Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'application du temps de travail" chez DAC - ASSOCIATION PASSERELLES SANTE ABC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAC - ASSOCIATION PASSERELLES SANTE ABC et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222007754
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PASSERELLES SANTE ABC
Etablissement : 48111617600019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCORD SUR LES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application de l’organisation du temps de travail dans le respect des Lois Aubry I du 13 juin 1998 et Aubry II du 19 janvier 2000 et de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective est la première prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés rattachés à l’Association Passerelles Santé ABC, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
II – LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
Toutes les catégories de salariés cadres et non-cadres sont concernées par le présents accord.
Seront considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 37 heures de travail effectif par semaine.
III - LES HORAIRES COLLECTIFS
Il est convenu que les horaires collectifs sont, à la date du 1er juillet 2022, compris entre 8 heures 30 et 17 heures 30 du lundi au vendredi.
Durée effective du travail
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures associés à l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires.
Il est rappelé que conformément à l'article 5 de la Loi du 13 juin 1998 est considéré comme temps de travail effectif celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps nécessaires à la restauration, aux pauses et les temps de trajet domicile-lieu de travail (du domicile aux locaux de l’Association Passerelles Santé ABC ou au premier patient et des locaux de l’Association Passerelles Santé ABC ou du dernier patient au domicile) sont soumis aux critères de cette définition et ne sont pas considérés comme du temps de travail.
En revanche, les déplacements effectués dans la journée, ou le week-end pour le compte de l’Association Passerelles Santé ABC seront assimilés à du temps de travail effectif.
Est considérée comme temps de travail effectif, toute action de formation organisée et ayant pour objet l'adaptation du salarié à son poste de travail actuel ou futur au sein de l’Association Passerelles Santé ABC.
La formation professionnelle dont l'objet est le développement de compétences personnelles et professionnelles du salarié non requises par la tenue du poste devra être organisée en dehors du temps de travail.
IV – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs relevant d’un régime horaire (cadres et non-cadres)
Durée du travail
Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est fixé pour les salariés à temps complet à 37 heures de travail effectif par semaine. Pour les salariés à temps partiel :
28 heures passent à 30 heures
20 heures passent à 22 heures
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures – article L3121-10 du Code du travail).
Appliquées au présent accord, le déclenchement des heures supplémentaires ne sera fait qu’au-delà de la 37ème heure.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile (article L3121-20 du Code du travail). La semaine civile va du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Celles-ci ne sont compensées qu'à condition d'avoir été expressément demandées ou autorisées à l'avance par l'employeur.
En cas d’autorisation par l’employeur, les heures supplémentaires seront compensées par un repos équivalent dit repos compensateur de remplacement (article L3121-24 du Code du Travail).
Ces heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ouvrent droit à une majoration de 25% pour les huit premières heures. Pour une heure supplémentaire effectuée, le repos compensateur de remplacement sera de 1,25 heure.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Soit pour une heure supplémentaire effectuée au-delà des huit premières, le repos compensateur de remplacement sera de 1,50 heure.
Le repos compensateur devra être récupéré dès la semaine suivante, en accord avec la Direction sur les modalités de prise.
Si l'employeur ne peut pas refuser la prise du repos, il peut la reporter pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l’Association Passerelles Santé ABC. Il est alors tenu de proposer à l’employé une autre date située à l'intérieur de la période imposée pour la prise du repos.
En cas de non prise de ce repos, du fait du salarié, il sera perdu .
Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d’heures complémentaires, valorisées au même taux que le taux horaire calculé en fonction de leur temps de travail.
L’employeur ne peut occuper un employé plus de 6 jours par semaine. Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté. Et, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des employés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ».
Cependant, à titre exceptionnel, l’employeur pourra demander à un salarié de travailler le samedi, dimanche ou un(des) jour(s) férié(s). Les heures effectuées seront compensées par un repos compensateur de remplacement, soit :
le samedi = 1 jour de travail compensé
le dimanche = 1,5 jour de travail compensé
jour férié = 1 jour de travail compensé
Acquisition des jours de repos supplémentaires
L’acquisition est faite par mois complet travaillé.
Pour un salarié à temps complet (37 heures) = 1 jour par mois, soit 12 jours par an
Pour un salarié à temps partiel de 30 heures = 0,8 jour par mois soit 10 jours par an
Pour un salarié à temps partiel de 22 heures = 0,6 jour par mois soit 7 jours par an
Pour un temps complet, en cas d’arrivée en cours de mois, le jour de repos supplémentaire sera valorisé à 0,5 jour, sauf en cas d’entrée la dernière semaine (pas d’acquisition de jour).
Les salariés à temps partiel arrivés en cours de mois ne pourront pas acquérir de jour de repos supplémentaires sur le mois.
Les jours ne pourront être utilisés que lorsqu’ils sont acquis, soit le mois suivant.
Modalités de prise des journées de repos supplémentaires
Les jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés.
La prise des jours de repos supplémentaires n'est possible que par journée complète ou demi-journée et ne saurait excéder 2 jours par mois.
En outre, les jours de repos supplémentaires ne peuvent en aucun cas être accolés à des jours de congés payés.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Délai d'utilisation des journées de repos supplémentaires
La totalité des journées de repos supplémentaires doit être soldé impérativement avant la fin de la période de référence, soit le 31 janvier de l’année.
VI - DATE D'APPLICATION
Le présent accord entrera en application le 1er juillet 2022.
VII - DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261.9 Code du Travail.
VIII - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent règlement intérieur fera l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Calais, conformément aux dispositions de l’article R. 1321-2 du Code du travail.
Il sera transmis en double exemplaire à l’inspecteur du travail de Calais, conformément aux dispositions des articles L. 1321-4 et R. 1321-4 du Code du travail.
Chaque salarié en recevra une copie. Une copie sera remise à chaque nouvel entrant.
IX - Signatures et dates
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