Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF SUR LES ASTREINTES" chez CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A00717001116
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : XEROX BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS
Etablissement : 48080015000025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur les astreintes (2018-09-11)
Accord relatif au télétravail (2022-11-03)
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail du projet Melbourne (2023-07-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES ASTREINTES
ENTRE :
La Société Xerox Business Solutions France SAS, ci-après désignée « XBS», dont le siège social est situé rue Claude Chappe – 07500 Guilherand-Granges, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Guilherand Granges et Rosny sous-Bois, représentée par :
Monsieur X, délégué syndical CGT- Groupe de salariés
Monsieur X, délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
PREAMBULE
Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide de salariés. Il a pour objectif également de répondre à un besoin multi-clients.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de permanences en horaire spécifique.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de l’établissement de Guilherand Granges ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue aux articles 7.2 et suivants de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 9 Octobre 2006 et 3.1 de l’accord d’établissement de GLV du 1er Avril 2007. L’objectif est la mise en place d’astreinte multiclients.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés dont les fonctions nécessitent des astreintes y compris des collaborateurs d’encadrement.
Dans un souci de répartition équitable de la charge de l’astreinte, le présent accord s’impose de fait, sur la base prioritairement du volontariat ou à défaut décision hiérarchique.,
A compter de la date de signature du présent accord, les dispositifs suivants s’appliqueront.
Il est par ailleurs mentionné que l’avenant à l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé le 2 Juillet 2012 de Rosny, n’est ni modifié, ni substitué par le présent accord.
ARTICLE 2 : ASTREINTES
2.1– DEFINITION
L’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est tenu d’être en mesure d’intervenir, à distance ou sur son lieu de travail, pour le compte de l’entreprise.
La période d’astreinte telle que définie par la loi du 8 aout 2016 (L 3121-9 du Code du Travail) et mentionnée ci-dessus n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.
En revanche, les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif. Ils sont donc décomptés et rémunérés comme tels.
Ce dispositif a donc pour finalité de permettre d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des besoins opérationnels auprès de nos clients, par une intervention rapide., L’intervention s’effectue ; soit à distance ; soit sur le lieu de travail.
Ce dispositif doit donc être distingué des travaux exceptionnels qui sont des périodes de travail effectives pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
2.2 ORGANISATION DES ASTREINTES
2.1.2–Périodes d’astreinte
Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés et dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.
Aucune astreinte ne pourra être planifiée le 1er Mai, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.
Elles débutent après la fin des horaires de travail de la personne d'astreinte et se terminent avant sa prise de poste. Elles sont nécessairement continues.
2.2.2–Planification des astreintes
Les parties ont pleinement conscience des contraintes opérationnelles qui varient selon que nous nous situons en phase projet (mise en service, évolution logiciels,) ou bien, en phase de garantie ou de maintenance. De ce fait, la planification doit être guidée par un soucis d’anticipation autant que faire se peut.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l’avance, par le biais du formulaire « gestion des astreintes » ou par tout autre moyen écrit mis à sa disposition par la Direction.
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée (mensuelle, trimestrielle etc...).
En cas de circonstances imprévues, le délai de prévenance par la société peut être ramené à un 1 jour franc.
De même, les jours d’astreinte ayant fait l’objet d’une planification, les horaires prévus pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette demande de modification interviendra par écrit (ex : courriel)
Il ne pourra être demandé à un collaborateur d’être en astreinte durant ses congés (payés ou RTT), ni la veille de son départ.
2.2.3 –Intervention pendant l’astreinte
Modalités d’intervention
L’intervention est réalisée soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs les autres salariés d’astreinte ou en dernier ressort son manager.
Moyens mis à la disposition du salarié
Les moyens nécessaires à l’intervention à distance doivent être mis à la disposition des salariés.
Le salarié et le manager doivent s’assurer préalablement à l’astreinte que les matériels (téléphone d’astreinte, ordinateur portable d’astreinte et avec kit d’accès aux différents serveur, etc) mis à sa disposition pour le joindre sont en état de fonctionner et actifs. Ils devront par ailleurs prendre toutes précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.
Décompte du temps d’intervention
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
•Soit à la fin de l’intervention lorsque celle- ci s’est effectuée à distance.
•Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclut dans la durée de l’intervention.
Enregistrement du temps d’intervention
Le salarié doit compléter le document intitulé « Bilan des astreintes » et le communiquer à son manager qui le validera. Il sera alors transmis au Responsable Ressources Humaines.
2.3 – REMUNERATION DES ASTREINTES
2.3.1–Indemnisation des périodes d’astreintes
L’indemnisation des périodes d’astreintes est portée en annexe 1. Elle est destinée à compenser uniquement le fait d’être potentiellement disponible pour intervenir pendant une période définie. Les parties conviennent que cette indemnisation est indexée sur l’évolution (en %) du SMIC.
2.3.2–Rémunération du temps d’intervention et du temps de trajet
Les heures d’interventions réalisées pendant des périodes d’astreintes sont considérées comme du travail effectif. Le temps d’intervention comprend la durée des trajets pour se rendre sur le lieu d’intervention (trajet domicile / travail).
En sus de la prime d’astreinte, le temps d’intervention, en dehors des plages habituelles de travail, est rémunéré selon les conditions des heures supplémentaires et s’il y a lieu, selon les conditions prévues pour le travail de nuit et du dimanche et des jours fériés.
2.3.3 –Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention (trajet domicile/travail) seront pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement.
2.4 –LIMITES
2.4.1– Fréquence des astreintes
Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, les managers devront veiller à respecter, dans la mesure du possible, cet équilibre.
Un collaborateur ne pourra en principe réaliser plus de 98 jours d’astreintes par année civile (soit équivalent à 14 semaines) et sans excéder plus de 14 week-end annuels.
Un jour d’astreinte s’entend comme un jour calendaire ou comme une période d’astreinte continue ne pouvant excéder 24 heures. (Exemple du Lundi 18 heures au mardi 8 heures = 1 Jour).
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé au principe de limitation du nombre d’astreinte (à l’exception des congés payés, des RTT ou des formations). Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis.
De manière générale, l’appel au volontariat sera préconisé. Dans ce cadre, un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
A défaut de volontaires, le responsable hiérarchique dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction désignera les collaborateurs de son choix.
2.4.2 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit (email, SMS), son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction.
Ces dispositions sont applicables, hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.
2.4.3–Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche. Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Il préviendra par écrit (email / SMS) son manager.
Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Article 3 : cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.
Le dispositif qu’il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent par ailleurs que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Entreprise.
Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords y compris de branches, usages et pratiques antérieurs en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Durée- Révision-Dénonciation
Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications ;
. Au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
. Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la date de la dénonciation ;
. A l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;
. Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci ;
ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan annuel de la mise en œuvre du régime d’astreinte sera réalisé par la Direction.
La commission de suivi de l’accord est composée :
D’un membre de chaque Organisation Syndicale
D’un membre du CHSCT
D’un membre du Comité d’Etablissement
Et des représentants des Ressources Humaines
Le bilan sera présenté à la commission de suivi et transmis au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail et au Comité d’établissement.
ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les Parties conviennent de se rencontrer, si besoin une fois par an, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.
Article 6 : Publicité – dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et pour les dépôts suivants :
à la DIRECCTE Rhône-Alpes, Unité territoriale de l’Ardèche, en deux exemplaires, dont une version électronique,
au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annonay, en un exemplaire,
Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Guilherand-Granges, le 18 octobre 2017
Pour la société Xerox Business Solutions
Le Directeur des Ressources Humaines
X
Pour l’organisation syndicale
Le Syndicat CGT- GS
X
Pour l’organisation syndicale
Le Syndicat CFE – CGC
X
Annexe 1
Indemnisation des périodes d’astreintes
L’indemnisation des astreintes se réalise par tranche forfaitaire de 3 heures.
Les décomptes du nombre de forfait sur une astreinte s’effectuent en divisant le nombre d’heures par 3 et en arrondissant à l’entier supérieur.
Exemple : une astreinte de 14 heures est égale à 14 / 3 soit 5 forfaits.
Il existe 3 trois types de forfait : un forfait jour, un forfait nuit et un correspondant aux dimanches et jours fériés.
L’indemnisation d’un forfait par rapport à l’autre se calcule en fonction de la date et de l’heure du début.
Exemple sur une astreinte de 14 heures (Lundi 18 heures au Mardi 8 heures), l’indemnisation se décompose comme suit :
3 forfaits jour de 18 heures à 21 heures puis de 21 heures à 24 heures et enfin de 6 heures à 8 heures.
2 forfaits nuit de 0 heure à 3 heures et de 3 heures à 6 heures
Indemnisation des périodes d’astreintes.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les forfaits sont valorisés de la façon suivante :
Forfait jour : 6 euros
Forfait nuit : 8 euros
Forfait dimanche et jours fériés : 10 euros
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