Accord d'entreprise "Accord d'entreprise THESEO France relatif aux astreintes" chez THESEO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THESEO FRANCE et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05323060109
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : THESEO France
Etablissement : 48171005100030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord Collectif relatif aux salaries, à l'égalité profesionnelle et à la qualité de vie au travail (2020-02-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16
ACCORD D’ENTREPRISE THESEO FRANCE
RELATIF AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
La Société THESEO France au capital de 1 000 000 Euros immatriculée au R.C.S. de Laval sous le n° 481 710 051 00030 dont le siège est sis 200 avenue de Mayenne, 53000 LAVAL, représentée par X, Présidente,
d'une part
et
Le Comité Social et Economique ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 octobre 2023, dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par X et X , en vertu du mandat reçu à cet effet
d’autre part
PREAMBULE
Afin d’assurer la gestion de crise lors de la survenance d’un événement (accident ou incident) ayant un impact interne et/ou externe au site et mettant en cause la sécurité des installations, des salariés et des riverains, ainsi que l‘activité de l’entreprise, une astreinte est mise en place au sein de l’entreprise pour organiser les mesures d’urgences et communiquer avec les parties prenantes (services de secours et d’incendie, autorités publiques, riverains, direction interne, etc…).
Cet accord a pour objet de mettre en place le système de l’astreinte et d’en préciser les modalités de fonctionnement au sein de THESEO France.
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Cet accord d’entreprise se substitue à toute autre disposition conventionnelle de branche ainsi qu’à tout usage en vigueur au sein de THESEO France ayant le même objet.
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Le régime d’astreinte est institué actuellement pour le personnel Cadres et Techniciens des services suivants :
-Maintenance,
-QHSE,
-Support de production,
-SSD (R&D).
Parmi ce personnel, seuls les salariés étant en mesure de pouvoir intervenir sur le site de l’Entreprise dans un délai maximal d’une demi-heure sont éligibles à l’astreinte.
L’Entreprise fera appel en priorité au volontariat parmi le personnel visé par les critères ci-dessus. En cas de besoin (trop ou trop peu de candidats), la sélection des salariés se fera selon les critères suivants : connaissance des installations du site, compétences techniques, ancienneté.
L’astreinte est toutefois susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à l’Entreprise si l’organisation interne le nécessite.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
2-1 Périodicité des astreintes et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins de l’entreprise et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Elles se dérouleront à compter du lundi matin à 8h30 et prendront fin le lundi matin suivant à 8h30. Si le 2ème lundi est férié, l’astreinte se terminera le mardi à 8h30.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 15 semaines dans l’année et plus de 4 semaines consécutives.
La programmation prévisionnelle des astreintes est établie par période de 6 mois. Les salariés concernés par l’astreinte seront informés de la mise en place de l’astreinte par tous moyens. La fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel seront communiqués aux intéressés au moins 1 mois à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
Le présent accord ne garantit pas aux salariés concernés par l’article 1 un volume minimum d’astreinte au cours de l’année. En effet, les besoins en termes d’astreinte sont par nature évolutifs. En conséquence, le volume d’heures et de jours d’astreinte peut être augmenté ou diminué, sans que cela constitue une modification du contrat de travail, le salarié n’ayant aucun droit acquis en la matière. Les contreparties visées par le présent accord sont uniquement liées à la sujétion particulière de la disponibilité.
Modalités des interventions
Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance par téléphone et/ou par déplacement sur le site afin de réaliser des interventions, sans que ces missions présentent un caractère exhaustif.
Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journaliers et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité de ces repos supprimés en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.
Il est rappelé que le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
2-3 Suivi des interventions
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu soumis à la validation du supérieur hiérarchique.
Ce document devra notamment mentionner la date et l’heure de l’intervention, le nom du demandeur de l’intervention, le motif de l’urgence, la durée de l’intervention, la nature de l’intervention, et les décisions prises pendant l’intervention.
2-4 Moyens techniques
Une mallette contenant les clés, les numéros utiles et les procédures à respecter ainsi qu’un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distance depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.
Le salarié d’astreinte devra veiller à remettre le téléphone portable chargé à l’issue de son astreinte.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIES
3-1 Contreparties aux astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, il est convenu que les salariés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
250 € bruts pour toute astreinte du lundi matin au lundi matin
majoration de 25% pour toute semaine d’astreinte comprenant un jour férié (positionné sur un jour ouvrable)
3-2 Rémunération des heures d’intervention
Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel :
Pour les salariés non soumis au forfait jours, les heures correspondant au temps d’intervention pendant les jours ouvrables seront majorées à 40%, et les heures correspondant au temps d’intervention pendant les dimanches et les jours fériés seront majorées à 80%. Ces heures, ainsi que leurs majorations afférentes, seront soit payées, soit récupérées.
Pour les salariés au forfait annuel en jours, limité à 216 jours, les temps d’intervention rentrent dans leurs forfaits annuels respectifs. Ces temps seront comptabilisés et récupérés de la manière suivante :
Equivalence selon durée de l’intervention | Jours ouvrables | Dimanches et Jours fériés |
---|---|---|
Une demi-journée équivaut à 4 heures d’intervention | 0,5 jour est décompté du forfait annuel | 1 jour est décompté du forfait annuel |
Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention | 1 jour est décompté du forfait annuel | 2 jours sont décomptés du forfait annuel |
Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.
3-3 Frais de déplacement
En cas d’utilisation du véhicule personnel, les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vus du suivi de l’application du présent accord et afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans, à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 5 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
Article 5 - DUREE / REVISION
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Laval, le 16 octobre 2023
(en 4 exemplaires originaux)
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