Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez AJYP INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AJYP INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002387
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : AJYP INFORMATIQUE
Etablissement : 48172841800031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société AJYP Informatique
SARL au capital de 80 500 euros, dont le siège social est situé 2 rue Antoine Lavoisier à SevreMoine (49450), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 48172841800031
Représentée par XXXX, dûment habilité à cette fin,
Les salariés de la présente entreprise
Consultés sur le projet d’accord,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société AJYP Informatique, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et de permettre à celle-ci de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Numéro de brochure 3018), à l’exception du taux de majoration et du contingent annuel.
Article 4 : Taux de majoration des heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de fixer un taux unique de majoration des heures supplémentaires effectué au-delà de 35 heures.
Ce taux unique est de 25% de majoration.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Numéro de brochure 3018), est de 130 heures pour les Etam.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des cadres est celui défini par la loi, soit 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, Etam et Cadre qui ne sont pas en convention de forfait jour, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : Consultation du personnel
Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 19/09/2018.
L’accord a été remis au personnel en date du 17/12/2018
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date 27/03/2019
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 6 salariés sur 6 salariés consultés.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Cholet.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
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