Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez BIOSYNEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOSYNEX et le syndicat CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06718006942
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSYNEX
Etablissement : 48107570300043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BIOSYNEX, SA au capital de 913 544. 80 €, dont le siège social est situé 22 boulevard Sébastien Brant, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, immatriculée au RCS de Strasbourg sous n° 481 075 703, représentée par son président, ………………….
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT Chimie Énergie Alsace, représenté par …………, représentant de la section syndicale CFDT au sein de BIOSYNEX,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de la société BIOSYNEX souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les commerciaux. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes et commerciaux, particulièrement en matière de durée du travail.
Il est rappelé que la Convention Collective applicable à l’entreprise est la Convention Collective Nationale de la Fabrication et commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.3121-64, L.3121-53 à L. 3121-66,
De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,
De la Loi Tepa n°2007-1223
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
Salariés concernés
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, a la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail.
Le forfait en jours à vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance :
Les cadres (de la qualification 7b à 12 ou équivalent)
Les commerciaux terrain (délégués commerciaux et ingénieurs commerciaux de la qualification 6 et 7a ou équivalent)
Modalités de mise en place
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit, « la convention individuelle de forfait », qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail
- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail.
Nombre de jours travaillés
En application des dispositions légales et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire qui ne peut être inférieure à 10 %. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En tout état de cause, le forfait annuel en jours est plafonné, en cas de dépassement, à 229 jours par an. Il conviendra de tenir compte de ce plafond dans la renonciation aux jours de repos qui ne peut aboutir à effectuer plus de 229 jours de travail par an.
Pour les salariés qui arriveraient au sein de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata temporis en divisant le nombre de jours du forfait par le nombre de mois restant jusqu’à l’année suivante. Ce chiffre sera arrondi à la demi-journée inférieure.
Le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail.
JOURS DE REPOS
En contrepartie de la durée annuelle de travail de 218 jours, les salariés concernés doivent bénéficier de jours de repos inhérents à l’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours appelés jours de récupération du temps de travail (RTT).
Pour le calcul de ces jours de repos, l’année de référence débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif. Les autres absences n’entrainent pas de droits à jours de RTT.
Sont assimilés à des périodes de temps de travail effectif :
- Les congés payés
- Le congé de maternité ou d’adoption
- Les absences pour accident du travail et pour maladie professionnelle
- L’exercice de mandats représentatifs
Les jours de RTT sont à la disposition des salariés et après accord de la hiérarchie, peut être pris sous forme de demi-journée ou journée entière non accolées au congé payé principal, au cours d’une période de 12 mois correspondant à l’année civile.
Le nombre de ces jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en raison de la répartition des jours fériés au cours de chaque année.
Le présent accord prend comme base une année non bissextile de 365 jours.
Il convient de soustraire à ces 365 jours les samedis (52 jours), les dimanches (52 jours), les jours de congés payés (25 jours ouvrés), ainsi que les jours fériés et les jours octroyés par l’entreprise, dont le nombre varie chaque année.
Sera alors attribué au salarié un nombre de jours de repos égal à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année, et le nombre de jours du forfait (218).
Ce calcul doit donc être effectué chaque année pour tenir compte des variantes (années bissextiles, jours fériés) et être communiqué au salarié.
Les modalités de suivi et de contrôle
Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT suivant le formalisme en vigueur dans la société. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours et/ou demi-journées travaillés sur un formulaire prévu à cet effet qui sera contrôlé par la hiérarchie et la DRH afin de s’assurer de la bonne répartition de la charge de travail. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH au plus tard le 3ème jour ouvré de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Un état trimestriel des jours travaillés sera également réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des représentants du personnel et fera également l’objet d’une consultation annuelle.
Contrôle et application de la durée du travail
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)
Le repos quotidien devra être de 11 heures consécutives minimum.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le salarié pourra également solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique s’il estime que sa charge de travail n’est pas compatible avec ses contraintes personnelles et familiales.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. L’entreprise mettra en place à cet effet une charte sur le droit à la déconnexion dans les 4 mois suivants la signature de cet accord.
Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 26 février 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
L’accord sera également transmis à la Commission de branche pour information et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Illkirch Graffenstaden, le 22 février 2018
Pour la CFDT CHIMIE ENERGIE Alsace : Pour BIOSYNEX :
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