Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de conventions de forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001774
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : A7 AGENCEMENT
Etablissement : 48067651900022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE A7 AGENCEMENT

Entre :

La société A7 AGENCEMENT, dont le siège social est situé ZA Le Rivet, 07100 Boulieu-lès-Annonay, représentée par

, agissant en qualité de représentant légal,

d'une part,

et :

Le personnel de la société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal annexé aux présentes,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé des négociations portant sur la mise en œuvre au sein de la société de conventions de forfait en jours de travail.

Le présent accord a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;

  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • les modalités du droit à la déconnexion..

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu du présent accord.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société A7 AGENCEMENT.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Chef d’équipe pose.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS

La durée du travail des salariés appartenant aux catégories susvisées sera décomptée en jours dans un cadre annuel.

La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Les jours de congés payés supplémentaires auquel le salarié peut, le cas échéant, prétendre, sont déduits du nombre de jours travaillés.

Les salariés concernés par le présent accord devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en observant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 7 ci-après.

Forfait réduit :

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par la convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Jours de repos :

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche (en général 104, peut varier selon les années),

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (en moyenne 9 mais varie selon les années),

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait annuel de 218 jours (ou, le cas échéant, le nombre de jours travaillés défini par le forfait réduit).

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Renonciation à des jours de repos :

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours (ou, le cas échéant, au nombre de jours travaillés défini par le forfait réduit), dans la limite de 235 jours.

La renonciation aux jours de repos ne pourra conduire le salarié à méconnaître les règles légales, règlementaires et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 5 – ABSENCES, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre de jours travaillés dans l’année et sur les jours de repos au titre du forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

ARTICLE 6 – DECOMPTE ET DECLARATION DES JOURS TRAVAILLES

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Les salariés concernés communiqueront à leur responsable, par écrit ou par voie électronique, dans les 15 premiers jours de chaque mois, le calendrier du mois écoulé, signé, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du forfait.

Le relevé est visé par la Direction.

La Direction veille à l'application des garanties prévues par le présent accord. Elle s'assure de la conservation de ces enregistrements.

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

ARTICLE 7 – ENCADREMENT, EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Il s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Il s'assure qu’elle est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de l’amplitude maximale.

A cet effet, compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent article, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours devront rester raisonnables.

A défaut, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre, le cas échéant, toute mesure propre à assurer le respect des durées minimales de repos et le respect du plafond du nombre annuel de jours travaillés.

Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de 6 jours au cours d’une même semaine.

Il est également rappelé que les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent article devront observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures. Il est rappelé que cette amplitude est un maximum et que, par définition, elle demeure donc exceptionnelle.

Par exception, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article D.3131-5 du Code du travail, compte tenu de l’activité de montage et démontage de stands caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail des salariés, et notamment en cas de contraintes d’ouverture et de fermetures des parcs expo et salons. Le cas échéant, le salarié concerné bénéficie de périodes de repos équivalentes. Le salarié bénéficiera ainsi d’un jour de repos supplémentaire dès que le cumul des repos atteint 8 heures.

Le salarié devra également veiller à ne pas effectuer plus de 6 heures de travail continu sans avoir pris une pause d’au moins 20 minutes.

Par ailleurs, un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

L’entretien est réalisé avec le responsable hiérarchique.

A sa demande, un salarié visé par le présent article peut toutefois bénéficier d’un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de plus de 6 mois s’est écoulé depuis son dernier entretien.

L’entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • l’effectivité du droit à la déconnexion et l’utilisation raisonnée des outils numériques,

  • la rémunération du salarié.

Afin que le salarié répartisse dans les meilleures conditions sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, la direction alertera avant le terme de la période de référence les salariés concernés, en cas de prise par ces derniers d’un nombre insuffisant de jours de repos sur le semestre écoulé.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de son travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié aura la possibilité de demander à son responsable hiérarchique l’organisation d’un entretien en vue de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Si nécessaire, la direction et le salarié concerné arrêteront d’éventuelles mesures correctrices, compte tenu des impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service et plus généralement à celui de la société.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, d’un droit à la déconnexion. Les modalités d'exercice, par le salarié titulaire d’une telle convention, de son droit à la déconnexion, tiennent compte de leur situation particulière et notamment de leur autonomie, dont découle un risque accru de non-déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels tels qu’ordinateur ou téléphone portable… mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

En outre, pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service (astreinte notamment), de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’implique pas à lui seul la mise à disposition d’outils numériques permettant une connexion à distance. Ainsi, seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.

En outre, la mise à disposition d’un tel matériel n’implique pas que l’utilisation des outils numériques doive devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange. Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, présence physique) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

Le respect des présentes dispositions, l’effectivité du droit à la déconnexion et l’utilisation raisonnée des outils numériques seront abordés lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. Les items correspondants seront ajoutés aux documents de support de ces entretiens.

La Direction encourage les salariés à ne pas utiliser leur messagerie électronique ainsi que les outils numériques mis à leur disposition durant les plages de repos.

Elle s’engage à adopter une attitude conforme aux principes énoncés au présent article.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Durée, entrée en vigueur de l’accord et clause de rendez-vous :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, une négociation de révision en vue de l’adaptation du présent accord sera engagée dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties.

Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-29-2 ou L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Annonay.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boulieu-lès-Annonay,

le 4 janvier 2023

en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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