Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez A.B.C. - SILYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.B.C. - SILYS et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006546
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SILYS
Etablissement : 48088567200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

La SARL SILYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro RCS 480885672 00026, représentée par

.

D'UNE PART

ET

Les salariés de la SARL SILYS, approuvant le présent accord sur le fondement de l’article L2232-22 du Code du travail

D'AUTRE PART,

Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera le thème de la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés.

Article 1 : Périodes de référence

Au titre du présent accord, il est convenu d’harmoniser les règles relatives à la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés en cohérence avec l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Au titre du présent accord, la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 2 : Durée et prise des congés

Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrés pour l’année.

La période de congé principal d'une durée continue supérieure à 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés doit obligatoirement être accordée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La période de prise des congés en dehors du congé principal sera pendant les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.

Les demandes de congés devront être déposées, pour validation, auprès de la Direction dans les délais suivants :

- 6 mois avant la prise pour une durée d’absence égale ou supérieure à 5 jours ;

- 2 semaines avant la prise pour une durée d’absence inférieure à 5 jours.

Les demandes de congé étant à l’initiative du salarié, aucun jour supplémentaire pour fractionnement du congé principal n’est dû.

A défaut de demande de prise de congés par le salarié dans les délais indiqués ci-dessus, l’employeur fixera unilatéralement les dates de départ en congés.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les salariés de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait à Béziers, le 25 février 2022

Pour la SARL SILYS

Pour les salariés de la SARL SILYS à la majorité des 2/3

Ensemble des salariés (Nom Prénom et signature) :

Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise en date du 31/01/2022

Oui Non Signature
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom

Nombre de salariés : 7 Nombre de ratifications (oui) : 5

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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