Accord d'entreprise "accord entreprise relatif aux contrat de travail à la tâche et aux conditions d'emploi des salariés affectés à ces postes" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005441
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : BELLAND ROGER EARL
Etablissement : 48280736900012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE
ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES
Entre
L’EARL ROGER BELLAND
3 rue de la Chapelle – 21590 SANTENAY
Représentée par, agissant en qualité de co-gérant
Ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent à l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2021, de la convention collective nationale de la production agricole/CUMA signée le 15 septembre 2020, la convention collective des exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997 est devenue un accord autonome étendu.
Le présent accord a pour objet de permettre la poursuite de la mise en place du travail à la tâche au sein de la société et de sécuriser les pratiques existantes.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société EARL ROGER BELLAND ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ». Le contrat de travail à la tâche est conforme aux dispositions ci-dessous.
Article 2. Nature du contrat de travail et de la tâche
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est obligatoirement un contrat à durée indéterminée (C.D.I).
Ce contrat comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 heures de travail par hectare. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.
Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes, dans la limite maximale de 3 hectares 31 (ou 3 hectares 65 lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).
La superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.
Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas à se rendre normalement au siège de l’exploitation. Par contre, il peut être demandé par l’employeur à son tâcheron de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas la présence du tâcheron est obligatoire.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.
Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.
Dans le cas d’un emploi à temps complet, pour une tâche complète dans le cadre des 3 hectares 31, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Article 3. Période d’exécution des travaux
La période de référence pour effectuer à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.
Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.
Article 4. Période d’essai
Le contrat de travail fixe la durée de la période d’essai conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5. Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis et les modalités de rupture sont établies conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6. Classification professionnelle et rémunération
La classification professionnelle minimale du tâcheron sera PALIER 5
La rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets. Au forfait s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés. Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le montant de ce bon sera de 106,22 € H.T./hectare valable du 1er novembre au 31 décembre de l’année n, dans un établissement professionnel choisi par l’employeur. La valeur de cette dotation est revalorisée chaque année du même pourcentage que le salaire horaire constaté au 1er novembre.
Article 7. Durée du travail
La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.
Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.
Il est possible conventionnellement d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur (25 %).
Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface égale ou supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%.
Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures (travail à la tâche et heures en plus).
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur éventuelle majoration avec la rémunération du mois d’octobre.
Le contrat de tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage. Dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.
A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de tâche que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.
Article 8. Forfait pour tâche
Numéro d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heures par hectare |
---|---|---|
TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
1 | Remonter les fils, enlever pailles et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours | 45 |
2 | Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage) : - Guyot total et royat total - Guyot avec prétaillage (-7% = 149 heures) - Royat avec prétaillage (-25% = 120 heures) |
160 |
3 | Attachage des branches : - Guyot - Royat (si attachage des branches avec petit fil : + 5 heures) |
40 |
4 | Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) | 200 |
5 | Rognage : - 1er (écimage manuel) : 10 heures - 2ème (après accolage) : 30 heures |
40 |
Total des travaux obligatoires pour une tâche complète | 485 heures par hectare | |
TRAVAUX OPTIONNELS | ||
6 | Vendanges | 70 ou temps réel |
7 | Rognage :
|
Temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage à dos | Temps réel |
11 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur) | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
Article 9. Absences
Conformément aux dispositions applicables en la matière, le salarié devra informer l’employeur de toute absence pour incapacité résultant de maladie et d’accident et lui fournir un certificat médical dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre le certificat médical justifiant de cette prolongation dans le même délai.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.
En cas d’absence injustifiée et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat de travail ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du salarié pourra être recalculée en fonction de la tâche non-réalisée sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Article 10. Durée de l’accord d’entreprise, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 11. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 12. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait le 21 Novembre 2022 à Santenay
Signatures
La société EARL ROGER BELLAND
Représentée par, en qualité de co-gérant
Les salariés ayant ratifié l’accord
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