Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION" chez L'AGENCE FANTASTIC (L'AGENCE FANTASTIC)
Cet accord signé entre la direction de L'AGENCE FANTASTIC et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919006433
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENCE FANTASTIC
Etablissement : 48239817900051 L'AGENCE FANTASTIC
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
Accord d’entreprise relatif àU FORFAIT JOURS ET au DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société L’AGENCE FANTASTIC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 482 398 179, dont le siège social est 21/23 rue d’Algérie 69001 LYON, représentée par xxxxx, en sa qualité de Gérant,
Ci-après « l’entreprise »,
D’une part,
ET :
Les membres du comité social et économique (« CSE ») représentés par :
- , en qualité de membre titulaire du CSE,
Ci-après « le CSE »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord 3
0.4 Révision et dénonciation 3
0.5 Dépôt et publicité de l’accord 4
FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 1) 5
1.2 Nombre de jours du forfait 5
1.3 Période annuelle de référence 6
1.5 Renonciation à une partie des jours de repos 6
1.6 Forfait annuel en jours réduit 7
1.7 DUREES MAXIMALES de travail ET Temps de repos obligatoires 7
1.8 Contrôle de la durée du travail 8
1.10 Garanties individuelles et collectives 9
DROIT A LA DECONNEXION (PARTIE 2) 10
2.3 Sensibilisation à la déconnexion 10
2.4 Déconnexion en dehors du temps de travail effectif 10
2.5 Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels 11
PREAMBULE
0.1 Objet
Les Parties au présent accord ont entendu se rencontrer afin de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail de l’entreprise afin de proposer un mode d’organisation qui réponde à l’autonomie dont disposent les salariés et assure une meilleure articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Par cet accord, les parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un processus d’aménagement du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les spécificités de l’entreprise.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet de fixer les règles relatives au forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tout accord collectif d’entreprise, accord atypique, décision unilatérale, note de service et usage en vigueur au sein de l’entreprise, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er juillet 2019, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
0.3 Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel.
0.4 Révision et dénonciation
Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
0.5 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 1)
1.1 Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Agence Fantastic, les cadres concernés sont ceux relevant du niveau 3 de la convention collective de la publicité. Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Agence Fantastic, il s’agit notamment des cadres exerçant les fonctions de nature :
commerciale (Responsable de clientèle)
conseil (Directeur Conseil)
marketing, (planneur stratégique),
artistique/technique (Directeur artistique, concepteur / rédacteur),
Les collaborateurs non cadres concernés sont ceux relevant du niveau 2 de la convention collective de la publicité. Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’Agence Fantastic, il s’agit notamment des agents de maîtrise exerçant les fonctions de nature :
commerciale (Responsable de clientèles, chef de projet),
artistique/technique (Directeur artistique, concepteur/rédacteur),
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.
Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
1.2 Nombre de jours du forfait
La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.
1.3 Période annuelle de référence
Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours débute le 1er juin N et s’achève le 31 mai N+1.
1.4 Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles (impératif familial imprévu, etc.), le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 10 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos. Dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 mai. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 mai de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité. Les salariés peuvent toutefois renoncer avec l’accord de l’employeur à tout ou partie de leurs jours de repos, dans les conditions fixées à l’article 1.5 ci-après.
1.5 Renonciation à une partie des jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, en accord avec leur hiérarchie, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel un salarié peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels.
Les salariés doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 1er mars de chaque période de référence.
La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’accord entre le salarié et l’employeur est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10%. Celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin.
1.6 Forfait annuel en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
1.7 DUREES MAXIMALES de travail ET Temps de repos obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’Agence Fantastic veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.
L’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :
un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles et autorisation préalable de la direction,
sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.
Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
1.8 Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau de suivi individuel, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mis en place au sein de l’entreprise.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour. Ce tableau sera signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 mai.
A la fin de l’année, l’entreprise établit un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos etc.
1.9 Rémunération
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de repos liés au forfait jours, des congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’entreprise, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
1.10 Garanties individuelles et collectives
Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
la rémunération.
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.
Chaque année, les membres du CSE sont informés du recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
DROIT A LA DECONNEXION (PARTIE 2)
2.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de l’entreprise.
2.2 Définitions
Les Parties entendent préciser la définition des termes employés dans la présente partie comme suit :
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de l’entreprise.
Sensibilisation à la déconnexion
Afin de sensibiliser et informer les salariés sur les bonnes pratiques et les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques, l’entreprise s’engage notamment à diffuser dans l’entreprise des informations sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
2.4 Déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ainsi, il est demandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition lors de leurs temps de repos, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s).
2.5 Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Par ailleurs, afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’objet du courriel.
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Fait à Lyon
Le 11 juin 2019,
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxx Gérant |
Pour les membres du CSE xxxxxxxxxxxxxxxxxx Membre du CSE titulaire |
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