Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires" chez SMEB PROCYON - AUTEL-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMEB PROCYON - AUTEL-FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819002423
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROCYON
Etablissement : 48158832500037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Autel-France

Dont le siège social est situé : 61 rue Ampère 68000 COLMAR

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président

Code APE : 4531Z

N° de SIRET : 48158832500037

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 5 – Le contingent d’heures supplémentaires

Article 6 – Durée de l’accord

Article 7 – Révision de l’accord

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 10 – Interprétation de l’accord

Article 11 – Suivi de l’accord

Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison d’un effectif inférieur à 20 salariés, et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du 25 juin 2019, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le taux de majoration des heures supplémentaires et sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 28 juin 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 18 juillet 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires et de fixer le contingent d’heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire à la demande de l’employeur.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du commerce de gros, à l’exception du taux de majoration.

Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En vertu de l’article L 3121-33 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.

Le présent accord a pour objet de fixer à un taux unique de 10% de majoration pour toutes les heures supplémentaires accomplies au- delà de la durée légale.

Article 5 – Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (article L 3121-33 du code du travail).

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par année civile.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 22 juillet 2019.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar

Monsieur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage,

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Colmar,

Le 27 juin 2019.

Pour la société Autel-France

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

Les salariés (PV de la consultation du 18 juillet 2019)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com