Accord d'entreprise "Accord d'entreprise- Association CLIC Orne Est- Aménagement du temps de travail" chez CLIC ORNE EST - CENTRE LOCAL D' INFORMATION ET DE COORDINATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIC ORNE EST - CENTRE LOCAL D' INFORMATION ET DE COORDINATION et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001084
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE LOCAL D' INFORMATION ET DE COORDINATION
Etablissement : 48076266500010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

accord d’entreprise

aSSOCIATION clic orne EST

Aménagement du temps de travail

ENTRE

L’Association CLIC Orne Est dont le siège social est situé 9, rue de Longny 61400 MORTAGNE AU PERCHE, représentée par Monsieur Hervé LEVERT en sa qualité de Président,

ET

Les salariés de l’Association CLIC Orne Est, ayant approuvé cet accord à la majorité des 2/3 du personnel.

PRÉAMBULE

L’association CLIC Orne Est porte plusieurs dispositifs, composés de différents métiers.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser la gestion du temps de travail au sein de l’association.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, travaillant en qualité de salarié de l’Association CLIC Orne Est, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (en CDI ou en CDD) à l’exclusion des cadres autonomes.

Article 2. Aménagement du temps de travail sur l’année

2-1 - La période de décompte du temps de travail

En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l’année.

La période de référence retenue est l’année de référence des congés payés (soit du 1er juin N au 31 mai N+ 1).

Conformément à l’article L. 3121-35 du code du travail, la semaine s’étend par principe du Lundi 0h au dimanche 24h.

2-2 – Les salariés à temps plein :

2-2-1. L’organisation du temps de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures (cf mode de calcul en annexe) pour les salariés à temps plein pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés.

L’horaire hebdomadaire de travail est organisé sur la base de 35h en moyenne sur l’année pour les salariés de l'association.

2-2-2. Le décompte des heures supplémentaires

Quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail, les heures supplémentaires constituent les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, calculées sur l’année.

Dans ce cas, toutes les heures dépassant la durée de travail annuelle à la fin de la période de référence, sont des heures supplémentaires majorées qui devront être récupérées le mois suivant.

Les heures effectuées au-delà de 35h par semaine n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

2-2-3. Répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Les salariés sont informés des horaires de travail par une note de service.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés pour tenir compte des besoins exceptionnels du service, notamment pour les évènements de la vie associative.

  • Toutes les heures venant en plus des horaires de travail habituels (heures excédentaires) doivent rester exceptionnelles.

En cas de modification d’horaires, les motifs suivants sont retenus : horaire de fin de réunion imprévisible, fin de visite à domicile en dehors des horaires de travail définis, visite à domicile devant être impérativement programmée en dehors des horaires de travail définis ainsi que tout autre motif laissé à l’appréciation de la hiérarchie.

En cas de dépassement des heures prévues au planning, le salarié doit informer le responsable hiérarchique par écrit en précisant le motif de ce dépassement. Le responsable se prononcera sur la validation de cette modification d’horaire. Seules les heures excédentaires autorisées par l’employeur seront retenues comme temps de travail effectif.

  • Toutes les heures venant en moins des horaires de travail habituels (heures de récupération) doivent rester exceptionnelles.

En cas de modification d’horaires les motifs suivants sont retenus : raison médicale, rendez-vous médical impératif ainsi que tout autre motif laissé à l’appréciation de la hiérarchie.

Dans ces deux cas, le salarié doit effectuer la demande auprès du responsable hiérarchique par écrit, en utilisant le document prévu à cet effet.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est institué, sauf en cas d’urgence ou en cas d’absence inopinée d’un salarié.

2-3 - Les salariés à temps partiel :

2-3-1. L’organisation du temps de travail

La durée mensuelle de référence des salariés à temps partiel est précisée dans leur contrat de travail. Cette durée pourra varier tout au long de l’année dans le respect des durées maximales de travail applicables aux salariés à temps complet.

2-3-2. Le décompte des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au sens de l’article L. 3123-20 et suivants du code du travail.

Les heures complémentaires sont calculées sur la période de référence annuelle.

En application de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue au contrat et calculée sur l’année.

2-3-3. Répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Les salariés sont informés des horaires de travail par une note de service.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés pour tenir compte des besoins exceptionnels du service, notamment pour les évènements de la vie associative.

  • Toutes les heures venant en plus des horaires de travail habituels (heures complémentaires) doivent rester exceptionnelles.

En cas de modification d’horaires, les motifs suivants sont retenus : horaire de fin de réunion imprévisible, fin de visite à domicile en dehors des horaires de travail définis, visite à domicile devant être impérativement programmée en dehors des horaires de travail définis ainsi que tout autre motif laissé à l’appréciation de la hiérarchie.

En cas de dépassement des heures prévues au planning, le salarié doit informer le responsable hiérarchique par écrit en précisant le motif de ce dépassement. Le responsable se prononcera sur la validation de cette modification d’horaire. Seules les heures complémentaires autorisées par l’employeur seront retenues comme temps de travail effectif.

  • Toutes les heures venant en moins des horaires de travail habituels (heures de récupération) doivent rester exceptionnelles.

En cas de modification d’horaires, les motifs suivants sont retenus : raison médicale, rendez-vous médical impératif ; ainsi que tout autre motif laissé à l’appréciation de la hiérarchie.

Dans ces deux cas, le salarié doit effectuer la demande auprès du responsable hiérarchique par écrit, en utilisant le document prévu à cet effet.

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés est institué, sauf en cas d’urgence ou en cas d’absence inopinée d’un salarié.

2-3-4. Garanties individuelles :

- Egalité de droit : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

- Rémunération : lorsqu’un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.

- Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu est fixée à 2 heures.

2-4 - Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée et calculée sur la base de 151,67h pour les temps pleins ou de l’horaire contractuel pour les temps partiels.

2-5 – Impact des absences en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

2-6 – Impact des arrivées ou départ en cours d’année

Lorsque, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, un salarié n’a pas été présent sur toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1), une régularisation est effectuée, soit en fin de période de référence (au 31 mai), soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (compteur positif), il bénéficie d’un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération lissée (heures non majorées).
  • Si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée de travail correspondant à la rémunération lissée (compteur négatif), une régularisation est opérée sur la base des horaires réels de travail. La compensation est faite le premier mois suivant l’échéance de la période de référence (paie de juin) ou lors de l’établissement de la dernière paie en cas de rupture du contrat.

Article 3. Décompte de la durée du travail et modalités de contrôle :

3-1 - Modalité de l’annualisation

Au cours de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà de 35h par semaine ou de la durée contractuelle convenue, lorsqu’il s’agit d’un salarié à temps partiel, ne sont ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires et doivent être récupérées avant la fin de la période de référence (soit au 31 mai de l’année N+1).

Dans un souci de bonne gestion de ces heures, le cumul sera suivi tous les mois par le responsable hiérarchique. Les salariés devront ainsi veiller à ce que les heures effectuées en plus, soient très rapidement récupérées, de façon à ce que l’amplitude de la modulation ne soit pas trop importante et que le compteur soit égal à zéro à la fin de la période de référence.

Les salariés « non cadres » ne pourront avoir un compteur mensuel faisant apparaitre un décompte de + 10h ou de – 7h par mois.

Les salariés « cadres » ne pourront avoir un compteur mensuel faisant apparaitre un décompte de + 20h ou de – 7h par mois.

L’employeur, maître de l’organisation du travail, a la possibilité de modifier les plannings pour faire respecter cette disposition.

3-2 -Décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seules les périodes de travail effectif seront prises en compte en matière de durée du travail.

3-2-1. Temps de trajet :

Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

Il n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour motif professionnel est considéré comme du temps de travail effectif.

3-2-2. Pause :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif lorsque les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

3-3 - Modalités de contrôle de la durée du travail :

L’établissement arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Afin de permettre à chaque salarié de connaître sa situation au regard de l’exécution de l’horaire annuel de travail, un récapitulatif des compteurs sera remis aux salariés à la fin de chaque trimestre.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire des horaires de travail sous la forme d’un enregistrement manuel des heures de début et de fin d’activité (système auto déclaratif).

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Calendrier de validation de l’accord

5-1. Présentation

Conformément aux articles L2232-21 et 22 du code du travail, le présent projet d’accord sera communiqué à chacun des salariés en place et une consultation sera organisée à l’issu d’un délai minimum de 15 jours suivant cette communication. L’accord sera valable à condition d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. A défaut, il sera considéré comme non écrit.

L’association a opté pour une consultation de service le 19 novembre 2019, avec présence obligatoire de tous les salariés et représentation des membres désignés par l’association.

5-2. Interprétation 

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de représentants des salariés et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

5-3. Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2020. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera téléchargé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure mise en place par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 ou, à défaut déposé en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente (Orne) un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum organisé auprès des salariés pour approuver ledit accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Une copie de cet accord sera remise à chacun des salariés en place. Une mention relative à l’application de cet accord sera portée à la connaissance des futurs embauchés par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.

Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 :

L'accord et ses avenants pourront être dénoncés à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord pourra également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Date : 09/12/2019

Hervé LEVERT

en qualité de Président de l’association CLIC Orne Est

Annexe : Modalité de calcul de la durée annuelle de travail

(Référence : Code du travail)

  • Modalité de calcul – base 1 607 heures :

Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte 365 Jours
les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés 8 Jours
5 semaines de CP 25 Jours

Un salarié travaille en moyenne donc

228 = 365 – (104+11+25)

228 Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/semaine

(228/5 = 45,60 semaines)

45,6 Semaines
Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 1596 Heures
L’administration effectue un arrondi à 1600
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée annuelle 1 607 Heures

Nota : les calculs établis par l’administration correspondent à un nombre de jours « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur une liste de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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