Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jour pour les cadres" chez CIRCLES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIRCLES FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09219010636
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCLES FRANCE
Etablissement : 48276918900044 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES
Entre les Soussignés :
La société CIRCLES France, Société par Actions Simplifiée au capital de 387.975 €, 19 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 482 769 189, représentée par son Directeur Général, Monsieur XX.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
- La CFDT Fédération des Services Tour Essor 14 rue Scandicci 93200 Pantin, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical
La Direction Circles a rencontré, le 7 mai 2019, la CFDT, organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Préambule :
La société Circles est une entreprise de services à la personne qui propose des services de conciergerie. Ces prestations de services destinées à faciliter le quotidien et l’équilibre vie privée et professionnelle peuvent être proposées auprès de différents publics : salariés d’entreprise, patients dans les hôpitaux, clients de centres commerciaux, famille…
Dans le cadre de son activité de conciergerie, Circles intervient chez des clients basés dans toute la France, mais possède aussi des entités à l’international.
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie, et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Cet accord a également pour objectif de permettre de faire coïncider les besoins de l’activité et du business, au cadre légal.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Afin de pouvoir proposer cette organisation, Circles souhaite conclure un accord d’entreprise définissant les modalités pour encadrer son fonctionnement et garantir ainsi l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
Les parties conviennent que dans l’application de cet accord il y ait une co-responsabilité entre la ligne hiérarchique et le comportement du salarié, notamment en ce qui concerne le droit à la déconnexion et le suivi de la charge de travail. C’est de cette co-responsabilité que devrait émerger une qualité de vie appréciable à tous.
CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions des articles L3121-51 suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne applicable à la société CIRCLES FRANCE, le présent accord a pour objet de définir les règles applicables concernant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
ARTICLE 1.2 TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE 1.3 OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.
CHAPITRE 2 PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Chez Circles, cette définition s’applique à l’ensemble des fonctions cadres non postées, dont voici ci-dessous une liste non exhaustive :
Responsable Régional
Responsable développement commercial
Responsable Partenariats
Responsable Ressources Humaines
Responsable Applications IT
Responsable comptabilité fournisseurs/Administration du personnel
Assistant Responsable Régional
Chef de projet Opérations/partenariats
Ainsi qu’à l’ensemble des équipes du comité de Direction.
Sont exclus de la notion de cadre autonomes, les cadres ayant des horaires fixes de présence exigés par le client ou par la fonction. Tels que, à titre d’exemple, les fonctions suivantes :
Community Manager
Responsable hospitalité
Responsable Call Center
Hub Officer
Il est convenu que les fonctions cadres concernées par l’accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pas an.
Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger. Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
+ une journée de solidarité travaillée, le lundi de Pentecôte
- 10 jours de réduction du temps de travail
Etant précisé que le nombre de jour de réduction du temps de travail est fixé à 10 minimum. Les années où le nombre de jours fériés l’implique, ce nombre de jour sera augmenté.
Le calcul ci-dessus n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours de congés spéciaux qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils selon un décompte annuel moyen lissé sur l’année. On acquiert 0,83 RTT par mois.
Les RTT seront comptabilisés sur l’année fiscale et viendrons annuler et remplacer les jours de récupérations cadre (JRC) actuellement en place dans l’entreprise.
Les soldes de RTT seront décomptés par période de 6 mois :
Les RTT acquis entre le 1er septembre et le 28 février devront être soldés avant le 31 mars
Les RTT acquis entre le 1er mars et le 31 août devront être soldés avant le 30 septembre
Les RTT peuvent être posés par trois jours d’affilé maximum.
En cas de non utilisation des RTT selon les modalités ci-dessus, il n’y aura pas de report.
En cas de départ de l’entreprise, les RTT acquis et non pris à la date de sortie des effectifs, ne sont pas dus par l’employeur.
Il est rappelé qu’en cas de maladie ou de congé sans solde, le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de RTT.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures. La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.
La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Le repos hebdomadaire sera à minima de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Afin de respecter les dispositions rappelées ci-dessus, le salarié s’engage à respecter les principes de la charte de l’entreprise relative à la déconnexion. Et à se déconnecter des outils de communication à distance, éventuellement mis à sa disposition par l’entreprise, pendant ses temps de repos plus particulièrement sur la plage horaire suivante : 20h30-7h30 pour le repos quotidien.
CHAPITRE 3 LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait, et d’une prise de RTT régulière.
Le nombre de jours travaillés sera envoyé mensuellement par notre SIRH à chaque cadre, ainsi qu’au manager, qui devront en déclarer la validité.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours de l’entretien individuel, et au cours des RMA mensuels entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Tout salarié qui rencontre une difficulté au niveau de sa charge de travail peut le remonter au service RH.
Une discussion autour de la charge de travail au sein de l’entreprise devra être engagée au moins une fois par an devant les instances représentatives.
CONCLUSION - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Les parties conviennent que le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Tous les collaborateurs éligibles dont la date d’embauche est postérieure à la date de signature du présent accord seront soumis à ce dernier et les futurs contrats de travail feront allusion au forfait jour.
L’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.
La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative, devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous format de « .pdf » et en version « .docx » anonymisée à destination de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Hauts de Seine (DIRECCTE). Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne, ainsi qu’à chaque partie.
Mention d’un avis d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Boulogne Billancourt en cinq exemplaires, le 14 mai 2019
La Direction Délégué syndical CFDT
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