cas de départ au cours de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, la rémunération du salarié fait l’objet d’une régularisation, au terme du contrat de travail, sur la base du nombre de jours effectivement travaillés du 1er janvier de l'année à la date de rupture du contrat de travail.

Le nombre de jours du forfait est calculé au prorata temporis.

Par exemple, pour un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 218 jours par an, dont le contrat de travail prend fin le 30 juin de l’année, on considère que le nombre de jours travaillés doit être de 109 jours (218*[6/12]) entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié serait supérieur au nombre de jours du forfait recalculé au prorata temporis, la rémunération correspondant au nombre de jours de travail accomplis en sus sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

Cette somme sera calculée comme suit : valeur d’une journée entière de travail (cf. article 3.3.2) multipliée par le nombre de jours travaillés en sus.

Par exemple, il sera versé, dans le cadre du solde de tout compte, à un salarié dont la rémunération mensuelle forfaitaire s’élève à 3.500 € bruts et quittant l’Entreprise le 30 juin de l’année alors qu’il a travaillé 112 jours ouvrés, la régularisation suivante : (3.500*12/218) * (112-109) = 577.98 € bruts.

A l’inverse, pour un salarié ayant quitté l’entreprise au cours de la période de référence, et effectivement travaillé, sur la période, un nombre de jours inférieur au nombre de jours du forfait recalculé au prorata temporis, l’Entreprise déduira de la dernière paie la somme correspondant au nombre de jours travaillés en moins.

Les parties sont convenues que cette somme se compensera avec l’indemnité compensatrice de congés payés. Dans l’hypothèse où le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés ne saurait suffire à la compensation, le salarié devra procéder au remboursement de la somme ainsi calculée par tout moyen, dans un délai de huit jours à compter de la fin du contrat de travail.

Par exemple, il sera déduit, à l’occasion de la dernière paie, pour un salarié dont la rémunération forfaitaire s’élève à 3.500 € bruts pour un forfait de 218 jours par an, ayant quitté l’Entreprise le 30 juin de l’année, alors qu’il a travaillé 105 jours depuis le 1er janvier précédent, une somme calculée comme suit : (3.500*12/218) * (109 – 105) = 770.64 € bruts.

Article 3.4 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos et les congés du salarié (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés garantis et chômés). L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et les congés implique donc, pour le salarié, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont invités, pendant les périodes de repos et de congés, à se déconnecter des outils de communication à distance.

Les salariés ne doivent pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Société, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ou d’astreinte :

  • Pendant les jours de repos hebdomadaire et pendant les congés,

  • Pendant les jours fériés garantis et chômés

Cette règle s’applique également pendant les jours de repos hebdomadaires et les congés.

Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leur sont adressés dans les plages ci-dessus définies, sauf cas d’urgence exceptionnelle, ou astreinte.

Un point est fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des accords conclus antérieurement au sein de l’UES portant sur les mêmes objets.

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, la prochaine négociation sur le temps de travail devra être engagée au plus tard dans les quatre ans suivants la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord prend effet dès sa conclusion.

Il est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.

Article 4.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera également déposé par voie électronique auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et conservé par celle-ci.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Faitle10 décembre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Pour la CFDT


Récépissé de remise de l’accord collectif à la partie signataire

NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
10 décembre 2018
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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