Accord d'entreprise "un Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures" chez TERRE DE LIENS
Cet accord signé entre la direction de TERRE DE LIENS et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004311
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE DE LIENS
Etablissement : 48050964500101
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25
Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures
Entre les soussignés,
La Fédération Terre de Liens, dont le siège social est situé 25 Quai Reynier 26400 Crest, immatriculé à l’URSSAF de Rhône Alpes sous le numéro 827000002151207199, SIREN 480509645, représentée par xxxxx, en sa qualité de xxxx, dûment mandaté.
d'une part,
Et
Et Mxxxxx représentant élu au CSE.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond à :
s’adapter aux variations inhérentes aux activités de la structure et de chaque Pôle d’une part,
éviter le recours excessif aux heures supplémentaires d’autre part,
et enfin, améliorer le bien-être par un ajustement optimal des conditions de travail.
Cette nouvelle organisation du travail doit allier souplesse et flexibilité avec rigueur et structuration.
Cet accord résulte d’une volonté de la gouvernance associative, de la direction et d’un travail avec le CSE et l’ensemble de l’équipe salariée, à partir de constats partagés sur l’autonomie des postes.
Le CSE a été informé de cette volonté de passage au forfait annuel en heures lors de la réunion CSE du 11/02/2022, après une présentation à l’ensemble du personnel le 04/01/2022.
Au cours des réunions mensuelles CSE/employeur qui ont suivi, les éléments de l’accord ont été discutés et le CSE a participé activement à l’avancée et à l’aboutissement de cet accord. Des échanges entre l’équipe salariée et les membres du CSE ont également permis une construction collective de cet accord.
La réunion CSE du 17/03/2022 a permis d’aborder les modalités contractuelles du forfait heures. Ensuite les réunions CSE du 14/04/2022, du 10/05/2022 et du 16/06/2022 ont laissé place à des temps d’échanges, d'éclaircissements et de clarifications de certains points proposés par l’employeur, dans le but d’arriver à un accord et une mise en place du forfait heures pour le 01/09/2022.
A noter également que l’ensemble des salariés a été convié à une réunion le 28/06/2022 au cours de laquelle l’employeur a présenté l’accord sur le forfait heures.
Enfin, lors de la réunion du CSE du 20/07/2022, un dernier échange a eu lieu, aboutissant à la validation de la signature du présent accord.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la structure dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, que les salariés soient :
- à temps complet ou à temps partiel,
- en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
- en statut cadre ou non cadre
- à partir du groupe C
Il s’entend que ne sont concernés que les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Les salariés à durée déterminée entrent dans le champ d’application de cet accord sous réserve d’appartenir aux catégories éligibles.
Il est par ailleurs précisé que des contrats en forfait jours pourront être proposés aux salariés au statut cadre.
Article 2 – Définitions
Durée du travail : Il est rappelé que la durée légale du travail applicable est 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures annuelles (journée de solidarité non déduite), conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures, sauf circonstances exceptionnelles, ou cas spécifiques.
Le repos quotidien minimum est de 11 heures conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, et peut être réduit à 9h exceptionnellement, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de surcroît d’activité ou de prestation en horaire décalé, effectuées à la demande de la direction et/ou du responsable de pôle. Le salarié dont le repos quotidien est ainsi réduit se verra attribuer un repos compensateur équivalent, dans le délai le plus bref possible.
Pauses : une pause de 20 minutes minimum est obligatoire pour la pause repas, qui ne constitue pas du travail effectif, et n’est donc pas rémunérée. Elle doit être prise dès lors que le travail quotidien atteint 5 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire : Les salariés continueront à bénéficier du repos hebdomadaire de deux jours par semaine, les samedis et dimanches, mais ceux-ci pourront, à titre exceptionnel, être travaillés, pour la participation à des évènement liés directement à la vie de la La structure (CA, AG, groupe de travail…). Les jours de repos hebdomadaires seraient alors planifiés entre la direction ou le supérieur hiérarchique direct, et le salarié concerné.
Contingent annuel d’heures supplémentaires : voir article 4.1 de la présente convention
Heures supplémentaires : voir article 4.1 de la présente convention
Repos compensateur de remplacement : voir article 4.1 de la présente convention
Article 3 - Durée annuelle du travail
3.1 Période de référence
La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Par dérogation, en conséquence de la mise en place, la période ira du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
3.2 Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1600 heures pour les salariés à temps plein, ce volume étant proratisé pour les salariés à temps partiel.
Exemple : un salarié à temps partiel à 0,8 ETP (équivalent temps plein) son forfait heures annuelles sera de 1280 heures.
La journée de solidarité est offerte aux salariés (cf article 8).
3.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif,
- ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives
Des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
L’horaire journalier ne peut pas dépasser 10h de travail effectif.
L’amplitude de la journée de travail ne peut par ailleurs dépasser 12 heures et en respectant une durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail.
Flexibilité individuelle des horaires de travail
Les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle, en prenant en compte les temps de travail collectif (temps de réunions) et l’organisation de l’association.
Ainsi, on admet que les horaires possibles sont les suivants : 7H30-19H30.
Afin de permettre une vie d’équipe de qualité, tout salarié a l’obligation minimale d’être présent à son poste de travail que ce soit dans les locaux ou à l’extérieur sur les tranches horaires suivantes : 10H00-12H00 et 14H00-16H00.
Chaque salarié aura la possibilité de déroger occasionnellement à cette obligation de présence minimale au poste de travail après discussion avec son responsable.
Le salarié doit organiser le reste de son temps de travail pour effectuer la totalité de ses heures contractualisées, dans les limites maximales prévues par le code du travail (voir article 2 et 3.3 de la présente convention).
Le salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion et ne sera pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations en dehors des plages définies ci-avant, par l’obligation minimale. En cas de besoin exceptionnel, ces plages de disponibilité peuvent être modifiées, sous réserve d’en informer le salarié au moins 2 jours à l’avance.
3.5 Congés Payés
La période de référence d’acquisition et de prise des congés sera la suivante : du 01/01 au 31/12. Par dérogation en raison d’une décision de l’employeur communiquée en CSE d’utiliser en référence l’année civile, la période de référence pour l’année 2022 sera du 01/06/2022 au 31/12/2022.
Sans accord préalable de l’employeur, tout congés non pris au 31/12/N+1 sera perdu.
Les congés acquis pourront être pris par anticipation avec l’accord préalable du responsable de pôle.
3.6 Enregistrement individualisé du temps de travail
Les salariés sont tenus de remplir leur fiche temps extraite du logiciel. Chaque trimestre, un point est prévu avec le salarié et le responsable de pôle. Une extraction de la fiche temps du salarié est réalisée pour le trimestre concerné. Cette extraction fait apparaître distinctement, par mois, les heures travaillées et/ou les absences rémunérées selon leur nature. Ils font un constat/état/contrôle sur les heures déjà effectuées. Si nécessaire, ils cherchent ensemble la période la plus pertinente pour réguler le temps de travail restant, afin d’éviter toute accumulation trop importante d’heures de travail en cours d’année.
Un état des lieux des situations individuelles du temps de travail sera effectué entre le salarié et l’encadrant entre le 30 juin et le 15 juillet de l’année en cours pour réguler le temps travaillé entre le 1er et le 2nd semestre.
Article 4 - Écart par rapport à la durée annuelle de travail forfaitisée
Si le salarié n’a pas effectué ses 1600 heures annuelles (et au prorata pour les temps partiels), il aura jusqu’au 31/03/N+1 pour les effectuer.
De la même manière, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail avec accord express et préalable de la direction, ou du responsable de pôle, il aura jusqu’au 31/03/ N+1 pour les récupérer en termes de repos compensateur. Après cette date, les heures supplémentaires restantes seront payées avec une majoration de 10%.
Définitions
Contingent annuel d’heures supplémentaires : le volume maximum d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié est de 70 heures par an.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seules les heures supplémentaires rémunérées sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Exemple :
-un salarié effectue 10 heures supplémentaires mais bénéficie d’un repos compensateur équivalent, ces heures n’entrent pas dans le contingent annuel des 70 heures.
-un salarié effectue 10 heures supplémentaires qui sont rémunérées, ces 10 heures ainsi que leur majoration rentrent dans le contingent des 70 heures.
Heures supplémentaires : Seront considérées comme heures supplémentaires effectives et payables, avec une majoration de 10% les heures qui font l’objet d’une demande express de la direction ou du responsable de pôle. En dehors de celles-ci, les heures supplémentaires s’analysent au terme de l’année, et sont les heures effectuées au-delà des 1600 heures annuelles, dans la limite du contingent.
Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.
Article 5 - Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Article 6 - Incidence des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en considération du temps de travail qu’aurait dû accomplir le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’absence
Article 7 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au 31 décembre et à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 – Temps de trajet/nuitée/journée solidarité :
Déplacement : les heures de déplacement hors horaires du contrat de travail sont considérées comme des heures contraintes et ne donneront donc pas lieu à majoration pour heures supplémentaires mais sont incluses dans le volume horaire annuel.
Exemple dans le cadre de l’usage compensant 1h de déplacement hors horaire par 1h de récupération :
Les horaires de présence minimale sont, pour rappel : 10H00-12H00 et 14H00-16H00.
Je prends un train à 8H00 du matin (arrivée à 11H00) et je rentre à 21H00 (train à 18H00), j’ai pris une heure de pause à midi.
Les temps de déplacement hors horaires collectifs (8H00-10H00 et 18H00-21H00) seront comptabilisés comme du temps contraint (entrant dans le forfait annuel mais n’ouvrant pas droit à majoration). Le déplacement inclus dans les horaires collectifs (10H00-11H00) sera comptabilisé en temps de travail effectif.
Il y aura donc 7h de travail effectif (1h de pause déduite de la plage 10H00-18H00) et 5 heures contraintes.
L’amplitude légale maximum de la journée (12h) est également respectée.
Nuitée : l’usage en cours est que chaque nuitée passée à l’extérieur donne lieu à un nombre d’heures de récupération. Avec le forfait-heures, ces heures sont considérées comme heures contraintes et ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires mais donnent l’équivalent en récupération.
Exemple pour un usage compensant la nuitée par 2h de récupération :
Je passe une nuit hors de mon domicile dans le cadre d’un déplacement professionnel. Cette nuitée sera comptabilisée comme 2h de temps contraint (entrant dans le forfait annuel mais n’ouvrant pas droit à majoration).
Journée de solidarité : par usage, cette journée est fixée le lundi de Pentecôte, elle est offerte et rémunérée par la structure.
Article 9 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter les éléments suivants :
caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant; de recourir à une convention de forfait;
le nombre d’heures compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondant au forfait.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2022.
10.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
10.3 Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
10.3 bis Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
10.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou le représentant légal de la strucure.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …….
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : xxxxx.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Signatures
A Crest, le 25/07/2022
représentante élue au CSE employeur
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