Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE" chez SAS - N+P RECYCLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS - N+P RECYCLING et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22017650
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : N+P RECYCLING
Etablissement : 48250501300045 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Société N+P Recycling S.A.S.
SIRET : 482 505 013 00045
NAF : 3832Z
Dont le siège social est situé à 445 Boulevard Gambetta 59200 TOURCOING
Agissant par l’intermédiaire de , en sa qualité de dirigeant.
D’une part,
ET :
Les Salariés de la Société
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. En vertu de l’article L3121-54 du code du travail, ce forfait en jour est annuel.
Les Parties sont convaincues que ce type de dispositif est une réponse à certains enjeux auxquels se confronte la Société.
Cette convention répond à des nécessités organisationnelles pour la Société et concerne spécifiquement l’activité de certains salariés comme certains salariés-cadres ou certains salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La finalité de cet accord est de favoriser la gestion du temps de travail pour des salariés ne pouvant suivre l’horaire collectif.
En outre, les Parties sont convaincues que la conclusion d’un tel accord est une opportunité de développement pour la Société. Il contribue à une pérennité économique et il est une réponse à des aspirations sociales de salariés souhaitant davantage de confiance de leur part de leur hiérarchie dans la gestion de leur temps de travail.
Ce présent accord est aussi l’opportunité pour les Parties de souligner leur attachement à la protection de la santé physique et mentale des salariés, et également au respect des temps de repos des salariés.
Par ailleurs, en application de l’article L3121-55 du code du travail, les Parties rappellent que « la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ». Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Enfin, il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Au moment de la conclusion de ce présent accord, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant inférieur à onze salariés, la Société a consulté le personnel sur ce présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.
Table des matières
ARTICLE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 5
ARTICLE II - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT 5
ARTICLE III - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 5
ARTICLE VI - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS 9
ARTICLE VIII - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL 9
ARTICLE XIII - FORMALISATION 12
ARTICLE XIV - DURÉE DE L’ACCORD 12
ARTICLE XV - DÉNONCIATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE XVI - RÉVISION DE L’ACCORD 13
ARTICLE XVII - PUBLICITÉ ET DÉPÔT 13
ARTICLE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Les Parties conviennent en application de l’article L3121-58 du code du travail que « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année » :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable » dans l’entreprise ;
« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Il appartiendra à la Direction d’accepter ou de refuser toute demande de salarié de bénéficier d’une convention de forfait.
ARTICLE II - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE III - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
En cas d’année complète d’activité, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Les absences du salarié sont comptabilisées par demi-journée ou journée.
Chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Ces absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier =
$$\frac{Rémunération\ annuelle\ \left( \text{sur\ douze\ mois} \right)}{Nombre\ jours\ convention\ de\ forfait + Nombre\ jours\ congés\ payés + Nombre\ jours\ fériés\ chômés}$$
ARTICLE IV - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
Dans le cas d’une année incomplète en raison d’une embauche en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Dans le cas d’une année incomplète en raison d’une rupture du contrat en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la date de rupture du contrat.
Dans ces deux situations d’année incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé selon la formule suivante :
$$Nombre\ de\ jours\ à\ travailler = \frac{218\ x\ Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ sur\ la\ période}{Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ sur\ l'année}$$
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2021 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2021 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2021 :
$$\frac{218\ x\ 64}{254} = 54,09\ arrondi\ à\ 55$$
ARTICLE V - JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation de l’Employeur ou tout autre personne désignée par lui.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
Pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation de l’Employeur ou de toute personne désignée par lui ;
Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année (N+1).
Exemple de calcul pour 2022 : 365 (jours)
= 228 (jours) 228 – 218 = 10 (jours de repos). |
Exemple de calcul pour 2024 : 366 (jours)
= 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos). |
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
ARTICLE VI - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
ARTICLE VII - NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLÉS LORSQUE LE SALARIÉ RENONCE À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 (deux cent trente-cinq).
ARTICLE VIII - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Il doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de minimum 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de minimum de 35 heures.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
ARTICLE IX - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR LA CHAGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque trimestre par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées, ainsi que la durée : journées ou demi-journées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. La nature des absences sera précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, etc.
ARTICLE X - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SA VIE PERSONNELLE
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos quotidien de minimum 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de minimum de 35 heures.
Régulièrement au cours de l’année, et de manière inopinée, l’Employeur s’assurera que le Salarié respecte ces temps de repos.
Lors d’un entretien d’évaluation annuel du Salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la répartition des jours travaillés par le Salarié selon les périodes de l’année.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu sera rédigé et signé par les Parties.
Une copie du compte-rendu de ces échanges sera adressée au Salarié.
ARTICLE XI - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR SA RÉMUNÉRATION
Lors de l’entretien d’évaluation annuel du Salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la rémunération du Salarié.
Une copie du compte-rendu de ces échanges sera adressée au Salarié.
ARTICLE XII - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Lors de l’entretien d’évaluation annuel du Salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la répartition des jours travaillés par le Salarié selon les périodes de l’année. Sur l’organisation du travail du salarié ; sur sa charge de travail ; sur l’amplitude de ses journées d’activité.
ARTICLE XIII - FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE XIV - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE XV - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE XVI - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.
ARTICLE XVII - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à TOURCOING, le 16 Juin 2022.
Société N+P Recycling S.A.S.
Signature :
Pour les Salariés
(Voir la liste d’émargement)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com