Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez A.G.C.F. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.G.C.F. et le syndicat Autre le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08419001187
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : A.G.C.F.
Etablissement : 48249084400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AGCF, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social se situe 149B Chemin des Cades 84740 Velleron, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 48249084400032

Représenté par XXXXX en sa qualité de Président

ET

Les salariés

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d’événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service qu’AGCF peut prendre aussi bien en externe qu’en interne.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel.

Article 2 : Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail de service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considéré comme u temps de travail effectif.

Article 3 : Modalités d’intervention

Article 3-1 : Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.

Les astreintes sont effectuées sur la base du volontariat.

Article 3-2 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures et ne peuvent se terminer après 8 heures.

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures.

La période d’astreinte est fixée par note de service, parmi celles prévues par le présent accord (cf. tableau ci-dessous).

TYPES MODALITES
1. Semaine 7 jours

Du vendredi au vendredi

  • Du lundi au jeudi : de 17 heures au plus tôt à 8 heures au plus tard

  • Le week-end : du vendredi 17 heures au lundi 8 heures

  • En cas de jour férié : de 17 heures la veille à 8 heures le lendemain

2. Journée

2.1 Journée semaine

2.2 Journées week-end et fériés

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi 17 heures au plus tôt à 8 heures au plus tard

Le samedi ou dimanche ou jour férié de 8 heures à 8 heures

3. Week-end complet Du vendredi 17 heures au plus tôt au lundi 8 heures au plus tard

Article 3-3 : Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte ou la prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération. (« jour de récupération par précaution »)

  • Le « jour de récupération par précaution » peut être pris préalablement par précaution.

Ce jour ne sera pas imputé sur les jours de congés payés.

Il est fixé d’un commun accord entre le salarié et le manager d’astreinte.

  • Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un événement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer son astreinte : dépassement de la durée journalière/hebdomadaire maximale de travail, maladie….

Le salarié positionné sur la liste des remplaçants « au pied levé » percevra une indemnisation selon les modalités de l’article 5 du présent accord.

Le salarié appelé à travailler un sixième jour consécutif pendant la période d’astreinte doit en informer immédiatement le manager d’astreinte par mail ou par tout moyen approprié.

Il sera alors remplacé au pied levé par un autre salarié.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.

Ainsi par exemple, le salarié en astreinte (de 17H à 8H) étant intervenu de 1H à 2H du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 13H.

En cas d’intervention entraînant une reprise à 17H, le salarié sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.

Article 3-4 : Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédent cette période.

Le planning prévoit également le planning des salariés volontaires pour le remplacement « au pied levé ».

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et 72 heures pour le week-end.

Article 3-5 : Document récapitulatif

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit directement sur le site du client.

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention suivants seront mis à la disposition du collaborateur :

  • Téléphone portable

  • Poste de travail portable affecté à l’employé

Article 5 : Indemnisations

L’indemnisation de l’astreinte est constituée de :

  • Prime de base indemnisant la période d’astreinte

  • Paiement des interventions suivant les dispositions définies par l’article 5-2 du présent accord.

Article 5-1 : Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’intervention n’est pas pris en compte dans le travail effectif.

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire selon les bases suivantes :

- 100 euros pour la semaine de 7 jours (1)

- 14.50 euros pour une journée d’astreinte (2)

- 29 euros pour un week-end complet (3)

Chaque intervention est indemnisée à hauteur de 10 euros.

Le salarié remplaçant perçoit une prime d’astreinte majorée de 20% de la prime d’astreinte de base journalière, en cas de demande de remplacement « au pied levé ».

Article 5-2 : Indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

L’intervention est compensée a minima, selon les règles légales concernant les heures supplémentaires.

Les interventions sur site de mois d’une demi-heure seront indemnisées 30 minutes.

Article 6 : Conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/04/2019.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 7 : Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Avignon.

Fait en 8 exemplaires à Velleron

Le 01/04/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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