Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PARTICIPATION AU SEIN DE LA SOCIETE CRM 02 b2s Lille/Soissons" chez CRM 02 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRM 02 et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A59L17011815
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CRM 02 - b2s Lille Soissons
Etablissement : 48303640600039 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-24

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Avenant à l’Accord d’entreprise portant sur la participation au sein de la société CRM 02 b2s Lille/Soissons

Entre les soussignés :

La société CRM 02 b2s Lille et Soissons,

Adresse : 181 rue Jules Delcenserie, Immeuble « Laexa », Parc des Rouges Barres, MARCQ-EN-BAROEUL (59700),

Inscrite au R.C.S. de Roubaix-Tourcoing sous le numéro de Siret 483 036 406 00039,

N° URSSAF 590000001130299671,

Représentée par Monsieur , Directeur de sites,

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentative au sein de la Société et représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentative au sein de la Société et représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Ci-après dénommé(s), individuellement ou collectivement, la ou les « Organisation(s) Syndicale(s) »,

Il a été négocié et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux et La direction ont souhaité négocier le présent avenant à l’accord de participation conclu le 28 décembre 2016 au sein de CRM 02 afin d’apporter des précisions à l’article 4 pour une meilleure compréhension de la notion de plafond réglementaire individuel fixé par l’article D 3314-12 du code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’Application

Conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, l’Entreprise est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 4- Ajout à l’article - Répartition de la réserve de participation

L’article est complété comme suit :

Article initial :

« La réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice.

La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).

En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence. »

Il est ajouté :

« Les droits à participation susceptibles d’être versés à un même bénéficiaire au titre d’un exercice donné font l’objet d’un plafonnement de perception individuel fixé aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond de perception, qui s’applique à l’ensemble des sommes réparties en vertu d’un accord de participation ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, ni à la hausse, ni à la baisse (dernier alinéa de l’article L. 3324-5 et article D. 3324-12 du code du travail).

Toutefois, lorsqu’il s’agit de salariés qui n’ont appartenu juridiquement à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, retraités, salariés recrutés ou licenciés en cours d’année, etc.), ce plafond, comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit prorata temporis. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis (art.D.3324-13 CT). »

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.

ARTICLE 11 – Disposition finales

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de signature après consultation du Comité d’Entreprise.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’avenant de l’Accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé à la DIRECCTE.

L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 24 novembre 2017

En 5 exemplaires

Pour l’Entreprise :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur de Sites

Pour les organisations syndicales :

Madame , déléguée syndicale CFDT

Madame , déléguée syndicales CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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