Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 28 NOVEMBRE 2019 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - COTE BOULANGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - COTE BOULANGE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T01320009043
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Avenant
Raison sociale : COTE BOULANGE
Etablissement : 48234097300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT DE RESILIATION DE L'ACCORD COLLECTIF DU 28 NOVEMBRE 2019 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-02
AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF
DU 28 NOVEMBRE 2019 SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société BOULANGERIE BG, SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160), immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 478 455 793 représentée par, en qualité Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « BBG »
La société CÔTÉ BOULANGE (CB), SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) immatriculée au R.C.S. de sous le numéro B 482 340 973, représentée, en qualité Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « CB »
Ci-après dénommées ensemble « les Entreprises » et composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « BBG CB »
d'une part
ET :
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,
d'autre part
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Il a été conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’Avenant »).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord collectif du 28 novembre 2019 a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur des périodes semestrielles visant, d’une part, à adapter l’organisation du travail au regard des fluctuations des Entreprises et, d’autre part, à répondre à une demande de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
La mise en œuvre de cette organisation devait initialement intervenir à compter du 1er juin 2020.
Compte tenu des bouleversements induits par l’épidémie de COVID-19, les Parties avaient d’abord convenu, par avenant du 29 mai 2020, de reporter son entrée en vigueur au 7 septembre 2020.
Au cours du mois d’août 2020, une nouvelle négociation de révision a été engagée à l’initiative du syndicat FGTA-FO afin de suspendre l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 novembre 2019 dans l’attente de la renégociation de son contenu.
Par ailleurs, les membres du CSE ont indiqué à la Direction, lors de la réunion du 16 juillet 2020, qu’ils considéraient également que cet accord ne devrait pas être appliqué en l’état.
C’est dans ce contexte qu’une négociation a été organisée et a abouti à la conclusion du présent Avenant qui a pour objet d’entériner le principe et les modalités de cette suspension temporaire.
Article 1 : Suspension de l’accord collectif du 28 novembre 2019
Les Parties conviennent que l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 novembre 2019, révisé par l’avenant n° 1 du 29 mai 2020, est temporairement suspendu pour leur permettre de procéder à une renégociation de son contenu.
Cette nouvelle procédure de révision sera engagée au cours du mois de septembre 2020.
Si les Parties parviennent à conclure un nouvel avenant avant le 31 décembre 2020, il entrera en vigueur conformément à ses stipulations, y compris avant l’expiration de ce délai s’il le prévoit.
A défaut de conclusion d’un tel avenant dans ce délai, les stipulations de l’article 2 ci-après seront applicables.
Article 2 : Dispositif applicable à défaut de conclusion d’un avenant de révision avant le 31 décembre 2020
Article 2.1. : Modification de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 novembre 2019
L’article 12 (Durée de l’Accord) de l’accord collectif du 28 novembre 2019, révisé par l’avenant n° 1 du 29 mai 2020, sera modifié comme suit :
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 4 janvier 2021.
Article 2.2. : Modification de la définition des périodes de référence
L’article 2 (Principe de variation des horaires et de la durée de travail et période de référence) de l’accord collectif du 28 novembre 2019, révisé par l’avenant n° 1 du 29 mai 2020, sera modifié comme suit :
La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet.
Les parties ont cependant convenu d’organiser un aménagement du temps de travail sur des périodes de six mois.
Au sein du présent Accord cette période est dénommée période de référence.
L’année civile est ainsi composée de 2 périodes de référence :
juin à novembre ;
décembre à mai.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Pour le calcul de la durée moyenne sur la période de référence et le déclenchement des heures supplémentaires, il est convenu que les semaines à cheval sur deux périodes de référence semestrielles sont intégrées à la période de référence durant laquelle elles s’achèvent. A titre d’illustration, la semaine du 31 mai au 6 juin 2021 est réputée intégrée à la période de référence de juin à novembre 2021.
Ainsi, chaque période de référence n’est composée que de semaines complètes.
Exceptionnellement, et par dérogation au paragraphe 2.1. ci-dessus, la première période de référence sera réduite : elle débutera le 4 janvier 2021 et s’achèvera le 30 mai 2021.
Les règles d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord s’appliqueront dans ce cadre.
Article 2.3. : Maintien des autres stipulations
A l’exception de ses articles 2 et 12, toutes les autres stipulations de l’accord collectif du 28 novembre 2019 seront maintenues sans modification.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’Avenant
Le présent Avenant prend effet à sa date de signature.
Article 4 : Dépôt de l’Avenant
L’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Avenant.
L’Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Il en sera de même des éventuels avenants.
Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateu0rs et des signataires.
* * *
Fait à Châteaurenard, le 2 septembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour les Entreprises composant l’Unité Economique et Sociale :
Pour la société BBG ayant tous pouvoirs à cet effet
Pour la société CB, ayant tous pouvoirs à cet effet
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat Force-Ouvrière, représenté par son délégué syndical, M.
Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical, M.
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