Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013524
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUTHENTIC PRODUCTS
Etablissement : 48254569600023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

Accord d’entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés

Sommaire

Préambule

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application

Article 2 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés et cas particuliers

Article 2 – Décompte des congés payés et cas particuliers

Article 3 – Période de prise des congés payés et cas particuliers

Article 4 – Le report des congés payés

Chapitre III – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Article 2 – Révision

Article 3 – Formalité de dépôt et publicité

Préambule

Entre les parties signataires :

  • SAS AUTHENTIC PRODUCTS, située 20, rue Caroline Aigle – Parc d’Activités Caroline Aigle – 33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le SIREN 482 545 696, représentée par Madame en sa qualité de Présidente.

  • Les salariés de la société AUTHENTIC PRODUCTS se prononçant à la majorité des deux tiers.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Présidente de la SAS AUTHENTIC PRODUCTS, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société AUTHENTIC PRODUCTS.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivantes :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payes ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis, …) quel que soient leurs statuts.

Article 2 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagement unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés démarre au 1er juin N et se termine au 31 mai N+1.

À compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

À titre intermédiaire, pour les congés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023.

Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 2 – Décompte des congés payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Cas particuliers :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le premier jour qui aurait dû être travaillé et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : un salarié à temps plein prend du lundi 5 juin 2023 au mardi 13 juin 2023, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 14 juin 2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque annéee.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cas particuliers :

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les même modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

Article 4 – Le report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé de maternité ou d’un congé d’adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 2 – Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d’avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 – Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent. De plus, cet accord figurera sur l’Intranet de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Bordeaux.

Fait au Haillan,

Le 22 mai 2023.

Le représentant de l’Entreprise,

Mme

Agissant en qualité de DAF de l’Entreprise

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

(Cf. feuille d’émargement et procès-verbal de ratification ci-joints)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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