Accord d'entreprise "Accord collectif de recours au Télétravail" chez TTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TTE et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05220000879
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TTE
Etablissement : 48198839200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

Accord collectif de recours au Télétravail

PREAMBULE

Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L.1222-9 et suivants du Code du Travail, a pour objet de définir et d’encadrer le télétravail au sein de la Société. En effet, dans le cadre d’une réflexion plus opérationnelle et pour tenir compte des demandes des salariés, la Société et les membres titulaires du CSE se sont réunis pour mettre en place le télétravail.

La Société et les Représentants du Personnel considèrent que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférées dans l’exercice des missions professionnelles. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports.

Avant tout, le télétravail repose sur une relation de confiance mutuelle entre le Directeur et le salarié et sur la capacité́ de ce dernier à organiser son temps de travail en toute autonomie, sans nécessité́ de soutien managérial rapproché.

Ce mode d’organisation du travail, basé sur le volontariat, a vocation à contribuer à la qualité́ des conditions de travail et, par voie de conséquence, à de bonnes performances individuelles et collectives tout en maintenant un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Le contenu de cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, qui introduit le télétravail dans le Code du travail, et de l’ordonnance Macron n°2017-187 du 22 septembre 2017, qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté́ dans les locaux de l'entreprise est effectué́ par un salarié à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle mais il peut aussi s’agir d’un lieu de résidence temporaire.

Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Sous les réserves qui suivent, la Société́ entend ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel, et qui exercent des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la Société́.

Le télétravailleur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • Avoir, au préalable, obtenu l’accord de son Directeur sur le principe et les modalités d’organisation du télétravail,

  • Occuper un poste dont l’exécution partielle en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement,

  • Utiliser majoritairement un support informatisé pour son travail,

  • Avoir un domicile qui réponde impérativement aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail : espace de travail dédié́ et adapté, connexion internet haut-débit, poste informatique, installation électrique conforme.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

  1. Volontariat

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de la demande revient au salarié qui s’engage à respecter les termes et conditions définies par le présent accord collectif.

  1. Demande

En préalable, le salarié doit renseigner le formulaire « Demande de Télétravail » joint en annexe et le transmettre à son Directeur, dont il sollicite l’accord de ce dernier sur le principe et les modalités du télétravail : régulier ou ponctuel (dans le respect des limites imposées à l’article 4 du présent accord).

Le Directeur doit renseigner ce même formulaire dans un délai de 15 jours. En cas de refus, le Directeur devra motiver sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est supposée validée.

Si le fonctionnement du service l’exige, le Directeur pourra demander au salarié d’annuler le jour prévu en télétravail.

  1. Conditions d’accès

Il appartiendra à la direction d’évaluer la capacité́ d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • La compatibilité́ du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • La possibilité́ pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d’un accès internet et d’attester de la conformité́ des installations électriques ;

  • La capacité́ du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

  1. Rythme du télétravail

  • 4.1.1 – Salariés à temps plein.

Afin de maintenir une cohésion au sein de l’équipe, la possibilité́ de télétravail sera limitée à 4 jours maximum par mois, sans limitation du nombre sur l’année civile. Aucun report ne peut être prévu d’un mois sur l’autre.

Pour l’année 2020, le nombre de jours de télétravail sera proratisé à compter de sa mise en place, soit 6 jours du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020.

  • 4.1.2 – Salariés à temps partiel

Le nombre de jours sera au prorata du temps de présence, arrondi à l’entier supérieur, sans limitation du nombre sur l’année civile. Aucun report ne peut être prévu d’un mois sur l’autre. Pour l’année 2020, le nombre de jours de télétravail sera proratisé à compter de sa mise en place.

Par exemple, un salarié travaillant à 50% pourra utiliser un maximum de 2 jours de télétravail par mois et pourra bénéficier au titre de l’année 2020 (du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020) de 3 jours de télétravail.

  1. Gestion du temps de travail

  • 4.2.1 - Suivi du temps de travail pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail, la durée du travail des salariés est décomptée quotidiennement. Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé́ à la direction.

Ces données constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le télétravailleur. Les télétravailleurs sont tenus d’utiliser de bonne foi et avec sincérité́ cet outil de suivi du temps de travail.

Les temps de repas et les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.

Le salarié gère l’organisation et le décompte de son temps de travail à domicile conformément aux règles applicables à l’entreprise. En tout état de cause, il est expressément rappelé́ que le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

  • Les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine,

  • Les durées minimales de repos, soit 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, ainsi qu’un temps de pause obligatoire de 20 minutes par jour.

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée de la direction.

Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

Le Directeur veille au respect du temps de repos du salarié concerné en adaptant la charge de travail comme il le ferait pour un salarié non télétravailleur exerçant une activité́ comparable.

A l’occasion de l’entretien individuel professionnel, le salarié et son Directeur aborderont les questions relatives à la charge de travail, aux conditions d’exécution du télétravail et au respect du droit à la déconnexion.

  • 4.2.2 - Plages de disponibilitéś

Bien qu’une certaine autonomie de gestion des horaires de travail soit reconnue aux télétravailleurs, ils sont toutefois impérativement tenus de se rendre joignables durant les plages horaires de travail suivantes, du lundi au vendredi :

  • 9 heures à midi ;

  • 13 heures à 17 heures.

Ces plages de disponibilités convenues entre la direction de l’entreprise et le télétravailleur pourront être exceptionnellement modifiables par la direction dans l’intérêt du service, sous réserve du respect d’un préavis de trois jours.

Le télétravailleur qui ne se rendrait pas disponible pendant ces plages horaires pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

De manière générale, compte tenu de l’autonomie inhérente à l’exercice du travail en télétravail, la bonne mise en œuvre des dispositions du présent accord suppose que les obligations et devoirs mentionnés soient exécutés de bonne foi.

Les télétravailleurs restent soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société́ et des besoins des clients.

Ainsi et indépendamment des plages de disponibilitéś évoquées ci-dessus, il est rappelé́ que les télétravailleurs doivent prendre en compte les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société́ (réunions, projets...), des partenaires externes et internes concourant à l’activité́, ainsi que les besoins des clients externes et internes.

  • 4.2.3 - Charge de travail

Par ailleurs, la régulation de la charge de travail fait l’objet d’un contrôle qui est effectué́ à l’occasion d’un entretien professionnel qui porte sur les conditions d’activité́ du télétravailleur et sa charge de travail.

En cas de difficulté́ pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été́ confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

ARTICLE 5 – ACCIDENT DU TRAVAIL

Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail. Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera couvert par la législation professionnelle.

Dans ce cas, le télétravailleur doit informer immédiatement la Société́ de l’accident et au plus tard dans les 24 heures en envoyant un courriel à son Directeur direct et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’établissement d’une déclaration d’accident du travail.

ARTICLE 6 - ÉQUIPEMENTS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

Que le télétravail s’effectue à domicile ou dans un lieu-tiers, la Société́ offre aux salariés la possibilité́ de se voir fournir le matériel nécessaire au télétravail, ou d’utiliser leur propre matériel.

  1. La Société́ fournit le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail

Sous réserve de la conformité́ des installations électriques déjà̀ en place au domicile du télétravailleur (lesquelles feront l’objet d’une attestation de conformité́ remise par le télétravailleur), la Société́ fournit et entretient les équipements nécessaires au télétravail.

Ces équipements se composent (par exemple) de :

  • Un ordinateur, clavier et souris,

  • Un téléphone portable.

Le matériel fourni par l’entreprise restant sa propriété́, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

De manière générale, les télétravailleurs sont tenus de :

  • Utiliser uniquement ce matériel à titre professionnel et pour le seul compte de l’entreprise à l’exclusion de toute autre utilisation ;

  • Prendre le plus grand soin des équipements qui lui sont confiés ;

  • Aviser immédiatement la Société́ en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, en contactant leur hiérarchie ;

  • Respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d’utilisation et de sécurité́ ;

  • Restituer le matériel sur demande de la Société́, mais également dans les cas suivants : fin du télétravail, fin du contrat de travail, dispense de préavis, période de suspension du contrat de travail si la Société́ l’estime nécessaire.

Enfin, pour des raisons de sécurité́, l’équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé́ à une autre adresse, qu’après avoir obtenu l’accord de l’employeur.

  1. Le Salarié utilise son propre matériel

Le télétravailleur pourra s’il le souhaite utiliser son propre matériel. Une vérification préalable de conformité́ de son installation et du matériel dédié́ au télétravail est nécessaire. Cette vérification et le respect des consignes de sécurité́, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie, relèvent de la responsabilité́ du télétravailleur qui devra remettre à cet effet une attestation de conformité́.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité́ et les interdictions d’utilisation de matériel ou d’équipement, ainsi que les restrictions à l’usage d’équipements, outils informatiques ou services de communication électronique.

ARTICLE 7 - ABSENCE DE PRISE EN CHARGE DES EVENTUELS COUTS LIES AU TELETRAVAIL

Dans la mesure où le télétravailleur bénéficie d’équipements permettant le travail à distance, il n’est prévu aucune indemnisation des coûts liés au télétravail, le salarié étant libre par ailleurs d’exécuter son travail dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 8 - SUIVI DU TELETRAVAIL

En cas de problème constaté dans la mise en œuvre du télétravail, le Directeur et/ou le salarié peuvent à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, mettre un terme au principe du télétravail. Cette décision devra être motivée dans un souci de suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 9 - MODALITES D’ACCES AU TELETRAVAIL DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Afin de garantir le respect du principe d’égalité́ de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, la Direction rappelle son engagement de traiter toute demande d’accès en télétravail provenant d’un collaborateur en situation de handicap selon l’application des conditions et de la procédure exposés dans le présent accord.

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier d’éventuelles mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail.

Le salarié Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi travaillant à temps partiel bénéficiera d’un droit complet au télétravail, soit 4 jours maximum par mois, sans limitation du nombre sur la durée.

ARTICLE 10 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En cas de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple non exhaustif épidémie, force majeure liée aux conditions climatiques ou d’attentats, épisodes de pollution impliquant une limitation de la circulation, canicule, etc.), il est possible de recourir au télétravail afin de permettre la continuité́ de l’activité́ de la Société́, sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 3.

Les jours de télétravail en circonstances exceptionnelles n’impacteront pas le compteur des jours de télétravail défini au paragraphe 1 de l’article 4.

ARTICLE 11 – OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire.

De manière générale, le télétravailleur s’engage à respecter les règles mises au point par la Société́, destinées à assurer la protection et la confidentialité́ des données, ainsi que les règles d’usage des équipements et outils informatiques et des services de communication électronique.

ARTICLE 12 – CONDITION DE SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF

Un bilan de l’application de cet accord sera réalisé́ une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE et de la Commission Santé Sécurité́ et Conditions de Travail.

Il portera sur :

  • Le nombre de salariés ayant demandé à télétravailler

  • Le nombre de jours réels de télétravail

  • Le nombre de refus

  • Le nombre de salariés ayant cesséś le télétravail en cours d’année civile

  • Tout autre critère pertinent soulevé́ par le dispositif

ARTICLE 13 – DROITS COLLECTIFS ET EGALITE DE TRAITEMENT

Le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, d’accès à l’information, gestion de carrière, d’accès à la formation de l’entreprise sont identiques à celles des personnes en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 14 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et publicité accomplies.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixéeà l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L2261-9 du Code du Travail.

Les parties signataires se réuniront tous les trois ans, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.

ARTICLE 15 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à CHAUMONT, le 9 novembre 2020,

Pour le CSE,

Pour la Société de TTE 52,

Annexe 1 – Formulaire de demande de Télétravail

Nom / Prénom :

Mois concerné par la demande :

PERIODE SOUHAITEE

Cocher les journées souhaitées, dans la limite de 4 jours par mois pour un salarié à temps plein.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Matin                              
Après-midi                              
Journée complète                              
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Matin                                
Après-midi                                
Journée complète                                

OBJECTIFS FIXES SUR LA PERIODE EN TELETRAVAIL

Missions prévues sur la plage de Télétravail

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

La Société́ fournit le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail

« J’atteste sur l’honneur de la conformité de l’installation électrique déjà en place au domicile et de bénéficier de locaux adaptés à la bonne utilisation du matériel de la Société »

Le Salarié utilise son propre matériel

« J’atteste sur l’honneur de la conformité de l’installation électrique déjà en place au domicile et de bénéficier de locaux adaptés au Télétravail »

Date Signature
Le salarié
Le Directeur

Accord Refus motivé

Date :

A retourner au Secrétariat Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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