Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023351
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMOPHYS PATRIMOINE
Etablissement : 48140321000042

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AMOPHYS PATRIMOINE

Entre les soussignés,

La Société AMOPHYS PATRIMOINE dont le siège social est situé au 15, Place Jules Ferry – 69006 LYON, représentée par son Gérant,

d'une part,

Et

Le personnel de la Société AMOPHYS PATRIMOINE ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties ont conclu un accord collectif pour la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’une convention de forfait annuel en jours au sein de la Société AMOPHYS PATRIMOINE au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.


Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article 11.

Article 1.2 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les fonctions suivantes :

  • directeur

  • responsable

  • commercial

  • chef de projet

  • développeur web

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des mandataires sociaux et des cadres dirigeants, qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.


Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 217 jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Article 3 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences.

Article 5 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 217 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour l’année civile 2023 :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 8 jours

  • Nombre de jours travaillés 217 jours

Par conséquent, dans cet exemple, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés est de 10 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos du temps de travail doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos du temps de travail non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront perdus.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de congés ou d’un jour de repos.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, une retenue sur salaire sera appliquée à due proportion de la durée de l’absence.


Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (217* x nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul pour 2023 :

Salarié embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64.

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252.

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2023 :

((217+25) x 64) / 252 = 61,46 jours, arrondis à 62 jours.

Détermination des jours de repos pour la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 : 64 (nombre de jours ouvrés sur la période) – 62 (nombre de jours à travailler sur la période) = 2.

Article 8 : Garanties

Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.


Article 8.2 : Entretien annuel

Chaque année, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien.

Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié ;

  • la charge de travail du salarié ;

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;

  • le respect des durées minimales de repos ;

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

L’entreprise a défini les modalités du droit à la déconnexion du salarié en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés des salariés dans le cadre de la charte du droit à la déconnexion.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 : Clause de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du personnel sera réalisé au maximum tous les 3 ans.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par son représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LYON, le 07/11/2022,

En deux exemplaires originaux,

Pour la Société AMOPHYS PATRIMOINE

Les salariés préalablement consultés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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