Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez ONCO-OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONCO-OCCITANIE et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001545
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ONCO-OCCCITANIE
Etablissement : 48036579000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES SELON UNE DUREE HORAIRE (2018-10-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Accord au sein de l’association Onco-Occitanie

MISE EN PLACE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE

A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Onco-Occitanie, association loi 1901,

dont le siège social est situé 1 avenue Irène Joliot-Curie - 31100 TOULOUSE

représentée par **************, en sa qualité de Président,

Ci-après « L’association »

D’une part,

ET

Madame **************, Déléguée du Personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après « La déléguée du personnel»

D’autre part,

Ensemble, les « parties »

IL EST PREALABLEMENT ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord collectif a été négocié avec les représentants du personnel (délégués du personnel) de l’Association Onco-Occitanie, dans le cadre des dispositions de la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » qui a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini » à titre expérimental.

Le dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21), applicable aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur (22 décembre 2014).

Les parties signataires ont déterminé les dispositions suivantes applicables au sein de l’association :

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet et cas de recours au contrat à durée déterminée à objet défini

Le CDD a objet défini ne peut être conclu qu'avec un salarié.

Les nécessités économiques inhérentes au fonctionnement de l’association justifient le recours aux CDD à objet défini du fait des spécificités de son activité.

En effet, l’association Onco-Occitanie exerce une activité associative dans le domaine de la gestion des pratiques de cancérologie au sein des différents types d’établissements.

Il est chargé de mettre à disposition des professionnels de santé un cadre, une organisation et des outils communs pour harmoniser et améliorer les pratiques en matière de cancérologie sur la région Occitanie.

Pour ce faire, l’association est associée aux nouveaux projets régionaux et nationaux et de développement d’outils. Ces projets sont définis en fonction de l’évolution des environnements de la recherche, des technologies, des usages et de l’innovation, au travers de la stratégie de l’association.

Ces nouveaux projets peuvent intégrer des thématiques sans continuité avec les projets précédents, et de ce fait nécessiter des compétences spécifiques, différentes de celles préexistantes. De plus, la plupart des projets ayant un financement limité dans le temps de 18 à 36 mois, le CDD à objet défini permet de disposer des compétences requises jusqu’à la clôture du projet, tout en conservant la flexibilité nécessaire à l’adaptation continue de l’association aux contraintes externes.

Il est précisé que le CDD à objet défini ne peut être employé dans le cas d’un accroissement temporaire d'activité. Ce cas relève du contrat à durée déterminée de droit commun.

  1. Définition de l’objet :

L’ « objet défini » correspond, en fonction des cas, à :

- l’intégralité d’un projet de recherche ou de développement d’outils en cancérologie,

- une partie spécifique d’un projet de recherche ou de développement d’outils en cancérologie, lot de travaux ou de tâches, dont l’évaluation de l’accomplissement est suivie lors d’instances de pilotage des projets.

  1. Durée du CDD à objet défini.

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Lorsque le CDD à objet défini est conclu sans terme précis, il doit comporter une durée minimale.

Il doit prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois minimum. La date de fin du CDD sera notifiée au collaborateur par l’association et par écrit envoyé par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine.

Le CDD à objet défini ne peut faire l’objet de renouvellement. Les règles de droit commun du Code du travail (Articles L.1244-3 et 4) régissant la succession de CDD s’appliquent par ailleurs (délai de carence).

  1. Mentions du contrat de travail à durée déterminée à objet défini

Le CDD à objet défini est obligatoirement écrit et devra intégrer les dispositions/clauses suivantes :

• la mention « CDD à objet défini »,

• l'intitulé et les références du présent accord collectif,

• le montant de la rémunération,

• la durée de la période d’essai éventuellement prévue,

• la désignation de l’emploi occupé et sa qualification,

• une clause descriptive de l’objet mentionnant la durée prévisible du projet,

• la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

• le mode d’évaluation de l’accomplissement de l’objet,

• l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

• le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,

• une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l’association, à une indemnité de fin de contrat.

• La mention de la priorité de réembauchage au terme du contrat.

  1. Garanties applicables aux salariés en CDD à objet défini :

Les salariés en situation de CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés en situation de CDI.

Spécifiquement ils bénéficient des garanties supplémentaires suivantes :

  • Accès aux emplois en CDI dans l’association

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l’association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.

En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’association, par tout moyen mis en place.

  • Accès à la formation professionnelle continue

Le collaborateur titulaire d'un CDD à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, bénéficier de l’accès à la formation organisée par l’association.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, le collaborateur titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie chaque année d’un entretien dans le cadre de la campagne d’entretiens annuels. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.

Si une action de formation s’avère nécessaire celle-ci sera intégrée dans le plan de formation de l’association.

  • Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience

Sur la période de 6 mois précédant la fin potentielle de l’objet défini un entretien/bilan avec le collaborateur sera réalisé avec son responsable hiérarchique. Il sera suivi d’un entretien avec le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement et/ou éventuellement de VAE.

Lors de ces échanges, une information sera donnée sur la priorité de réembauchage et un point sera notamment réalisé sur l’adéquation du profil du collaborateur avec les postes ouverts au sein de l’association.

L’association Onco-occitanie s’engage également, si le collaborateur le souhaite, à communiquer sa candidature auprès de ses organismes partenaires dans le domaine du recrutement.

Enfin dans le but de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel en facilitant des démarches de recherches d’emploi, le collaborateur peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours pendant la période du délai de prévenance de 2 mois avant la fin de son CDD. Ces jours devront être déterminés d’un commun accord avec l’association.

  • Priorité de réembauchage

A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l’association, dans les limites prévues par la loi, soit à ce jour dans les 12 mois suivant sa sortie des effectifs. Afin de pouvoir exercer ce droit, le collaborateur pourra consulter le site de l’association.

Cette priorité de réembauchage concerne les postes vacants en CDI correspondants aux compétences et qualifications acquises par le collaborateur au sein de l’association ou auprès d’une autre structure.

  1. Fin du CDD à objet défini.

  • Survenance du terme

Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après observation d’un délai de prévenance de 2 mois minimum.

Pour chaque CDD à objet défini conclu, le responsable hiérarchique informe par écrit, dans des délais permettant de respecter le délai de prévenance, le responsable des ressources humaines, ainsi que le Directeur de l’Association, de la date de réalisation de l’objet.

La date de fin du CDD à objet défini sera notifiée au collaborateur par l’association par courrier recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine telle que par exemple la remise en main propre contre décharge (date et signature de l’intéressé).

Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas dans le cadre d’un CDI à des conditions au moins aussi avantageuses, le collaborateur bénéficie de l’indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue.

  • Rupture anticipée

La rupture anticipée peut intervenir à la suite d’une cause réelle et sérieuse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au bout d’une période de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion (24 mois).

La partie qui demande la rupture anticipée devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine comme la lettre remise en mains propres contre décharge) à l’autre partie et observer un délai de prévenance minimum de 1 mois.

Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres contre signature de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture qui fera suite à un entretien préalable visant à l’expliciter.

Lorsque la rupture est à l’initiative de l’association, le collaborateur perçoit l’indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue, sauf en cas de faute grave ou lourde.

La rupture anticipée peut intervenir également à tout moment dans les conditions de droit commun des contrats à durée déterminée : faute grave, faute lourde, cas de force majeure, commun accord des parties ou inaptitude médicalement constatée. Dans ce cas les procédures légales s’appliquent.

Le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions du code du travail.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1ier octobre 2018.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à la Délégation Unique du personnel et aux éventuels délégués syndicaux.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Pôle administratif.

Fait en deux exemplaires originaux, de 7 pages chacun.

A Toulouse, le 1ier octobre 2018,

Pour la Direction de l’Association

Onco-Occitanie

Monsieur **************

Président

Pour la Déléguée du personnel titulaire

Madame **************

représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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