Accord d'entreprise "ACCORD DU 20 AVRIL 2023 RELATIF A L’OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008714
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : AXELOR
Etablissement : 48087973300040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD DU 20 AVRIL 2023 RELATIF A L’OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’Entreprise AXELOR, dont le siège social est situé au 23 rue Alfred Nobel, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, représentée par XXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

et,

Le Comité Social et Economique d’Axelor, représenté par XXX,

D’autre part,

L’entreprise souhaite réaffirmer à travers la négociation portant sur l’Organisation du temps de travail, sa volonté de construire un modèle d’entreprise agile, basé sur le bien-être au travail et la cohésion d’équipe.

Les besoins des salariés en matière d’organisation du temps de travail ont évolué. Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer un plus grand nombre de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Dans la suite du document, les congés payés visés aux articles L3141-1 à L3141-3 du Code du travail seront appelés « congés payés légaux ».

TITRE I – Durée des congés payés supplémentaires

A compter du 1er Juin 2023, tous les salariés ainsi que les stagiaires de l'entreprise pourront bénéficier de ces jours de congés supplémentaires.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage pourront bénéficier des jours de congés supplémentaires à hauteur de 50%.

ARTICLE 1.1 - Période de référence

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.

ARTICLE 1.2 - Le nombre de jours acquis

Le nombre de jours de congés supplémentaires accordés en fonction de l'ancienneté prévu à l’Article 23 de la convention collective nationale Syntec est porté à 1 par année d’ancienneté, acquis le dernier jour de chaque période de référence, que le salarié ait un contrat à temps plein ou à temps partiel, et au prorata du temps de travail effectif sur l’année et de son ancienneté dans l’entreprise. Les congés supplémentaires au-delà de ceux prévus par la convention collective à laquelle l’entreprise est soumise ne sont pas non plus acquis sur les périodes de congé maternité et de congé paternité, de congé d’accueil de l’enfant et d’adoption. Le prorata effectué chaque année doit tenir compte de cette spécificité.

Le nombre de jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté est plafonné à 20 jours par an.

Sur la période de référence, les congés supplémentaires sont acquis le 31 mai.

L’acquisition des congés supplémentaires démarre pour l’ensemble des salariés dès le premier trimestre 2023 et les congés supplémentaires seront donc acquis la première année au prorata de la période du 1er janvier au 31 mai sur la période de référence.

TITRE II – Prise des congés payés légaux et supplémentaires

ARTICLE 2.1 - Détermination des dates de congés supplémentaires

La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, dans les mêmes conditions que pour les congés payés légaux.

Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de l’année suivante celle de leur acquisition.

A la date du 31 mai de chaque année, les congés supplémentaires non pris seront donc payés par l’Entreprise, selon les mêmes règles que pour les indemnités de congés payés légaux. Cependant si le nombre de jours de congés supplémentaires acquis n’est pas un nombre entier, la durée n’est pas portée au nombre entier immédiatement supérieur, et la règle de calcul s’applique sur un nombre décimal.

TITRE III – Modalités de décompte des congés supplémentaires

ARTICLE 3.1 - Décompte en jours ouvrés

Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.

Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrés, les jours où une entreprise est réellement en activité. Ils sont fonction de son mode de fonctionnement. Les jours ouvrés de l’entreprise AXELOR vont du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine.

ARTICLE 3.2 - Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.

ARTICLE 3.3 - Les incidences des jours fériés

Si un jour férié tombe un jour ouvré pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire ou congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés pris par le salarié.

ARTICLE 3.4 - Les incidences de la maladie

Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires ou congés payés légaux : le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. Le dialogue est pour autant permis et encouragé.

TITRE IV – Départ et indemnités de congés payés supplémentaires

Comme pour les congés payés légaux, lorsqu’à la rupture de son contrat de travail le salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité des congés payés supplémentaires qu’il avait acquis, il reçoit une indemnité compensatrice de congés supplémentaires. Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que l’indemnité compensatrice de congés payés légaux, conformément à l’article L3141-28, et se calcule selon les mêmes règles que l’indemnité de congés payés légaux.

TITRE V – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

TITRE VI – Durée de l’accord - Révision - Dénonciation

Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.

TITRE VII – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Direction en support électronique, à la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique via son secrétaire.

A Champs sur Marne, le 20 avril 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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