Accord d'entreprise "Accord Temps partiels - Répartition des jours travaillés" chez ALTA ETIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTA ETIC et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002492
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALTA ETIC
Etablissement : 48264254300011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TEMPS PARTIEL – REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES

Entre la société :

La Société ALTA ETIC

SAS au capital de 40 000€

Dont le Siège Social est sis 6 rue Anne Gacon 13016 MARSEILLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille

Sous le numéro RCS 482 642 543.

Représentée par, en qualité de Président

Et

Les membres titulaires du Comité Social Économique pris en les personnes de :

PREAMBULE

La société Alta ETIC propose des contrats de travail à durée indéterminé à temps plein et à temps partiel.

Le présent accord vise les modalités fixant la répartition du temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • principes généraux

  • modalités de contrôle et de suivi

  • date d’effet – révision – dénonciation.

LES PRINCIPES GENERAUX 

Article 1 – détermination des jours et horaires de travail.

Le présent accord prévoit que la répartition du temps de travail, pour les salariés à temps complet et à temps partiel, ne serait plus figé dans le contrat de travail initial, mais dans le planning mensuel adressé au salarié chaque mois pour le mois à venir.

Article 2 - Conditions et délais de prévenance des changement de durée et ou d’horaire de travail.

Il est établi que le planning mensuel initial détaillera le site de travail ainsi que les horaires de planification.

Ce planning est établi au plus tard le 24 de chaque mois et ce pour le mois à venir.

De part les informations qu’il transmet, il en est un avenant au contrat de travail, concernant l’horaire mensuel.

Le planning devra prévoir à minima le nombre d’heure mensuel fixé au contrat de travail.

Dans le cas où le nombre d’heure établi dans le planning serait supérieur au nombre d’heure mensuel prévu contractuellement, celui ci ne pourrait être retenu comme des heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel.

En effet, l’acceptation du planning par le salarié, vaut avenant au contrat de travail et redéfinie contractuellement le nombre d’heures à réaliser pour le mois en cours.

Ce planning peut être amené à évoluer en cours de mois, compte tenu de l’activité de l’entreprise, et de ce fait, l’horaire de travail et la durée du travail peuvent être amenés à évoluer en cours de mois.

Il est décidé entre les parties, que pour toutes modifications de la durée, de l’horaire ou du site client, l’employeur devra respecter les délais suivants :

  • pas de délai de prévenance si la modification ne touche que le site de travail

  • 3 jours calendaires si la modification porte sur le jour et ou les horaires de prise et fin de service.

Enfin, il est admis entre les parties, que la modification du planning mensuel, ne pouvait avoir comme effet de baisser le nombre d’heure de travail défini dans le planning initial remis le 24 de chaque mois.

Enfin il est admis entre les parties, qu’en cas d’urgence afin de maintenir et développer la compétitivité, l’employeur pourra modifier la répartition du temps de travail en deçà des délais fixés ci-plus haut.

Cette modification ne s’imposera pas au salarié, elle se fera sur la base du volontariat.

Il est entendu que la signature ou validation électronique du salarié sur le planning modifié dans ces conditions, vaudra l’acceptation express de ce dernier et sans réserve.

Article 3 - Définition des heures complémentaires et heures supplémentaires.

Sont appelées heures complémentaires, toutes heures de travail effectif comprises entre la durée hebdomadaire moyenne définie par le planning mensuel initial et 35 heures, moyenne calculée sur la période de référence.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Période de référence : par accord d’entreprise, il a été décidé de définir la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine.

La période de référence retenue sera de 1607 heures, pour l’année civile soit de 1er janvier au 31 décembre)

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 1 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail sur la période de référence

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné par le présent accord de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition du temps de travail.

Un planning mensuel est remis à chaque salarié lequel ayant l’obligation de le signer afin de valider sa bonne prise en compte – ou en acception électronique

Les changements de plannings, pouvant entre autre induire des heures complémentaires et ou supplémentaires, ne pourront se faire que sur l’ordre d’un responsable.

Le salarié concerné par le présent accord, ne pourra pas, de sa propre initiative apporter une modification à son planning, quelque que soit l’objet, sans l’accord écrit de son responsable.

Article 2 – Contrôle et application de la durée du travail

Le salarié pourra toujours alerter l’employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude des journées de travail. Toutes les alertes devront être transmises aux Institutions représentatives concernées.

De plus, un droit à la déconnexion des outils de communication est imposé.

En effet, le salarié devra se déconnecter des outils de connexion à distance, pendant les phases de repos.

En corrélation avec ce point, un accord d’entreprise sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle a été soumis à la négociation des institutions représentatives.

Article 3 – Incidences en matière de rémunération

Il a été négocié dans le présent accord que :

  • les heures complémentaires seraient majorées de 10%

  • les heures supplémentaires seraient majorées de 25%

Article 4 – Passage à temps plein

Les salariés à temps partiel, auront une priorité, s’il le souhaite, de passer à temps plein.

Le cas échant, les salariés qui souhaitent augmenter leur nombre d’heures mensuels devront adresser leur demande par écrit, une réponse leur sera faite sous un délai de 1 mois.

DATE D’EFFET – DENONCIATION – REVISION.

Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2- Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2018.

Pour l’entreprise :

Président

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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