Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU STATUT COLLECTIF" chez ONCO-OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONCO-OCCITANIE et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001547
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ONCO-OCCITANIE
Etablissement : 48036579000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES SELON UNE DUREE HORAIRE (2018-10-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Accord au sein de l’association Onco-Occitanie

MISE EN PLACE DU STATUT COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Onco-Occitanie, association loi 1901,

dont le siège social est situé 1 avenue Irene Joliot-Curie - 31100 TOULOUSE

représentée par **************, en sa qualité de Président,

Ci-après « L’association »

D’une part,

ET

Madame **************, Déléguée du Personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après « La déléguée du personnel »

D’autre part,

Ensemble, les « parties »

IL EST PREALABLEMENT ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance à la région Occitanie, les Réseaux Régionaux de Cancérologie OncoLR et Oncomip ont fusionné pour donner naissance au réseau régional de cancérologie de la région Occitanie, l’association Onco-Occitanie à compter du 1er janvier 2018.

A la suite de cette fusion, il a été décidé de dénoncer l’application volontaire de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (dite FEHAP) afin d’entamer la négociation d’un accord collectif d’entreprise permettant à l’association Onco-Occitanie de redéfinir le statut collectif qu’elle souhaite appliquer, c’est-à-dire l’ensemble des règles collective auxquelles sont soumis ses salariés, et ce dans le respect des dispositions légales.

Une réflexion a donc été menée en étroite relation avec les représentants du personnel pour remplir les objectifs suivants :

  • Se doter d’outils de flexibilité nécessaires au bon fonctionnement de l’association ;

  • Mettre en place des règles intelligibles pour les salariés ;

  • Améliorer en permanence la qualité du service vis-à-vis des bénéficiaires de l’association ;

  • Plus généralement établir une cohérence des dispositifs sociaux applicables.

Au regard de l’activité exercée par l’association résultant de la fusion, à savoir une activité associative dans le domaine de la gestion des pratiques de cancérologie au sein des différents types d’établissements, ce dernier ne relève d’aucune convention collective étendue. Elle entre cependant dans le champ d’application des accords dits « UNIFED ».

L’ancien réseau Oncomip appliquait à titre volontaire la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29). Soucieux de maintenir pour son personnel un statut collectif conventionnel de référence, l’association Onco-Occitanie a décidé de reprendre certaines règles issues de cette convention en complément des accords UNIFED.

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.

L’association et la déléguée du personnel se sont rencontrées à de nombreuses reprises afin d’échanger sur le projet d’accord et ses conditions d’applications notamment les 6 et 9 avril 2018, 8 juin 2018 et 24 juillet 2018.

Dans le cadre des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, les parties ont donc décidé de négocier le présent accord collectif portant sur le statut collectif harmonisé des salariés de l’association.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

PREAMBULE 1

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 - Objet de l’accord 4

Article 1.2 - Champ d’application 4

Article 1.3 – Sort des usages et engagements unilatéraux antérieurs 4

TITRE 2 - DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL 5

Article 2.1 - Liberté d’opinion 5

Article 2.2 - Droit syndical 5

Article 2.3 - Délégués syndicaux 5

Article 2.4 – Les institutions représentatives du personnel (IRP) 5

TITRE 3 - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 6

Article 3.1 – Classification des emplois 6

Article 3.2 – Notification au salarié 6

TITRE 4 - CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

Article 4.1 – Embauche 7

Article 4.2 – Période d’essai 7

Article 4.3 – Modification du contrat 8

TITRE 5 - MODALITES D’EXECUTION DU TRAVAIL 8

Article 5.1 – Règlement intérieur de l’association 8

Article 5.2 – Durée du travail 9

Article 5.3 – Notion d’ancienneté 9

Article 5.4 – Déplacements des salariés 9

TITRE 6 - REMUNERATION 10

Article 6.1 – Principe 10

Article 6.2 – Définition des compléments de points 10

Article 6.3 – Définition de la valeur du point 10

Article 6.4 – Les primes éventuelles 11

TITRE 7 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 12

Article 7.1 - Durée de préavis 12

Article 7.2 – Licenciement 12

Article 7.3 - Départ à la retraite 13

Article 7.4 - Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire à la retraite en temps de repos de fin de carrière 14

TITRE 8 - CONGES PAYES, JOURS FERIES, CONGES EXCEPTIONNELS ET JOURNEE DE SOLIDARITE 16

Article 8.1 – Les congés payés 16

Article 8.2 – Les jours fériés 18

Article 8.3 – Congés pour soigner un enfant malade 19

Article 8.4 – Les congés exceptionnels pour évènements familiaux 19

Article 8.5 - Congés ou réduction d'activité pour soigner un membre proche de sa famille 20

Article 8.6 - Congés de perfectionnement scientifique 20

Article 8.7 – Journée de solidarité 21

TITRE 9 - MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MATERNITE 21

Article 9.1 – Congé maternité ou d’adoption 21

Article 9.2 – Arrêt maladie et périodes d’absence 21

TITRE 10 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 22

TITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES 23

Article 11.1 – Durée et entrée en vigueur 23

Article 11.2 – Révision 23

Article 11.3 – Dénonciation 23

Article 11.4 – Suivi de l’accord 23

Article 11.5 – Formalités de dépôt et de publicité 24

* *

*

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de régler les rapports et les conditions d’emploi des salariés de l’association Onco-Occitanie, sous contrats de travail, peut important la nature du contrat et ce, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, accords atypiques, accords collectifs et usages éventuels ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés de l’association Onco-Occitanie issue de la fusion-absorption.

Le présent accord est fondé sur l’analyse des mesures appliquées au sein de chacun des deux anciennes associations préalablement à la fusion ainsi que sur l’analyse des besoins réels de la nouvelle association Onco-Occitanie pour garantir son bon fonctionnement tout en poursuivant un objectif d’harmonisation.

Article 1.2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf disposition particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel salarié de l’association Onco-Occitanie, au jour de sa signature ou recrutés postérieurement et qui sont liés à ce dernier par un contrat de travail, peu important la nature de celui-ci.

Article 1.3 – Sort des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions contenues dans le présent accord suppriment les avantages de nature salariale alloués par les associations OncoLR et Oncomip, que ce soit dans le cadre d’usages ou d’engagements unilatéraux, notamment :

  • La prime de noël,

  • Le treizième mois tel que déterminé par la CCN des Cabinets Médicaux appliqués à titre volontaire,

  • La décision unilatérale mettant en place la protection complémentaire santé Onco-LR,

  • Le régime de prévoyance lourde tel que déterminé par l’application à titre volontaire des conventions collectives,

  • La décision unilatérale relative à la duré du travail appliquée au sein d’Oncomip…

DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 2.1 - Liberté d’opinion

Les parties signataires du présent accord reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, régulièrement constitué, en vertu des dispositions du code du travail.

En application des articles L. 2141-5 et suivants du Code du travail, les dispositions prises, notamment celles concernant l’embauche, la formation professionnelle, la discipline générale, l’avancement, l’application des sanctions et les licenciements, ne pourront se fonder sur le fait que l’intéressé appartient ou n’appartient pas à un syndicat ou à toute organisation professionnelle, politique ou confessionnelle, exerce ou n’exerce pas un mandat syndical.

L’employeur ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

Article 2.2 - Droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements de l’association et s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Le libre affichage des informations syndicales est effectué exclusivement sur un panneau spécialement réservé à cet effet, au siège de l’association et dans les différents sites. Un exemplaire de toutes ces communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec l’employeur.

Des réunions d’informations syndicales peuvent être organisées, après accord de l’employeur, et selon des modalités fixées en accord avec lui.

Article 2.3 - Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le temps passé aux réunions, et celui nécessaire pour s’y rendre, n’est pas décompté du crédit d’heures et est payé comme temps de travail. Les frais de déplacements relatifs aux missions des délégués syndicaux sont pris en charge par l’employeur.

Article 2.4 – Les institutions représentatives du personnel (IRP)

Ces institutions sont régies par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Chaque représentant élu du personnel bénéficie d’un crédit d’heures mensuel payé comme temps de travail. Les crédits mensuels sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures et est payé comme temps de travail. Les frais de déplacements relatifs aux missions des représentants du personnel sont pris en charge par l’employeur.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 3.1 – Classification des emplois

3.1.1 – L’association a décidé d’appliquer la grille de la classification collective telle qu’elle est fixée par les annexes I et II de la CCN de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants ultérieurs applicables au jour de la signature du présent accord (annexe 1 - applicable au 1ier octobre 2018).

Ainsi, la grille de classification comporte des métiers et des regroupements de métiers répartis dans 6 filières : soignante, éducative et sociale, administrative, administrative-métiers de la recherche, logistique et médicale.

Un coefficient de référence est fixé pour chaque métier ou regroupement de métiers, auquel s’ajoutent des compléments de points liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier.

3.1.2 - Il est précisé que l’association applique une reprise d’ancienneté dans la fonction en cas d’embauche et sur présentation des justificatifs.

Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour positionner le salarié au sein de la classification précitée, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.

Article 3.2 – Notification au salarié

Le positionnement de chaque salarié est mentionné dans son contrat de travail ainsi que sur son bulletin de paie.


CONCLUSION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4.1 – Embauche

L’embauche d’un salarié est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne l’obligation de réaliser une visite d’information et de prévention.

Le mode de recrutement de droit commun est le contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée sont strictement et limitativement énumérées par les dispositions légales et réglementaires.

Tout recrutement doit être formalisé par un contrat de travail écrit, en deux exemplaires originaux et signés par les parties dont un est remis au salarié et l’autre conservé par l’employeur.

Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par le Code du travail et la référence au présent accord.

A ce titre, le salarié doit communiquer à l’association tous les documents en lien direct avec l'emploi occupé (notamment le dernier certificat de travail, permis de conduire et assurances le cas échéant, diplômes…).

Article 4.2 – Période d’essai

Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence au présent accord et mentionner expressément la durée de la période d’essai qui ne peut excéder :

  • pour les contrats à durée déterminée : conditions légales ;

  • pour les contrats à durée indéterminée : la durée maximale de la période d’essai est fixée dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Durée
Non-cadres 2 mois
Cadres 4 mois

La période d’essai est une période de travail effectif. Toute suspension qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congés, etc…) prolongerait d’autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif.

Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat sans qu'aucune indemnité ne soit due, moyennant toutefois le respect d’un délai de prévenance d’une durée fixée ci-après :

Durée de présence du salarié pendant la période d’essai Délai de prévenance à respecter
en cas de rupture par l’employeur
Délai de prévenance à respecter
en cas de rupture par le salarié
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et un mois de présence 48 heures 48 heures
> 1 mois de présence 2 semaines
> 3 mois de présence 1 mois

En conséquence, lorsque le salarié est embauché en CDD, le respect d’un délai de prévenance par l’employeur ne s’impose que pour les CDD d’une durée initiale égale ou supérieure à 7 semaines.

Article 4.3 – Modification du contrat

Toute modification du contrat doit être notifiée par écrit à l'intéressé. Lorsque l'employeur ou son représentant envisage d'apporter une modification essentielle au contrat de travail pour un motif économique, il doit respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires.

MODALITES D’EXECUTION DU TRAVAIL

Article 5.1 – Règlement intérieur de l’association opposable aux salariés

Conformément aux articles L.1321-1 et suivants du Code du travail, l’association a mis en place un règlement intérieur qui fixe notamment :

  • les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’association ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;

  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.

Il rappelle également :

  • les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;

  • les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral ou sexuel et à l’interdiction de tout agissement sexiste dans les relations de travail.

Il vient en complément des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’association et fixées notamment par le présent accord collectif.

Article 5.2 – Durée du travail

5.2.1 – Aménagement par voie conventionnelle : Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord collectif conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.2.2 – Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est défini comme étant le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5.2.3 – Spécificités applicables aux femmes enceintes : Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.

Article 5.3 – Notion d’ancienneté

Pour l’application des différentes dispositions issues du présent accord nécessitant la détermination de l’ancienneté sont pris en compte en tant que période assimilée à du temps de travail effectif :

  • les arrêts de travail pendant lesquels le salaire est maintenu en totalité ou en partie par l’employeur,

  • les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci, ou période militaire obligatoires ;

  • les absences de courte durée autorisées

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l’association, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Article 5.4 – Déplacements des salariés

  • Trajets domicile - lieu de travail

Par principe, les déplacements domicile – lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

En cas de déplacement dépassant le temps normal de trajet, le salarié pourra bénéficier de contreparties telles que définies unilatéralement par l’association après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

  • Trajet entre deux lieux de travail

Les coûts générés par les déplacements professionnels demandés par l’association à un salarié feront l’objet d’un remboursement de frais conformément aux dispositions légales et pratiques mises en place au sein de l’association.

Une indemnité de grand déplacement pourra également être versée selon les modalités légales en vigueur au jour du déplacement professionnel concerné.

REMUNERATION

Article 6.1 – Principe

La rémunération des salariés est déterminée selon les principes suivants :

  • un coefficient de base conventionnel est déterminé conformément à l’article 3.1 du présent accord (coefficient de base = coefficient de référence du métier + complément de points) ;

  • le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.

Article 6.2 – Définition des compléments de points

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’association, de l’évolution dans l’organisation des activités et d’une montée générale des niveaux de compétences, les compléments de points reposent sur une logique de compétences afin de veiller à une juste rétribution de la contribution des salariés aux activités de l’association.

Aucune discrimination dans les rémunérations ne pourra être faite en raison d’un motif lié à un des motifs listés par le Code du travail : origine géographique, nom de famille, lieu de résidence, appartenance ou non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie ou à une nation, langue parlée, sexe ou identité de genre, situation de famille, grossesse ou maternité, orientation sexuelle ou mœurs, apparence physique, âge, état de santé, handicap, perte d'autonomie, caractéristiques génétiques, religion, convictions politiques ou activités syndicales, précarité de sa situation économique.

L’association applique des compléments de rémunération en tenant compte notamment de l’expérience du salarié acquise dans un métier (complément métier), des diplômes obtenus et nécessaires à la tenue de son poste (complément diplôme) ou même de son expérience professionnelle ou éventuellement des responsabilités d’encadrant …

L’association n’applique ni « complément technicité », ni « indemnité de promotion » telles qu’elles peuvent résulter de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Article 6.3 – Définition de la valeur du point

La valeur du point est fixée par référence à celle définit à l’article 08.01.2 de de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 résultant des avenants actuels et futurs.

Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.

A titre indicatif, à la date du présent accord, la valeur du point est fixée à 4,447 €.

Article 6.4 – Les primes éventuelles

  • 6.4.1 – La prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est octroyée aux salariés à partir de 1 an d’ancienneté correspondant à 1% du salaire de base par année et ce, dans la limite de 34%.

Antérieurement à la fusion certains salariés pouvaient bénéficier d’une prime d’ancienneté en application volontaire de la CCN de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le salarié dont le pourcentage de prime d’ancienneté acquis à la date de la signature du présent accord conduirait à lui octroyer une prime d’ancienneté supérieure à celle à laquelle il pourrait prétendre au titre du nouveau dispositif conserve le pourcentage de prime d’ancienneté acquis jusqu’à ce qu’il accède, dans le nouveau dispositif, à un pourcentage supérieur.

  • 6.4.2 – La prime décentralisée

Les salariés bénéficient d’une prime annuelle appelée « prime décentralisée ». Les modalités de calcul et de versement de la prime sont définies ci-dessous :

Montant individuel de la prime décentralisée : Le montant brut de la prime correspond pour chaque salarié à 5 % de son salaire brut annuel.

Modalités de versement de la prime décentralisée :

  • En principe, la prime décentralisée est versée avec le salaire du mois de décembre de chaque année ;

  • En cas de départ en cours d’année, la prime décentralisée est versée au prorata du temps de présence du salarié.

Incidence des absences sur le montant de la prime décentralisée :

En cas d’absence d’un salarié au cours de l’année, il est procédé à un abattement de 1/60e de la prime annuelle par journée d’absence à compter du 7e jour d’absence.

Les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :

  • les absences provoquées par l’octroi d’un congé de formation rémunéré, un congé de formation économique sociale et syndicale ;

  • les absences autorisées des représentants du personnel et des délégués syndicaux au titre des dispositions légales et réglementaires ;

  • les périodes de congés payés, congés pour évènements familiaux (article 8.4) ;

  • les absences pour accidents du travail ou maladie professionnelle, accidents de trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale, les congés maternité, d’adoption et de paternité ;

  • les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et congés pour obligations militaires ;

  • les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ; les temps de repos de fin de carrière.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 7.1 - Durée de préavis

Après la période d’essai, toute rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou lourde, donne lieu à l’application d’un préavis d’une durée définie ci-dessous :

Catégorie Ancienneté Démission(2) et départ volontaire à la retraite Licenciement Mise à la retraite
Non-cadres < 2ans 1 mois 1 mois 3 mois
≥ 2 ans 1 mois (2 mois pour le départ volontaire à la retraite) 2 mois 3 mois
Cadres
Cas général < 2ans 2 mois 2 mois 4 mois
≥ 2 ans 2 mois 3 mois 4 mois
Cas particuliers(1) < 2ans 2 mois 2 mois 4 mois
≥ 2 ans 3 mois 3 mois 6 mois
  1. Il s’agit des directeurs généraux, directeur de l’association, cadres administratifs et de gestion dont le coefficient est ≥ 715

  2. Les durées fixées dans le cadre d’une démission sont celles établies dans la localité et dans le secteur d’activité

Article 7.2 – Licenciement

Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant oblige celui-ci à :

  • respecter la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires,

  • respecter, s'il y a lieu, un préavis dont la durée est précisée à l'article 7.1 ci-dessus,

  • verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour du licenciement.

A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, les règles de calcul de l’indemnité légale de licenciement sont les suivantes :

Ancienneté Montant de l'indemnité
Tranche jusqu'à 10 ans 1/4 de mois par année d'ancienneté
Tranche à partir de 10 ans 1/3 de mois par année d'ancienneté

Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si le salarié a une ancienneté inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

  • soit 1/3 des 3 derniers mois avec, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période prise en compte prorata temporis.

Article 7.3 - Départ à la retraite

  • 7.3.1 – Mise à la retraite

La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de son représentant en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

  • 7.3.2 – Départ volontaire à la retraite

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une démission mais le départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d’une pension de retraite ou partir à la retraite de façon anticipée.

La mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est fixée à l’article 7.2 ci-dessus.

  • 7.3.3 – Allocation de départ à la retraite

En cas de mise à la retraite, le salarié bénéficie d'une allocation de mise à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.

En cas de départ volontaire à la retraite, et sauf disposition légale plus favorable, le salarié bénéficie d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'il compte - lors de son départ effectif à la retraite - 10 années au moins d'ancienneté au sens du présent accord.

Il peut alors prétendre à une allocation de départ volontaire à la retraite déterminée comme suit :

Ancienneté Allocation
De 10 à 14 ans 1 mois de salaire brut
De 15 à 19 ans 2 mois de salaire brut
De 20 à 24 ans 4 mois de salaire brut
De 25 à 29 ans 5 mois de salaire brut
A partir de 30 ans 6 mois de salaire brut

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ volontaire à la retraite est déterminé de la même manière que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Article 7.4 - Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire à la retraite en temps de repos de fin de carrière

  • 7.4.1 - Le principe

Les salariés pourront, en application du présent accord, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 7.5 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.

  • 7.4.2 - La demande

La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins trois mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.

  • 7.4.3 - Modalités d’exercices

Par ailleurs, les modalités pratiques suivantes d’application devront être respectées :

  • Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.

  • L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :

    • Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;

    • Le montant du taux horaire de référence : il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.

Pour les salariés au forfait jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.

  • Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;

  • La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;

  • Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;

  • L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.

  • Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.

  • Des exemples de calcul figurent en annexe du présent accord.

  • Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.

  • Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :

    • Le décompte de l'ancienneté en application des dispositions du présent accord ;

    • Le calcul de la durée des congés payés ;

    • Le calcul de la prime décentralisée.

  • Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paye mentionnant :

    • le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement des primes.

    • Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif.

    • Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.

  • Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du Code du travail.

  • 7.4.4 - Impacte en cas de rupture du contrat de travail avant le départ à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.

Il conviendra donc :

  • d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,

  • de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,

  • d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.

CONGES PAYES, JOURS FERIES, CONGES EXCEPTIONNELS ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 8.1 – Les congés payés

  • 8.1.1 – Période de référence – acquisition des congés payés

L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente (N-1) et le 31 mai de l'année en cours (N).

  • 8.1.2 – Calcul des congés payés

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

  • 8.1.3 – Détermination du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés

Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

  • les absences pour accident de trajet assimilées à un accident du travail par la sécurité sociale ;

  • les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires ;

Par dérogation à la disposition édictée au dernier alinéa de l'article 8.1.1 ci-dessus, les 30 premiers jours d'absence « consécutifs ou non » (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, pour l'application de la disposition ci avant, il ne sera pas tenu compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.

  • 8.1.4 – Prise du congé

La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, les salariés pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

La durée minimale des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 12 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elles répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 mai de l'année suivante que dans la limite de 5 congés payés. A défaut, les congés payés non pris et/ou reporté avant cette date ne pourrons donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

  • soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant en fonction des critères prévus à l'article 8.1.5 ci-après.

  • soit compensé par une indemnité compensatrice :

    • si l'absence se prolonge au-delà,

    • par accord entre les parties

Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement du congé.

  • 8.1.5 – Ordre des départs en congés

Le 1er avril de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels, (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs) après avis des délégués du personnel.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :

  • des nécessités du pôle ;

  • du roulement des années précédentes ;

  • des charges de famille ;

  • il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public,

  • des conjoints travaillant dans le même établissement qui ont droit à un congé simultané ;

  • de la durée de services des pôles dans l’association,

  • ainsi que le cas échéant de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 8.2 – Les jours fériés

Les jours fériés, lorsqu’ils sont chômés, donnent lieu à maintien de la rémunération. A titre indicatif, à ce jour, les jours fériés applicables sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

Les salariés non cadres dont le jour férié chômé tombe sur un jour de repos (samedi, dimanche ou jour de repos identifié pour les salariés à temps partiel) bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire au titre du jour férié chômé dont ils n’ont pu bénéficier.

Pour les salariés ayant travaillé un jour férié chômé :

  • Si ce jour férié est le 1er mai : le salarié a alors le droit au paiement du double de sa rémunération ;

  • Si ce jour férié est un autre jour que le 1er mai :

Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.

Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5eme de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.

Les salariés qui - en raison des nécessités de l’association ou d’une suspension prolongée de leur contrat de travail - ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice ou pourront voir leur repos compensateur reporté.

Article 8.3 – Congés pour soigner un enfant malade

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés.

Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants. Pour les enfants reconnus handicapés par l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur. Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Article 8.4 – Les congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes

Evènement Détail Nb de jours ouvrables
Mariage ou PACS (1) (2) Salarié 5 jours
Enfant 2 jours
Frère/sœur 1 jour
Naissance ou adoption (3) Enfant 3 jours
Décès (1) (2) Conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, enfant(4) 5 jours
Père, mère, Frère, sœur, gendre, bru, beau-père, belle-mère, 3 jours
Ascendant, frère ou sœur du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS 2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant - 2 jours

(1) 1 ou 2 jours supplémentaires sont accordés selon que la cérémonie a lieu à plus de 300 ou 600 km

(2) Congé à prendre au moment de l’évènement ou dans les 15 jours avec l’accord de l’employeur

(3) Congé à prendre dans les 15 jours entourant l’évènement

(4) Enfant du salarié, du concubin ou du partenaire d’un PACS

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.

Ces congés sont, au choix des intéressés, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.

Article 8.5 - Congés ou réduction d'activité pour soigner un membre proche de sa famille

Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ou son représentant, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire sa durée de travail dans la limite d’un mi-temps.

Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de 3 mois au maximum et peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder 6 mois.

Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à l'employeur ou son représentant par pli recommandé avec avis d'accusé de réception, courrier remis en mains propres contre décharge ou courrier électronique, indiquant la durée du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée. Lorsqu'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être faite au moins quinze jours avant le terme de la période initiale.

À l'issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d'activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d'en faire la demande, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date souhaitée pour son retour.

Article 8.6 - Congés de perfectionnement scientifique

Des autorisations d'absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, pharmaciens et biologistes par le conseil d'administration dans la mesure où le service le permet pour leur donner la possibilité d'assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu'ils exercent dans l'établissement.

Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Article 8.7 – Journée de solidarité

En application des dispositions légales en vigueur et tant que le dispositif s’applique, chaque salarié doit réaliser une journée de travail supplémentaire et en principe non rémunérée au titre de la journée de solidarité.

Les modalités d’exécution de la journée de solidarité seront arrêtées par l’association chaque année après avoir recueilli l’avis des représentants du personnel s’ils existent (du CSE, le cas échéant).

MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MATERNITE

Article 9.1 – Congé maternité ou d’adoption

La réglementation relative au congé de maternité ou d’adoption est fixée par les dispositions légales et réglementaires.

Les salariées comptant une année de travail effectif continu ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité ou d’adoption - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la Sécurité Sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire brut.

Les règles relatives au congé parental d’éducation et/ou à la période d’activité à temps partiel sont régies par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9.2 – Arrêt maladie et périodes d’absence

  • 9.2.1 – Droits et obligations du salarié

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :

  • Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les deux jours lui adresser un certificat médical prescrivant, soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit.

  • Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.

  • 9.2.2 – Indemnité complémentaire

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la Sécurité Sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le Code de la Sécurité Sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires dans les conditions suivantes :

Point de départ et durée de perception des indemnités complémentaires :

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues au Code de la Sécurité Sociale, soit au 4ième jour d’arrêt, mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

Elles cessent d'être servies :

  • soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues par le Code de la Sécurité Sociale,

  • soit lorsque le salarié a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,

Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsque, à compter de la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues au Code de la Sécurité Sociale.

Montant des indemnités complémentaires

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire brut entier.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Un régime de Protection sociale complémentaire (Frais de santé et Prévoyance lourde (risque incapacité, invalidité et décès) est mis en place au sein de l’association pour l’ensemble du personnel par décision unilatérale de l’employeur.

Toute modification fait l’objet de la remise d’une note écrite à chaque salarié.

DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1ier octobre 2018.

Article 11.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11.3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11.4 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 11.5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à la Délégation Unique du personnel et aux éventuels délégués syndicaux.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Pôle administratif.

Fait en deux exemplaires originaux, de 24 pages chacun.

A Toulouse, le 1ier octobre 2018,

Pour la Direction de l’Association

Monsieur **************

Président

Pour la Déléguée du personnel titulaire

Madame ********************

représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Annexe 1 – Classification applicable au 1ier octobre 2018

(issue de l’application volontaire de la classification de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951)

Dispositions générales :

  • La grille de classification comporte des métiers et des regroupements de métiers répartis dans 6 filières : soignante, éducative et sociale, administrative, administrative - métiers de la recherche, logistique, médicale ;

  • Un coefficient de référence est fixé pour chaque métier ou regroupement de métiers, auquel s'ajoutent des compléments de points liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier ;

  • Des coefficients hiérarchiques sont attribués à certains métiers.

Filière soignante (non-cadres)

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Regroupement de métiers : agent des services de soins - Coefficient de référence 306
Agent de soins Assiste un professionnel en exécutant des tâches simples. Le garde malade n'est pas habilité à donner des soins Préposé en radiologie et travaillant en salle - - 43 -
Brancardier Assure principalement le transport et l'accompagnement des usagers - - - - -
Agent d'amphithéâtre Assure des soins post mortem, le nettoyage des locaux et des matériels du dépôt mortuaire ; accueille et informe les familles et l'entourage du défunt Agent d'amphithéâtre - - 34 -
Participant aux autopsies - - 44 -
Regroupement de métiers : auxiliaire de soins - Coefficient de référence 351  
Aide-soignant Assure les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers
Titulaire du diplôme ou non diplômé assimilé
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Auxiliaire de puériculture Assure des soins d'hygiène, de bien-être et de confort auprès des enfants et participe à leur éveil
Titulaire du diplôme
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
Regroupement de métiers : assistant des activités de soins - Coefficient de référence 376
Secrétaire médical Coeff. 281   Gère les dossiers des patients, assure le secrétariat administratif du service médical, accueille les patients et leur famille Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française - 20 - -
Titulaire soit du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnelle assimilée, soit d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française
Responsable du secrétariat médical Coeff. 281   Assure la responsabilité et la coordination des secrétaires médicaux
Expérience d'au moins 7 ans dans la fonction
Encadrant moins de 10 secrétaires médicaux ETP 25 - - -
Encadrant au moins 10 secrétaires médicaux ETP 45 - - -
Titulaire d'un baccalauréat spécialisé en secrétariat médical ou médico-social, d'un diplôme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française - 20 - -
Assistant gestionnaire de fluxCoeff. 281   Assiste le gestionnaire de flux dans ses tâches, aide à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux. - - - 20 -
Titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent
Regroupement de métiers : assistant médico-technique A - Coefficient de référence 432
Préparateur en pharmacie Coeff. 295   Assure la préparation et la délivrance des médicaments et des produits à usage médical sous le contrôle du pharmacien
Titulaire du BP de préparateur en pharmacie ou autorisation d'exercice dans les conditions déterminées par le code de la santé publique
Le chef de groupe a sous ses ordres au moins 3 préparateurs ETP
- - - - -
Préparateur en pharmacie chef de groupe Coeff. 295  Soit exerçant dans un établissement ayant au moins 500 lits et ayant au moins 9 ans d'ancienneté dans l'emploi (complément limité à 1 salarié par établissement) - - 62 -
Soit encadrant au moins 3 préparateurs ETP 62 - - -
Regroupement de métiers : assistant médico-technique B - Coefficient de référence 477
Manipulateur d'électroradiologie médicale Coeff. 272   Utilise les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques sous la responsabilité médicale ; contribue au respect des règles de la radio-protection - - - 10 -
Titulaire du DE de manipulateur d'électro-radiologie médicale, du BTS d'électro-radiologie ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ou a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret du 17-7-84
Technicien de laboratoire Coeff. 281   Effectue des analyses médicales et transcrit les résultats ; effectue certains prélèvements sous réserve d'être titulaire du certificat de prélèvements ; agit sous la responsabilité médicale - - - 10 -
Titulaire du DELAM, du DUT, du BTS ou du DETAB ou a satisfait aux exigences du décret du 4-11-76
Technicien supérieur en prothésieorthésie Coeff. 281   Réalise, sur prescription médicale, des prothèses et des orthèses - - - 10 -
Titulaire du BTS prothésiste-orthésiste ou du BTS podo-orthésiste ou répond aux conditions de l'arrêté du 25-9-85
Encadrant médico-technique Assure la responsabilité et la coordination d'assistants médico-techniques
A sous ses ordres au moins 3 assistants médico-techniques ETP
- 73 - 10 -
Regroupement de métiers : infirmier - Coefficient de référence 477
Infirmier D.E. ou autorisé ou de secteur psychiatique Coeff. 255   Exerce conformément aux dispositions réglementaires
Titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou des diplômes, certificats et titres exigés par le code de la santé publique
Exerçant des fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
L'infirmier hygiéniste est chargé de mettre en oeuvre les actions de prévention du risque infectieux et de lutte contre les infections nosocomiales
A validé une formation diplômante dans son champ d'intervention
Infirmier hygiéniste ou en hémovigilance ayant validé une formation diplômante dans son champ d'intervention - 10   - -
L'infirmier en hémovigilance est chargé de mettre en oeuvre les actions de prévention des risques et effets indésirables liés au recueil et à l'utilisation des produits sanguins labiles
A validé une formation diplômante dans son champ d'intervention
L'infirmier de secteur psychiatrique dispense des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins en santé mentale
Titulaire du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme d'État d'infirmier
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
L'infirmier en santé au travail a validé une formation diplômante dans son champ d'intervention - - 10 - -
Infirmier spécialisé diplômé Coeff. 281  Dispense, selon la réglementation en vigueur, des soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins dans sa spécialité
Titulaire du diplôme de la spécialité exercée
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et infirmier spécialisé en puériculture - 30 - -
Anesthésiste diplômé d'État - 82 - -
Exerçant des fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Formateur IFSI Coeff. 295   Transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier
Titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat de cadre de santé
Formateur IFSI - - 7 -
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et formateur IFSI spécialisé en puériculture - 30 - -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Encadrant d'unités de soins Coeff. 295   Assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers
A exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre des personnels infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, aides médico-psychologiques
Encadrant au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques ETP 40 - - -
Encadrant au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques ETP 90 - - -
Coordonnateur en S.S.A.D.P.A. - - 40 -
Exerçant des fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire et responsable infirmier spécialisé en puériculture - 30 - -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Regroupement de métiers : rééducateur - Coefficient de référence 487
Orthophoniste Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste
Orthoptiste Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste
Masseur-kinésithérapeute Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute
Ergothérapeute Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du diplôme d'État d'ergothérapeute
Psychomotricien Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du diplôme d'État de psychomotricien
Diététicien Coeff. 281   Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire des diplômes, certificats ou titre sanctionnant une formation technique de diététique dans les conditions légales et réglementaires requises
Pédicurepodologue Exerce conformément aux dispositions réglementaires - - - - -
Titulaire du diplôme d'État de pédicure-podologue
Encadrant d'unité de rééducation Coeff. 295   Assure la responsabilité et la coordination de personnels de rééducation
A sous ses ordres au moins 3 rééducateurs ETP de sa spécialité
- 73 - - -
(1) Réévaluation du coefficient de référence en 3 ans : 359 au 1-8-2017 ; 367 au 1-8-2018 et 376 au 1-8-2019.
(2) Coefficient hiérarchique pour la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.
(3) Pour un temps plein. Montant fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'infirmier hygiéniste ou en hémovigilance quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.


Filière soignante : Cadres

Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Métier : gestionnaire de flux - Coefficient de référence 537
En lien avec les équipes médicales et paramédicales, a pour mission l'organisation des hospitalisations et la coordination de la gestion des flux
Participe, par une connaissance à court et moyen terme des flux hospitaliers, à l'organisation du parcours des patients
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 4 avec 5 ans d'expérience en qualité de personnel soignant, de logisticien...
- - - - -
Métier : encadrant médico-technique - Coefficient de référence 517
Assure la responsabilité et la coordination d'assistants médico-techniques ; assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service
Encadre au moins 5 assistants médico-techniques ETP
- - - 43 -
Métier : encadrant de l'enseignement de santé - Coefficient de référence 517
Assure la responsabilité et la coordination d'élèves infirmiers ; transmet des savoirs et des savoir-faire liés au métier d'infirmier
Titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et du certificat de cadre de santé
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire
Spécialisé en puériculture
- 30 51 -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : encadrant d'unité de soins - Coefficient de référence 517
Assure la responsabilité et la coordination de personnels infirmiers. Assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service
A exercé les fonctions d'infirmier pendant plusieurs années et encadre 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aides-soignants et, le cas échéant, accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico-psychologiques) ETP
Encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers, aides-soignants, et, le cas échéant, accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico-psychologiques) ETP 50 - - -
Exerce en service de soins à domicile - - 40 -
Exerce ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil), dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerce auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie - - - 11
Titulaire du diplôme de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - 30 - -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : encadrant d'unité de rééducation - Coefficient de référence 517
Assure la responsabilité et la coordination de personnels de rééducation. Assure la gestion quotidienne d'une unité ou d'un service
Encadre 3 à moins de 10 ETP rééducateurs
- - - 43 -
Métier : psychologue - Coefficient de référence 518
Conçoit et met en oeuvre, au travers d'une démarche professionnelle propre, des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention, en collaboration avec l'équipe médicale et soignante, socio-éducative et les travailleurs sociaux
Titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de psychologue (qualification de praticien chercheur)
Exerce au sein d'une ou plusieurs équipes sanitaires et/ou médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie
Soit exerce à temps plein : consacre son activité à un seul employeur ; peut cependant, exceptionnellement et occasionnellement (avec l'autorisation de l'employeur), répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement
Soit exerce à temps partiel : consacre une partie de son activité rémunérée à un même employeur ; peut répartir son activité entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession
Répartition de l'activité au service d'un même employeur : 3/5 en activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes ; 2/5 en activité complémentaire (réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation). Seul le travail de documentation ou de recherche peut être effectué en dehors de l'établissement, avec l'accord de l'employeur
- - - -
Métier : cadre médico-technique - Coefficient de référence 530  
Assure la responsabilité et la coordination d'encadrants médico-techniques ou personnel médico-technique
A plusieurs encadrants médico-techniques sous ses ordres et encadre au moins 10 assistants médico-techniques ETP de même spécialité
- - - 60 -
Métier : cadre de rééducation - Coefficient de référence 530  
Assure la responsabilité et la coordination d'encadrants d'unité de rééducation ou personnel de rééducation
Encadre plusieurs encadrants d'unité de rééducation ou au moins 10 ETP de personnels de rééducation
- - - 60 -
Métier : cadre infirmier - Coefficient de référence 590  
Assure les fonctions d'organisation de service et est garant, en lien avec les médecins, de la qualité des soins. Encadre 3 encadrants d'unités de soins ou 35 ETP dans les structures médico-sociales. Encadre 3 encadrants d'unités de soins et 35 ETP dans les structures sanitaires
Titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 1
Exerce ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil) dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerce auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie - - - 11
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - 30 - -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : cadre de l'enseignement de santé - Coefficient de référence 537  
Conçoit les orientations pédagogiques et détermine les stratégies à utiliser pour les atteindre
Titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme de spécialité requis pour exercer le métier enseigné ainsi que du diplôme de cadre de santé
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - 30 53 -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : directeur d'IFSI - Coefficient de référence 559  
Responsable de la conception du projet pédagogique, de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école, de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante, du fonctionnement général de l'école, de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique, du contrôle des études et du suivi de la situation des élèves
Titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou du diplôme de spécialité requis pour exercer le métier enseigné ainsi que du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat de validation du cycle de formation de l'EHESP
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - 30 31 -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : cadre coordonnateur des soins - Coefficient de référence 620  
Responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités de l'ensemble des personnels d'un, ou plusieurs, ou de tous les services médicaux de l'établissement. Veille particulièrement, en liaison avec le corps médical, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux
Titulaire doit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 2. Encadre 6 ETP cadres infirmiers ou paramédicaux
Exerce ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil) dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerce auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie - - - 11
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - 30 - -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - 82 - -
Métier : directeur des soins - Coefficient de référence 716  
Définit la politique des soins en s'appuyant sur le projet médical et le projet d'établissement. Peut participer aux instances de direction, à la CME, au CLIN... Encadre et a sous sa responsabilité l'encadrement infirmier et, le cas échéant, l'encadrement paramédical
Titulaire soit du diplôme de cadre de santé, soit d'un master 2. Encadre 12 ETP cadres infirmiers ou paramédicaux
Exerce ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires (y compris les salles de réveil) dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse - - - 14
Exerce auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie - - - 11
Titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ou spécialisé en puériculture - - 30 -
Spécialisé en anesthésie-réanimation - - 82 -
(1) Réévaluation du coefficient de base conventionnel répartie sur 4 ans pour atteindre le coefficient 590.
(2) Le coefficient de base atteindra 620 au bout de 4 ans (2017 à 2020).
(3) Le coefficient de base atteindra 716 au bout de 4 ans (2017 à 2020).

Filière éducative et sociale : Non cadres

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Regroupement de métiers : agent des services éducatifs et sociaux - Coefficient de référence 306  
Auxiliaire de vie Effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...) Lorsqu'il est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social - - - -
Regroupement de métiers : auxiliaire éducatif - Coefficient de référence 339
Auxiliaire socio-éducatif Anime une ou plusieurs activités culturelles d'éveil ou de loisirs à caractère éducatif au profit des personnes accueillies - - 15 - -
Titulaire d'un diplôme tel que le brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ou a une compétence reconnue par l'employeur
Auxiliaire éducatif et sportif Anime une ou plusieurs activités sportives à caractère éducatif Titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif de 2e degré - 15 - -
Titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif de 1er degré
Regroupement de métiers : auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social - Coefficient de référence 351
Accompagnant éducatif et social Exerce dans les conditions définies par la réglementation en vigueur
Titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d'État d'AMP et d'auxiliaire de vie sociale)
Exerçant auprès des personnes âgées relevant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans les services de soins infirmiers à domicile ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie - - - 11
Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Regroupement de métiers : assistant socio-éducatif - Coefficient de référence 378
Éducateur sportif Coeff. 272   Participe à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant les moyens de l'éducation physique et sportive Titulaire de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives - 57 - -
Titulaire du DEUG en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Animateur socio-éducatif niveau 1 Propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre
Titulaire d'un DUT animateur ou d'un diplôme équivalent
Animateur socio-éducatif niveau 1 - - 3 -
Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Moniteur éducateur   Exerce auprès des populations handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation et/ou en situation de dépendance ; participe à l'accompagnement, à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducation spécialisée ; met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif ; temps de travail réparti en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, selon les types d'intervention et d'établissements
Titulaire soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (décret du 9-3-70), soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4-6-69)
Moniteur éducateur - - 30 -
Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Technicien de l'intervention sociale et familiale Intervient auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou handicapées, en leur apportant une aide matérielle ou un soutien technique, éducatif ou psychologique pour favoriser leur autonomie et leur intégration dans l'environnement et créer ou restaurer le lien social
Titulaire du diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)
- - - - -
Regroupement de métiers : moniteur et éducateur techniques - Coefficient de référence 427
Moniteur d'atelier Met en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement ; participe à l'élaboration du rapport d'activité du service
Titulaire soit d'un Bac de technicien, d'un Bac technologique, d'un Bac professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique équivalent + 3 ans de pratique professionnelle, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent + 5 ans de pratique professionnelle, soit d'un BTS, d'un DUT, d'un diplôme de niveau Bac + 2 ou Bac + 3 + 2 ans de pratique professionnelle
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2 et au-delà - 32 - -
Exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés - - - 13
Assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés - - - 12
Éducateur technique Met en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet d'établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement ; participe à l'élaboration du rapport d'activité du service
Mêmes conditions d'accès que le moniteur d'atelier + titulaire du certificat de formation pédagogique AFPA ou d'un certificat équivalent
Au titre des compétences pédagogiques reconnues - 18 - -
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2 et au-delà - 29 - -
Exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés - - - 13
Assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés - - - 12
Responsable de production Organise la fabrication dans ses différentes phases, définit les postes de travail, les outillages nécessaires et détermine les temps d'exécution. Organise, optimise et supervise des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif de production selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais, quantité
A une expérience technique professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases
- - - 33 -
Regroupement de métiers : chargé d'insertion - Coefficient de référence 432
Chargé d'insertion en centre de rééducation professionnel (CRP) Sous la responsabilité de la direction, assure un rôle d'information, de communication, de suivi et d'accompagnement permanent auprès des stagiaires ; assure la prospection et favorise l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires ; recueille auprès des entreprises les informations relatives aux emplois offerts ou prévisibles, aux évolutions des qualifications et aux besoins de formation
Justifie d'une expérience professionnelle minimum de 5 ans dans le domaine correspondant
- - - 62 -
Regroupement de métiers : technicien de l'intervention sociale - Coefficient de référence 440
Coordonnateur de secteur Assure la mise en oeuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources nécessaires - - - 10 -
Titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau III ou a une expérience professionnelle reconnue par l'employeur
Gestionnaire de cas Positionné sur le suivi du parcours de vie et de soins de la personne, s'implique dans le soutien et l'accompagnement des personnes et de leurs aidants et développe un partenariat avec les professionnels des champs sanitaire, médico-social et social concernés. 
Titulaire du diplôme, titre ou certificat requis par les dispositions légales et réglementaires ou est en capacité de justifier de compétences dans ce domaine, acquises, reconnues ou validées au travers d'un dispositif d'accompagnement à la formation professionnelle (VAE...)
- - - 10 -
Regroupement de métiers : technicien socio-éducatif - Coefficient de référence 479
Animateur socio-éducatif niveau 2 Coeff. 281   Rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement ; agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Titulaire du diplôme d'État relatif aux fonctions d'animateur (DEFA) (décret du 28-6-79)
Éducateur technique spécialisé Coeff. 281   Favorise l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement, par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix ; participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production ; peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier
Titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé (décret du 12-1-76)
Assurant dans les CAT et CHRS l'encadrement d'au moins 5 moniteurs d'atelier ou d'au moins 8 ouvriers handicapés ou inadaptés - - - 15
Assurant, dans les établissements relevant des annexes XXIV au décret du 9-3-56, la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés - - - 12
Éducateur spécialisé  Coeff. 281   Aide les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et facilite leur insertion ; recherche les causes compromettant l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes ; participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs ; participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif ; participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ; concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement ; temps de travail réparti en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements
Titulaire soit du diplôme d'État d'éducateur spécialisé (décret du 22-2-67), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école agréée de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat admis en équivalence
Exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie - - - 11
Exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée - - - 15
Enseignant d'activités physiques et sportives Coeff. 281   Assure l'enseignement des activités physiques et sportives auprès des élèves des structures scolaires des établissements - - 5 - -
Titulaire de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives
Conseiller en économie sociale et familiale Coeff. 281   Conseille et informe, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale ; exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille
Titulaire du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (arrêté du 9-5-73)
Intervenant en soirée dans les établissements, au moins 4 fois par semaine durant 2 heures ou plus par intervention, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies, en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée - - - 15
Exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 heures par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée - - - 15
Assistant social Coeff. 295   Aide les familles à résoudre les problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques ; restitue à l'équipe des professionnels les informations nécessaires à une appréhension globale de la problématique de l'usager Exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée - - - 15
Titulaire des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles
Mandataire judiciaire Met en oeuvre une mesure judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) visant à la protection de personnes qui se trouvent dans l'incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts, en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles. Peut assurer une mesure d'accompagnement judiciaire dans le cadre de laquelle il gère les prestations dans l'intérêt de la personne concernée, mais l'aide à retrouver son autonomie de gestion
Titulaire du certificat de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Doit remplir les conditions d'habilitation requises en fonction de son mode d'exercice et être inscrit sur une liste communiquée aux juges concernés
- - - - -
Regroupement de métier : formateur - Coefficient de référence 505
Formateur niveau 1 en CRP Sous la responsabilité du responsable de formation, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale : d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle ; de s'adapter aux évolutions des emplois ; de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement. Participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs. S'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle
Doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche : d'un diplôme professionnel ou technique ; de 5 ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné ; d'une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique (avec évaluation des connaissances professionnelles) délivré par l'AFPA ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou d'une formation validée par les branches professionnelles
- - - - -
Formateur niveau 1 bis en CRP Sous la responsabilité du responsable de formation, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale : d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle ; de s'adapter aux évolutions des emplois ; de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement. Participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs. S'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle
Doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche : d'un diplôme de niveau III ; de 5 ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné ; d'une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique (avec évaluation des connaissances professionnelles) délivré par l'AFPA ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou d'une formation validée par les branches professionnelles
En centre de rééducation professionnelle ou en centre de pré orientation titulaire d'un diplôme de niveau III - 30 - -
Formateur niveau 2 en CRP Sous la responsabilité du responsable de formation, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d'orientation ou d'insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale : d'établir un projet de rééducation et d'insertion professionnelle ; de s'adapter aux évolutions des emplois ; de leur faciliter l'accès et/ou d'accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d'actions préparatoires à la formation, d'actions d'insertion, formations initiales et/ou perfectionnement. Participe à l'évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs. S'intègre au travail de l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle
Doit justifier dans l'emploi exercé à l'embauche : d'un diplôme de niveau II ; de 5 ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné ; d'une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique (avec évaluation des connaissances professionnelles) délivré par l'AFPA ou d'une autre formation reconnue par le ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou d'une formation validée par les branches professionnelles
En centre de rééducation professionnelle ou en centre de pré orientation - 45 22 24
Regroupement de métiers : enseignant spécialisé - Coefficient de référence 519
Enseignant spécialisé Coeff. 281   Participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique ; exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires et dans l'enseignement professionnel spécialisé ; assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves ; peut exercer ses fonctions auprès d'élèves déficients sensoriels - - - - -
Mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'Éducation nationale
(1) Réévaluation du coefficient de référence en 3 étapes : 343 au 1-8-2017 ; 347 au 1-8-2018 et 351 au 1-8-2019.
(2) Coefficient hiérarchique pour la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.
(3) Des coefficients spécifiques sont prévus pour les élèves aides médico-psychologiques, les candidats moniteurs éducateurs et les candidats éducateurs spécialisés (coefficients non repris en synthèse).

Filière éducative et sociale : Cadres

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Regroupement de métiers : cadres sociaux et éducatifs - Coefficient de référence 507
Cadre petite enfance Chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs petite enfance ; veille à la mise en oeuvre de la collaboration entre les éducateurs petite enfance, avec les autres personnels éducatifs et sociaux concernés, l'équipe soignante et ses partenaires - - - - -
A exercé les fonctions d'éducateur petite enfance pendant au moins 5 ans et est chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint
Cadre social Chargé de la responsabilité et de la coordination des assistants sociaux, du fonctionnement et de l'organisation du service social
Titulaire des diplômes requis par le code de l'action sociale et des familles et encadre des assistants sociaux ou est responsable d'un secteur géographique déterminé
Ayant au moins 10 assistants sociaux sous ses ordres ou exerçant sur plusieurs secteurs géographiques (40 000 à 50 000 habitants) ou étant responsable de l'organisation et du fonctionnement du service départemental 25 - - -
Exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins 4 fois par semaine, durant 2 heures ou plus par intervention, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée - - - 15
Cadre éducatif Chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés ; peut, sous l'autorité du directeur de l'établissement, être responsable de la préformation ou de la formation professionnelle des personnes accueillies ; veille au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité Exerçant les fonctions d'éducateur technique chef assurant la responsabilité du fonctionnement et de l'activité des ateliers - - - 24
A exercé pendant au moins 5 ans comme éducateur technique spécialisé ou a exercé pendant au moins 5 ans comme éducateur spécialisé et est chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint
Cadre pédagogique Participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique ; exerce dans toutes les classes de maternelle, primaires, secondaires et dans l'enseignement professionnel spécialisé ; assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves - - - - -
Mêmes conditions de qualification que celles requises dans l'Éducation nationale

Filière administrative : Non cadres

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Regroupement de métiers : employé administratif - Coefficient de référence 329
Employé administratif Exécute des tâches administratives diverses
Qualification de niveau CAP ou BEP
Titulaire d'un CAP d'employé de bureau, d'un BEP ou ayant une expérience professionnelle correspondante reconnue - 10 - -
Faisant preuve d'une réelle autonomie - - 10 -
Employé d'accueil et de communication Assure la gestion des communications, l'orientation et l'accueil des personnes et divers travaux administratifs Chargé de recevoir et distribuer les mandats - - 10 -
Qualification de niveau CAP ou BEP
Responsable d'accueil et de communication Assure la responsabilité et la coordination des employés d'accueil et de communication exerçant des fonctions de téléphonistes et/ou de standardistes - 25 - - -
Encadre au moins 3 salariés ETP
Regroupement de métiers : technicien des services administratifs - Coefficient de référence 392
Technicien administratif Effectue des travaux administratifs d'une certaine complexité
Le technicien informatique effectue des travaux informatiques d'une certaine complexité
Le technicien de l'information médicale collecte et traite les informations médicales concernant les patients. Participe à l'analyse de l'activité médicale de l'établissement en utilisant ou en mettant en oeuvre les moyens techniques et matériels adaptés sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale
- - - - -
Titulaire d'un Bac technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité
Regroupement de métiers : assistant administratif - Coefficient de référence 439
Rédacteur Coeff. 281   Effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat. Le documentaliste-chargé d'étude est chargé de tâches complexes liées à la gestion de l'information.Collecte, gère et met à la disposition des demandeurs d'information les ouvrages et la documentation générale ou spécialisée. Gère et enrichit un stock et un flux d'informations par des techniques appropriées et assure la veille documentaire. Recherche, sélectionne, traite l'information, quel que soit le support. Peut réaliser des recherches ou des études sur des sujets spécifiques - - - - -
Titulaire d'un Bac + 2. Peut accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un Bac avec une expérience professionnelle dans un emploi administratif et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social. Pour être recruté en qualité de documentaliste-chargé d'étude, il doit êtres titulaire d'un Bac + 2 minimum ou licence
Secrétaire de direction Coeff. 281   Assure des tâches complexes liées au secrétariat de direction - - - - -
Titulaire d'un Bac + 2 ou Bac avec une expérience professionnelle dans un emploi de secrétariat et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social
Comptable Coeff. 281   Effectue des tâches complexes liées à la comptabilité - - - - -
Titulaire d'un Bac + 2 ou Bac avec une expérience professionnelle en comptabilité et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social
Assistant des services économiques Coeff. 281   Effectue des tâches complexes liées à l'économat - - - - -
Titulaire d'un Bac + 2 ou Bac avec une expérience professionnelle en économat et une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social
Informaticien Coeff. 295   Assure la mise en oeuvre, la surveillance et la maintenance des équipements informatiques et de télécommunication conformément aux normes et procédures en vigueur dans le respect notamment des plannings de travail établis, de la sécurité et de la qualité. Contribue au bon fonctionnement du système d'information. Assure le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs pour tout ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques - - - 9 -
Titulaire d'un Bac + 2 ou expérience de 5 ans en matière de matériel informatique, d'un système d'exploitation ou d'un domaine applicatif
Assistant qualité Participe au suivi de la démarche qualité en collaboration avec les instances de l'établissement. Collabore à la définition des actions ayant trait à la démarche qualité
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2 ou justifier de compétences dans ce domaine, acquises, reconnues ou validées au travers d'un dispositif d'accompagnement à la formation professionnelle (VAE...)
- - - - -
Chargé de communication Met en oeuvre le plan de communication de l'établissement
Titulaire d'un Bac + 2 ou licence
- - - - -
(1) Coefficient hiérarchique pour la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.

Filière administrative : cadres

Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Métier : chef de bureau - Coefficient de référence 467
Chargé de la responsabilité et de la coordination des techniciens administratifs - - - - -
Titulaire d'un Bac ou d'un diplôme équivalent + expérience de 4 ans en responsabilités administratives ; ou expérience dans l'établissement (ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur) de 6 ans dans un emploi administratif, dont au moins 3 ans en qualité de comptable, secrétaire en chef de direction, rédacteur ou assistant des services économiques
Métier : cadre informaticien niveau 1 - Coefficient de référence 467
Participe à la conception technique des systèmes d'information. Met en production, administre, exploite et surveille les moyens informatiques et/ou de télécommunication. Garantit le maintien à niveau des matériels et/ou logiciels avec un objectif de qualité, de productivité, de sécurité et de satisfaction des utilisateurs, dans le respect des normes standards et procédures en vigueur - - - - -
Titulaire au moins d'une maîtrise informatique ou d'un BTS ou d'un DUT avec une expérience de 3 ans en qualité d'informaticien
Métier : cadre informaticien niveau 2 - Coefficient de référence 590
Pilote des activités d'études, de développement et de mise en production des systèmes d'information. Responsable du niveau de qualité de service et de sécurité des outils informatiques et de télécommunication. Spécifie, organise et planifie les projets, de la conception à la mise en oeuvre, en s'appuyant sur des ressources internes et externes. Le responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) définit le politique de sécurité des systèmes d'information en cohérence avec la réglementation en vigueur (PSSI) et veille à son application. Définit, planifie et met en place des normes, standards, procédures et outils liés à la sécurité du système d'information. Contrôle la sécurité du système d'information en termes de confidentialité, intégrité, disponibilité. Évalue la vulnérabilité du système d'information et met en place des solutions pour protéger les applications et les données. Veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité du système d'information dans son ensemble. Met en oeuvre des plans de secours et de sauvegarde et sensibilise les utilisateurs aux problèmes de sécurité. Assure un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte
Titulaire d'un Bac + 2 (BTS ou DUT informatique ou diplôme équivalent) avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien ou titulaire d'une maîtrise informatique (ou diplôme équivalent) avec 2 ans d'expérience. Pour être recruté en qualité de responsable de la sécurité des systèmes d'information, il doit être titulaire d'une spécialisation complémentaire en sécurité des systèmes d'information
Exerçant les fonctions de chef de projet - - 87 -
Exerçant les fonctions d'ingénieur système et titulaire d'un DEA, DESS ou diplôme d'ingénieur (ou diplôme équivalent) avec 2 ans d'expérience ou débutant titulaire d'un doctorat (ou diplôme équivalent) - - 126 -
Responsable de la sécurité des systèmes d'information - - 50 -
Métier : cadre administratif niveau 1 - Coefficient de référence 493
Effectue des tâches complexes impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise. Quand il exerce les fonctions de secrétaire général de direction, organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations. Quand il exerce les fonctions de responsable qualité N1, est chargé de coordonner la démarche qualité au sein de l'établissement en assurant le suivi des procédures mises en place en matière d'hygiène et de sécurité ; définit les actions de prévention des risques ainsi que les critères d'évaluation de la démarche qualité ; exerce sa mission sous la responsabilité et en collaboration avec les instances de l'établissement intervenant dans les matières ayant trait à l'hygiène et à la sécurité. Quand il exerce les fonctions de responsable communication, met en oeuvre et coordonne les campagnes de communication qu'il contribue à élaborer dans le cadre fixé par la direction. Quand il exerce des fonctions de responsable ressources humaines N1, décline les orientations arrêtées par la direction en matière de gestion des ressources humaines. Quand il exerce les fonctions de responsable achats N1, est chargé de suivre les opérations d'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement de l'établissement ; s'assure de la régularité des procédures menées et collabore à la définition des programmes d'achat ; gère les appels d'offres et peut avoir recours à la procédure des marchés ; encadre une équipe de professionnels. Quand il est chargé d'assurer les fonctions de contrôleur de gestion N1, met en place et contrôle les procédures de gestion ; alerte et conseille la direction - - - - -
Titulaire d'un Bac + 2 ou licence avec 3 ans d'expérience
Métier : cadre administratif niveau 2 - Coefficient de référence 547
Chargé du personnel : élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines ; assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale - - - - -
Assurant les fonctions de responsable comptable : est chargé de la comptabilité et est responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique ; peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social
Titulaire d'un Bac + 3 ou Bac + 2 avec 5 ans d'expérience
Métier : cadre administratif niveau 3 - Coefficient de référence 590
Rattaché au directeur auquel il est adjoint : tâches étendues et diversifiées pouvant comporter une dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels - - - - -
Rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service : tâches très spécialisées dans le domaine de compétences de son service avec une certaine polyvalence
Chargé de la fonction d'économe : assure la gestion des achats des différents produits et matériels dans le respect du budget
Le responsable des ressources humaines N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale.
Le responsable achats N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique achats et de son développement
Le responsable qualité N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la démarche qualité et de son développement
Le contrôleur de gestion N2 organise et contrôle la gestion économique de la structure selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et dans le respect de la réglementation
Titulaire d'un Bac + 3 ou Bac + 2 avec 5 ans d'expérience
Métier : chef de service administratif niveau 1 - Coefficient de référence 716
Chargé de la comptabilité générale : responsable dans les établissements > 300 lits (ou 300 ETP) de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement en comptabilité analytique ; peut exercer des activités connexes de type financier, fiscal ou social - - - - -
Chargé du personnel : élabore et met en oeuvre dans les établissements > 300 lits (ou 300 ETP) les moyens quantitatifs ou qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines ; assure la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale
Chargé des services économiques : assure dans les établissements > 300 lits (ou 300 ETP) la gestion des achats des différents produits et matériels dans le respect du budget
Métier : chef de service administratif niveau 2 - Coefficient de référence 809
Le directeur des systèmes d'information (DSI) ou directeur des systèmes d'information et de l'organisation (DSIO) définit les orientations stratégiques des systèmes d'information et de communication. Fixe et met en oeuvre la politique informatique. Pilote l'ensemble des activités en lien avec le système d'information dont il s'assure de l'efficacité et dont il évalue la performance. Veille à la mise en cohérence continue du système d'information avec la stratégie de la structure - - - - -
Exerçant les fonctions de directeur administratif et financier : responsable de l'ensemble des activités comptables, financières et fiscales dans les entreprises dont le chiffre d'affaires > 15 millions d'euros, en lien avec la direction générale
Assurant les fonctions de directeur des ressources humainesdéfinit la politique des ressources humaines de l'entreprise en lien avec la direction générale :
Pour être recruté en qualité de directeur des systèmes d'information et de l'organisation, le salarié doit être titulaire d'un diplôme informatique ou scientifique de niveau Bac + 5 avec 7 ans d'expérience ou titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent avec 4 ans d'expérience
Chargé des services financiers ou des ressources humaines : titulaire d'un Bac + 5 avec 4 ans d'expérience ou titulaire d'un Bac + 4 avec 7 ans d'expérience

Filière administrative : métiers de la recherche

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Technicien d'étude clinique (non-cadre) Assiste l'investigateur dans la réalisation d'études cliniques sur un ou plusieurs sites. Collecte les données clinique et assure la logistique de l'étude
Titulaire d'un Bac + 2 et d'une formation ou une expérience spécifique de recherche clinique
- - - - -
Attaché de recherche clinique (cadre) Effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à la recherche clinique, en transversalité avec l'ensemble des services et professionnels concernés. Met en place et réalise le suivi des essais cliniques. Assure le contrôle de la qualité scientifique, technique et réglementaire des projets de recherche clinique au sein de l'établissement. Son activité, centrée sur les pratiques médico-soignantes, s'exerce en lien direct avec la conférence médicale
Titulaire d'un Bac + 3 avec au moins 3 ans d'expérience. Doit avoir une formation ou une expérience spécifique de recherche clinique
- - - - -

Filière logistique : non cadres

Métier Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Regroupement de métiers : agent des services logistiques niveau 1 - Coefficient de référence 291
Agent des services logistiques niveau 1   Assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples Exécutant ses tâches au contact des usagers pendant au moins la moitié de son temps ou ayant 7 ans d'exercice du métier - - 15 -
Aucune qualification initiale exigée
Regroupement de métiers : agent des services logistiques niveau 2 - Coefficient de référence 312
Agent des services logistiques niveau 2 Assure, selon son affectation, le gardiennage des bâtiments et locaux, ou des travaux d'hygiène et d'entretien, ou des tâches liées au fonctionnement des cuisines et offices, ou divers travaux simples sous les directives d'un professionnel, ou des tâches simples liées au fonctionnement de la lingerie et de la buanderie, ou des tâches de manutention de diverses marchandises, produits ou objets, ou la conduite de véhicule de tourisme et utilitaires - - - - -
Regroupement de métiers : ouvrier des services logistiques niveau 1 - Coefficient de référence 329
Ouvrier des services logistiques niveau 1 Assure, selon le cas, l'exécution de tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification, la manutention de diverses marchandises, produits ou objets, la conduite de véhicules de transports en commun ou de poids lourds, l'exécution des interventions de maintenance des appareillages, des aides techniques et des travaux simples de production en orthopédie
En qualité d'agent des services de sécurité : assure la prévention et la sécurité des installations et des personnes. S'assure du maintien en bon état de fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie et sensibilise le personnel au risque incendie, contribue à une fonction de modération hors cadre thérapeutique
Agent des services de sécurité - - 10 -
Titulaire d'un CAP, ou d'un BEP, ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'une qualification de même niveau
Responsable logistique niveau 1 Assure la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques Encadrant au moins 3 à 9 salariés ETP 15 - - -
Encadrant 10 à 19 salariés ETP 25 - - -
Encadrant 20 salariés ETP et plus 40 - - -
Regroupement de métiers : ouvrier des services logistiques niveau 2 - Coefficient de référence 339
Ouvrier des services logistiques niveau 2 Assure, selon le cas, l'exécution des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification, la responsabilité de la tenue du magasin, la conduite des véhicules de transports en commun ou la conduite et l'entretien courant des véhicules affectés aux transports des malades et des personnes en difficulté Exerçant des fonctions d'ambulancier dans les SAMU et les SMUR - - - 11
Titulaire de 2 CAP ou 2 BEP ou 1 CAP + 1 BEP de spécialités différentes ou qualification de même niveau ; ou promotion du niveau 1 ; en qualité d'ambulancier : titulaire du permis B et du certificat de capacité d'ambulancier
Ouvrier hautement qualifié Assure, selon le cas, l'exécution de travaux de haute qualité et technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification ou la réalisation d'un appareillage comprenant, dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation - - - 33 -
Titulaire de 2 CAP ou 2 BEP ou 1 CAP + 1 BEP de spécialités différentes ou qualification de même niveau ; ou promotion d'ouvrier des services logistiques niveau 2
Responsable logistique niveau 2 Coeff. 295  Assure la responsabilité et la coordination des personnes des services logistiques
Exerçant en qualité de chef d'équipe des services de sécurité : assure la prévention et la sécurité des installations et des personnes. S'assure du maintien en bon état de fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie et sensibilise le personnel au risque incendie ; contribue à une fonction de modération hors cadre thérapeutique. Encadre les agents des services de sécurité et forme le personnel en matière e sécurité contre l'incendie
Le chef d'équipe des services de sécurité est titulaire du SSIAP 2 ou des équivalences établies réglementairement
Exerçant en qualité de sous-chef de cuisine - - 15 -
Exerçant en qualité de chef de cuisine ou de contremaître - - 50 -
Exerçant en qualité de surveillant d'entretien - - 60 -
Exerçant en qualité de chef de buanderie, contremaître ou surveillant d'entretien :        
- encadrant de 3 à 9 salariés ETP
25 - - -
- encadrant de 10 à 15 salariés ETP
50 - - -
- encadrant plus de 15 salariés ETP
60 - - -
Exerçant en qualité de sous-chef de cuisine :        
- encadrant de 6 à 9 salariés ETP
25 - - -
- encadrant de 10 à 15 salariés ETP
50 - - -
- encadrant plus de 15 salariés ETP
60 - - -
Exerçant en qualité de chef de cuisine :        
- encadrant de 3 à 5 salariés ETP
10 - - -
- encadrant de 6 à 9 salariés ETP
25 - - -
- encadrant de 10 à 15 salariés ETP
60 - - -
- encadrant plus de 15 salariés ETP
80 - - -
Chef d'équipe des services de sécurité 15 - 10 -
Regroupement de métiers : technicien des services logistiques - Coefficient de référence 392
Technicien Coeff. 281  Procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents
Titulaire d'un Bac technique, technologique ou professionnel ou diplôme équivalent dans sa spécialité
Titulaire d'un BTS, DUT ou diplôme professionnel de niveau Bac + 2 - 36 - -
Encadrant au moins 2 secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif en génie thermique ou dans le domaine biomédical - - - 14
Responsable logistique niveau 3 Coeff. 295  Le responsable des services techniques de dialyse assure la responsabilité et la coordination des techniciens des services logistiques spécialisés en dialyse
Le responsable de sécurité coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention. A la responsabilité des équipes de sécurité et conseille la direction de la structure en matière de sécurité et incendie
Responsable des services techniques de dialyse : titulaire d'un DUT ou d'un BTS électronique ou similaire + 5 ans d'expérience
Responsable de sécurité : titulaire du SSIAP 3 ou équivalences établies réglementairement
Responsable des services technique de dialyse - - 102 -
Responsable de sécurité 36 - - -
(1) Dès lors qu'un agent des services logistiques niveau 1 a suivi des actions de formation de spécialisation dans son métier (y compris avant l'embauche) pour une durée totale ≥ 120 heures, il accède au métier d'agent des services logistiques niveau 2.
(2) Coefficient hiérarchique pour la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47.

Filière logistique : cadres

Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points Prime en points
Encadre. Diplôme Métier
Métier : cadre technique - Coefficient de référence 460
Coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention
Titulaire d'un Bac + 3 ou Bac + 2 avec 5 ans d'expérience
Chargé du service d'entretien - - 33 -
Chargé d'une cuisine de plus de 35 salariés - - 39 -
Métier : chef de service technique - Coefficient de référence 716

Coordonne l'ensemble de l'activité relevant de son domaine d'intervention dans les établissements > 300 lits ou 300 ETP
L'ingénieur biomédical fournit à la direction générale et aux équipes techniques et médicales une expertise biomédicale dans la programmation, l'achat et/ou la gestion des équipements biomédicaux, ainsi que sur les évolutions technologiques. Veille au respect de l'application des règles de procédures, normes et standards afférents à son domaine d'activité. Contrôle l'utilisation et l'entretien des matériels et locaux

Titulaire d'un Bac + 4 ou Bac + 3 avec 3 ans d'expérience dans la fonction
Exerçant en qualité d'ingénieur biomédical : diplômé d'une école d'ingénieur ou d'un Master II incluant uns spécialisation en génie biomédical

- - - - -

Filière médicale : cadres

Définition et condition d'accès Disposition spécifique Complément de points
Spécial. Encadre. ACCA ou AI CHR   Fonct. Reclass.
Métier : sage-femme - Coefficient de référence 590  
Exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires
Titulaire des diplômes, certificats et titres requis en application du code de la santé publique
Encadrant des sages-femmes ou des professionnels de santé dans les catégories suivantes (sages-femmes, infirmiers spécialisés ou non, aides-soignants et auxiliaires de puériculture) - 30   - - -
Métier : médecin généraliste - Coefficient de référence 937
Diagnostique, prévient et soigne les affections médicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées ; peut être en charge du département d'information médicale Accès au métier de médecin spécialiste dès qu'il remplit les conditions légales et réglementaires lui permettant d'être reconnu médecin spécialiste en médecine générale - - - - -
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Métier : médecin responsable de l'information médicale - Coefficient de référence 937
Organise le recueil, le traitement et l'analyse de l'information médicale. Conseille les praticiens pour la production des informations et veille à la qualité des données transmises
Titulaire des diplômes, certificats et autres titres requis en application du code de la santé publique. Est désigné conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
Titulaire des diplômes requis par la réglementation en vigueur lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste 100 - - - -
Métier : pharmacien - Coefficient de référence 937
Délivre les médicaments, vérifie leur compatibilité ainsi que les bons de délivrance ; gère les stocks de la pharmacie Encadrant au moins 2 pharmaciens ETP - 160 - 90 -
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Métier : médecin spécialiste - Coefficient de référence 937
Diagnostique, prévient et soigne les affections médicales, chirurgicales de l'enfant, de l'adulte et des personnes âgées ; est spécialisé dans la pathologie d'un seul organe ou domaine, dans un type de soins ou dans un type de patients ; peut être en charge du département d'information médicale
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Médecin spécialiste 100 - - - -
Ayant validé 2 ans de clinicat et exerçant en court séjour - - 170 - -
Exerçant en court séjour - - - 35 -
Reclassement groupe A2 ou ancien interne de CHR ou ACCA groupe A2 - - - - 40
Métier : médecin ou pharmacien biologiste - Coefficient de référence 937
Participe au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies, en effectuant ou en faisant effectuer sous sa responsabilité des analyses médicales qu'il interprète
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Pharmacien ou médecin biologiste - - - 35 -
Pharmacien ou médecin biologiste chef - - - 130 -
Pharmacien biologiste chef - 160 - - -
Pharmacien biologiste titulaire de 4 CES 100 - - - -
Pharmacien biologiste titulaire de 4 CES et ayant validé 2 ans de clinicat - - 170 - -
Reclassement - - - - 40
Métier : médecin chef de service - Coefficient de référence 937
Exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative ; responsable devant le médecin-directeur, le médecin chef d'établissement ou la direction de l'organisme gestionnaire
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique ; nommé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire
Médecin chef de service - 160 - - -
Médecin chef de service spécialiste 100 - - - -
Médecin chef de service spécialisé ancien interne de CHR ou ACCA exerçant en court séjour - - 170 - -
Exerçant en court séjour - - - 130 -
Reclassement spécialisé groupe A2 ou ancien interne CHR ou ACCA A2 - - - - 40
Métier : médecin coordonnateur - Coefficient de référence 937
Coordonne des médecins salariés ou libéraux
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Médecin coordonnateur - - - 50 -
Titulaire des diplômes requis par la réglementation lui permettant d'exercer en qualité de spécialiste 100 - - - -
Métier : médecin chef d'établissement - Coefficient de référence 1 260
A, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services, à l'exclusion de la direction administrative - - - - - -
Titulaire des diplômes, certificats ou autres titres requis par le code de la santé publique
Métier : médecin directeur - Coefficient de référence 1 325
A, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs ; exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont, par délégation, confiés à un médecin chef de service - - - - - -
Titulaire des diplômes, certificats ou titres requis par le code de la santé publique
(1) ACCA = ancien chef de clinique assistant ; AI CHR = ancien interne de centre hospitalier régional.
(2) Réévaluation du coefficient de référence en 5 étapes : 530 au 1-8-2017 ; 545 au 1-8-2018 ; 560 au 1-8-2019 ; 575 au 1-8-2020 et 590 au 1-8-2021.
(3) Réévaluation du complément encadrement en 5 étapes : 6 au 1-8-2017 ; 12 au 1-8-2018 ; 18 au 1-8-2019 ; 24 au 1-8-2020 et 30 au 1-8-2021.

Annexe 2 – Exemple de calcul relatif à la possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire à la retraite en temps de repos de fin de carrière (art. 7.6 du présent accord)

Exemple de calcul n° l - Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 - salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 2 500 euros

- Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €

- Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €

- Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €

- Temps maximal de repos (15 000 - 5 000) / 16,48 + 10 % = 667,48 heures

Exemple de calcul n° 2 - Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 - salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 euros

- Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 21 000 €

- Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 7 000 €

- Salaire journalier de référence : 3 500 € x 12/207 + 11 + 25 = 172,84 €

- Temps maximal de repos (21 000 - 7 000) / 172,84 + 10 % = 89,09 jours

Exemple de calcul n° 3 - Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 - salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis en matière de jours fériés - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 euros

- Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 21 000 €

- Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 7 000 €

- Taux horaire de référence : 3 500 € x 12 / 207 + 9 + 25 = 174,27 €

- Temps maximal de repos (21 000 - 7 000) / 174,27 + 10 % = 88,37 jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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