Accord d'entreprise "Accord contingent heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623060011
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MAISON ROY
Etablissement : 48223055400024
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La SARL MAISON ROY, dont le siège social est situé 16120 CHATEAUNEUF immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro - Code APE : 8292Z
Représentée par son gérant, Monsieur YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SARL MAISON ROY a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires afin d’offrir plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Vins, Cidres, jus de fruits (code IDCC 0493) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par la nécessité de répondre dans des délais assez courts à la demande de nos clients. Cela engendre donc une charge de travail pour nos salariés et donc des heures supplémentaires.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Vins, Cidres et Jus de fruits (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures, le salarié peut refuser de réaliser des heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de Vins, Cidres et Jus de fruits, notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective Vins, cidres, jus de fruits prévoit que le repos quotidien est de 11 heures pouvant exceptionnellement être réduit jusqu’à 9 heures en cas de surcroît d’activité ainsi que dans les cas énumérés par la loi.
Il est alors prévu une compensation par un repos équivalent ou toute autre contrepartie fixée d’un commun accord avec le salarié.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Vins, Cidres et Jus de fruits est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 .Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collectives Vins, Cidres et Jus de fruits et notamment de l’avenant n°43 du 20 janvier 2006 dont relève la Société.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 9. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 10. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société XXXXXXXXXXXXXXXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société XXXXXXXXXXXXXXXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société XXXXXXXXXXXXXXXX collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société XXXXXXXXXXXXXXXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 11. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHATEAUNEUF 16120,
Le 28 juin 2023
Pour la société, SARL MAISON ROY
Monsieur YYYYYYYYYYYYYYYYY
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