Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN SAS DE LILLLEBONNE RELATIF AU VERSEMENT COMPLEMENTAIRE DE L'ENTREPRISE SUR LE PERCO DE L'UES "TEREOS AMIDON ET PRODUITS SUCRANTS EN FRANCE"" chez TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur le PERCO.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07619002673
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Etablissement : 48089140700029 Siège
PERCO : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI
Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord d’Etablissement Tereos Starch & Sweeteners LBN SAS
de Lillebonne relatif AU VERSEMENT COMPLEMENTAIRE
DE L’ENTREPRISE SUR LE PERCO DE L’UES
« Tereos Amidon et produits sucrants en France »Entre
La Direction de la société TSS LBN SAS de Lillebonne
Représentée par X en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
Et les organisations syndicales,
CFDT
Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X,
CGT
Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X,
Préambule
Le présent accord d’établissement a pour objet de définir le dispositif de versement complémentaire de l’entreprise (abondement) au PERCO de l’UES « Tereos Amidon et produits sucrants en France » mis en place par accord du 11 décembre 2017 et prévu dans son article 4.
Les stipulations du présent accord d’établissement annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et usages ayant le même objet, existants au jour de la signature de l’accord au sein de l’établissement.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord d’établissement est établi en faveur des salariés de l’établissement de Lillebonne qui auront choisi d’adhérer au PERCO de l’UES « Amidon et Produits Sucrants en France », conformément aux articles L3334-1 et suivants du Code du Travail.
Article 2 – MODALITES ET CONDITIONS DU VERSEMENT COMPLEMENTAIRE DE L’ENTREPRISE
Il est prévu d’abonder chaque année à hauteur de 110%, tout placement de l’intéressement et/ou de la participation inférieur ou égal à 400 € sur le PERCO de l’UES « Tereos Amidon et Produits Sucrants en France ». Cet abondement pourra ainsi atteindre 440 € nets par an.
Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de versement de participation et d’intéressement au cours d’une année fiscale, le complément d’abondement pourrait être réalisé sur un versement volontaire du salarié sur le PERCO de l’UES, dans les mêmes conditions, à savoir 110% de tout versement inférieur ou égal à 400 €. Cet abondement pourra ainsi atteindre 440 € nets par an.
Les salariés ont la possibilité de faire des versements volontaires avec des versements mensuels d’un montant minimum de 50 €, sur chaque année civile.
Le montant maximum de l’abondement sur le PERCO reste fixé à 440 €, quelle que soit l’origine du versement.
Article 3 – INFORMATION DES SALARIES
L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.
Article 4 – DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET
Le présent accord d’établissement est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Il est rappelé que le présent accord est conclu en application de l’accord PERCO de l’UES « Tereos Amidon et Produits Sucrants ». En cas de dénonciation de l’accord PERCO de l’UES « Tereos Amidon et Produits Sucrants », le présent accord d’établissement cessera de produire tout effet. De même, en cas de révision de l’accord d’UES, l’accord d’établissement pourrait être révisé.
Article 5 - Révision ou dénonciation
Le présent accord d’établissement peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice fiscal suivant. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.
A l'initiative de l'une des parties, il peut également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, la révision peut être engagée :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;
- à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.
Article 6 - Commission de suivi
Chaque année, une commission de suivi réunissant 2 membres par Organisation Syndicale signataire se réunira pour faire le point sur les conditions d’exécution de l’accord d’établissement.
Article 7 - Dépôt
Dès sa signature, le présent accord d’établissement, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.
Article 8 - Clause de sauvegarde
Le présent accord d’établissement a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les 3 mois suivants la publication de ces dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Fait à Lillebonne, le 1er juillet 2019
Pour Tereos Starch & Sweeteners LBN SAS,
X
Pour la CFDT,
X
Pour la CGT,
X
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