Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux convention de forfait annuel jours" chez THIERRY BERNARD TECHNOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIERRY BERNARD TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002712
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : THIERRY BERNARD TECHNOLOGIE
Etablissement : 48183181600022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ENTRE La société Thierry Bernard Technologie SARL dont le siège social est 35-39 avenue Sainte Marguerite, Les Roses d’Azur bat 3 entrée B, 06200 NICE,
Représentée par monsieur en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option ≤ à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel+ PV de carence) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (à préciser si l’entreprise relève d’un accord de branche prévoyant le forfait annuel en jours) et par application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les salariés exerçant des fonctions de management, de conception, de prospection ou de développement commercial ainsi que ceux réalisant des missions de terrain chez les clients.
Article 2. Objet
La société TBT offre la particularité de compter une majorité de cadres compte tenu des prestations intellectuelles de haut niveau qu’elle propose. Par ailleurs les moyens bureautiques modernes font évoluer l’exercice traditionnel de l’activité professionnelle et le contrôle traditionnel des horaires de travail par l’employeur. Cette évolution parait rencontrer les aspirations de la branche de l’ingénierie, de l’informatique et du conseil qui souhaitent travailler selon leur propre rythme néanmoins compatible avec les contraintes de l’entreprise. Les missions spécifiques de certains salariés de la société TBT nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Ainsi, la Direction propose au personnel l’instauration au sein de la société d’une organisation du travail dite de « convention de forfaits annuel en jours de travail » pour les salariés au minimum de position 2, entrant dans le champ « réalisation de missions » ( cf accord du 22/06/19 CH II art 3).
Le présent avenant a pour objectifs d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de la société et d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires conformément à la nouvelle rédaction des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours
Après demande écrite du salarié déjà présent dans l’entreprise, le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
Cette convention constituera un avenant au contrat de travail du salarié. Tout salarié est libre de refuser la mise en place d’une convention de forfait jours et reste alors soumis au décompte du temps de travail sur la base de son contrat en cours.
Article 4 : Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auraient pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’auraient pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant : - la durée fixée par leur convention de forfait individuel, - le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, - le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence
Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos (RTT), s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés, dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Ce nombre pourra être réduit en cas :
De forfait annuel en jours réduit,
D’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence.
En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit : Nombre de Jours de repos liés au forfait en jours annuel complet x (nombre de mois de présence / 12 mois)
Sera compté pour un demi mois de présence, le mois au cours duquel le salarié arrive après le 15 de ce même mois.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
Renonciation à des jours de repos- Dépassement du forfait annuel
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer exceptionnellement à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’un paiement majoré de ces derniers dans la limite de 226 jours.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat et imposer au salarié de prendre ses jours non travaillés à l’intérieur de la période de référence.
En cas d’accord un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour la période de référence en cours concernée et ne peut être reconduit de manière tacite pour la période suivante.
Dans cette hypothèse, le taux de majoration applicable à la rémunération des jours supplémentaires de travail en cas de renonciation est fixé à 20% jusqu’à 222 jours et à 35% au-delà dans la limite de 226 jours.
Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur. Le document, auto déclaratif, sera transmis à l’employeur le dernier jour de chaque mois.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
Suivi de la charge de travail
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Pour ce faire, le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 5 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel de base par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’embauche au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 6 : Entretien
Conformément à l’article 4.83 de la convention collective, tous les 6 mois, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur : - la charge de travail du salarié, - l’amplitude de ses journées d’activité, - les modalités d'organisation du travail, - l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, - la rémunération du salarié ( ce point ne sera abordé qu’une fois par an).
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, de repos et d’absence.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 8. Consultation du personnel
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2232-21 et L 2232-22, ainsi que des articles R 2232-10 à 2232-13 du Code du travail.
Article 9. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la période de référence suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : Sur la plateforme de téléprocédure dénommée Télé@ccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent, Nice .
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du code du travail.
L’accord entrera en vigueur au premier janvier suivant le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Nice le 25 /09 / 2019 en quatre exemplaires originaux
Pour l’entreprise Thierry Bernard Technologie
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