Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait jour au sein d'Axxès" chez AXXES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXXES et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017910
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : AXXES
Etablissement : 48293038500034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

Entre

La société AXXES, Société par Action Simplifiée au capital de 33 532 999.97 €, immatriculée au registre des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 930 385, dont le siège social est situé 15 rue des Cuirassiers 69003 Lyon, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

les membres titulaires élus du Comité Social Economique,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La société AXXES souhaite adapter les modalités d'aménagement du temps de travail à ses contraintes organisationnelles, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs méthodes de travail.

Le présent accord vise à :

  • Préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

  • Définir la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • Définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’entreprise, certaines catégories de salariés sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ce qui leur permet d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1 - Champ d’application et conditions d’éligibilité

Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

- cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

- agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

L’éligibilité au forfait en jours sera clairement indiquée dans les fiches de poste, via la mention du statut associé au poste.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 2 - Nombre de jours travaillés et RTT

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, selon le décompte suivant :

Exemple de l’année 2022

365 jours annuels

- 105 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 6 jours fériés (hors samedi et dimanche et journée de solidarité)

= 229 jours travaillables

Soit 11 jours de réduction du temps de travail

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

A ce titre, le jour de la Pentecôte est un jour travaillé au titre de la journée de solidarité, les collaborateurs souhaitant ne pas travailler ce jour-là doivent poser un jour de CP ou de RTT.

Article 3 - Gestion des absences

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de RTT calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier supérieur le plus proche

Le calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (enfant malade, naissance, …) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les incidents de présence non assimilés à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde, congé parental) viennent minorer le nombre de RTT acquis au prorata du taux d’absence.

En cas d’absence venant minorer le nombre de RTT, ce nombre sera arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

Article 4 - Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, le nombre de jours travaillés et de RTT attribués seront fixés au prorata du temps de travail. L’unité de temps de travail reste la demi-journée.

Article 5 - Période de référence

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 - Modalité de prises de jours de repos

Les jours de repos sont attribués mois par mois.

Lorsqu’il dispose de droits suffisants, le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et en tout état de cause impérativement avant la fin de période, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé (en dehors du cadre des jours placés dans le Compte Epargne Temps).

Article 7 - Compte Epargne Temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours de RTT pourront être affectés sur un compte épargne temps, dans la limite de 5 jours de RTT et 5 jours de congé payé par an.

En aucun cas, un salarié ne sera autorisé à travailler plus de 228 jours par an

Article 8 - Rémunération

Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail. Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des salaires et des primes demeurent inchangées.

Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte. Les salariés en forfait en jours bénéficient du régime d’astreinte défini par accord.

Article 9 - Formalisme du forfait jours

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord et contenant à minima les dispositions suivantes :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

La convention individuelle de forfait se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

A l’embauche, la convention individuelle de forfait est incluse dans le contrat de travail.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non un changement de statut et donc la convention individuelle de forfait. Le fait de refuser un changement de statut :

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

Article 10 - Respect et contrôle de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.

Les locaux de l’’entreprise seront fermés tous les jours de 20 heures à 7 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.  Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles

Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés informatiquement dans le SIRH de l’entreprise (Eurécia).

Les déclarations sont validées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié a aussi la possibilité de solliciter son responsable hiérarchique direct au sujet des difficultés qu’il peut rencontrer dans l’organisation de son forfait jours. Le responsable hiérarchique rencontrera dans la foulée le salarié en question et au plus tard dans les 48 h de la demande. Les parties s’engagent à trouver une solution permettant le respect des dispositions du forfait jours, et spécifiquement les droits garantissant le respect de la santé du salarié.

Article 11 - Entretien professionnel

Chaque année, au cours d’un entretien annuel individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion en date du 27/07/2018, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 13 -Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14 -Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à LYON, le 16 juillet 2021 en 3 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise :

Président

Pour la délégation unique du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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