Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523006849
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SNAPCOM
Etablissement : 48088387500068
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société SNAPCOM, société par action simplifiée au capital social de 179.930,00€, dont le siège social est situé 20 rue Louis Rameau, 95870 BEZONS, Immatriculée au RCS de POINTOISE sous le numéro 480 883 875, représentée par Monsieur
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique
D’autre part
IL A ETE CONVENU DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-24 à L2232-26 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST AU MOINS EGAL A CINQUANTE SALARIES.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société SNAPCOM a fait connaitre le 1ier mars 2023 son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, un accord relatif au contingent d’heures supplémentaires.
Les parties ont reconnu la nécessité de s’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle, à la fluctuation de son activité et à l’évolution de son marché.
Ainsi, afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, les parties ont souhaité faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES
Sont concernés l’ensemble des salariés de la société à temps complet de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Direction et selon les besoins de service.
Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.
ARTICLE 4 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET PAIEMENT
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des bureaux d’Etudes Techniques et les dispositions légales en vigueur, notamment concernant les règles de décompte et le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au sein de la branche des Bureaux d’études techniques est de :
130 heures par an et par salarié pour les ETAM (Hors chargés d’enquête) (article 33 de la convention collective) ;
220 heures par an et par salarié pour les ingénieurs et les cadre ;
90 heures par an et par salarié lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur l'année (accord du 22 juin 1999).
Par le présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent demeure l’année civile.
Ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1ier mai 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION
ARTICLE 8.1 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8.2 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- la version intégrale et signée de l'accord ;
- sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche à l’adresse :
CPPNI DE LA BRANCHE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUE
14 boulevard Haussmann
75008 PARIS
secretariatcppni@ccn-betic.fr
Fait à BEZONS
En quatre exemplaires
Le 7 avril 2023
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