Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez VAL DE LOIRE HABITAT (LE ROI DE COEUR)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE LOIRE HABITAT et les représentants des salariés le 2018-08-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002871
Date de signature : 2018-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : VAL DE LOIRE HABITAT
Etablissement : 48112079800022 LE ROI DE COEUR

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SARL VAL DE LOIRE HABITAT – LE ROI DE CŒUR

dont le siège social est situé à AMBOISE – 4, Place Michel Debré

SIRET : 481 120 798 00022 Code APE : 4778 C

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié le projet d’accord présenté par la Société à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les dispositions de l’article L 3132-20 du Code du travail autorisent le Préfet à déroger au principe du repos dominical lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait son fonctionnement normal.

Du fait de son activité de commerce de souvenirs au pied du château d’AMBOISE, zone géographique caractérisée par une affluence importante de touristes et des besoins de cette clientèle qui leur sont inhérentes, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Cette ouverture dominicale pendant la période touristique assure une part importante du chiffre d’affaires annuel de la société et permet de pérenniser les emplois.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°20205-990 du 6 août 2015 ainsi que les ordonnances du 20 décembre 2017, et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L 3132-20 et suivants du code du travail, réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler les salariés le dimanche.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

Tout salarié s’étant porté volontaire peut revenir sur sa décision, à la double condition :

  • de remettre à la société un courrier manuscrit, daté et signé, exprimant clairement sa volonté de ne plus travailler le dimanche ;

  • de respecter un délai de prévenance de deux mois. En cas d’urgence caractérisé, ce délai pourra être réduit dans la mesure de ce qui est compatible avec le bon fonctionnement du magasin et les contraintes des autres salariés.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 20% de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée et un repos compensateur équivalent à 100%.

La majoration liée au travail le dimanche sera payé dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage liés aux jours fériés.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

La présente décision sera soumise à référendum des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. Elle entrera en vigueur après approbation par une majorité des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical et au lendemain de son jour de dépôt.

Il prendra fin le 26 décembre 2021.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. A défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme « teleaccords.travail.gouv.fr » sous format électronique, ainsi qu’un exemplaire orignal auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Fait à Amboise, le 23/08/2021

Le gérant

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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