Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07322004871
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CEERI
Etablissement : 48182374800027
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires
Et au contingent d’heures supplémentaires
SARL CEERI
Entre
SARL CEERI
1885 Route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE
SIREN 481 823 748
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective Nationale bureaux d’études techniques (Syntec), laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (demande des clients, phases d’études préalables, conception et réalisation des unités de production pour les industries chimiques, cosmétiques, plastiques et du papier, avec des contraintes de temps très précises, etc.).
ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants,
Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail ( VRP, dirigeants de la société).
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail. (Article L. 3121-1 du Code du travail)
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
Les journées de pont ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Les temps de trajet pour se rendre aux formations ;
Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention ;
Les repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Définition
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
3.2. Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
3.3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
3.4. Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT
5.1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère :
Une majoration de salaire de 50% quel que soit le rang de l’heure supplémentaire sur la semaine,
Une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.
5.2. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
5.3. Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.
5.4. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Dès que le décompte des repos atteint 7 heures, le salarié bénéficie de l’ouverture du droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
5.5. Régime du repos compensateur
La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour :
Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
L’ancienneté,
L’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
5.6. Absence de prise du repos compensateur de remplacement
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
5.7. Départ du salarié de la société
Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 7. EFFETS DE L’ACCORD
7.1. Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
7.2. Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
7.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
7.4. Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
Le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
Le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
7.5. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
7.6. Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
ARTICLE 8. DEPÔT ET PUBLICITE
8.1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Conformément à l’Accord du 14 décembre 2017 de la convention collective, les parties fourniront une copie de l’accord d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : CPPNI par mail à l’adresse secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
8.2. Publication et dépôt de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par la SARL CEERI est conservé au siège de la société.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry (Palais de Justice).
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD de la Savoie. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
8.3. Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à La Ravoire, le 05 décembre 2022,
Approuvé par les salariés le 21 décembre 2022
Pour la SARL CEERI,
XXXXXXXX, en sa qualité de gérant
Pour le personnel,
Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel
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