Accord d'entreprise "Accord entreprise mise en place du CSE" chez CRM 67 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRM 67 et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06719002140
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 67
Etablissement : 48313068800037 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord d'entreprise relatif à la mise en place du cse (2019-02-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE CRM 67
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CRM 67, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100 000 € situé 1, rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le numéro 483 130 688, représentée par xx, Responsable Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par xx
CFE-CGC, représentée par xx
FO, représentée par xx
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit en vertu de l’accord collectif d’entreprise de travail conforme aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise. Les organisations syndicales et la direction de CRM 67 sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre société. Une première réunion de négociation s’est tenue le 23 janvier 2019 pour étudier les modalités de mise en place et la composition du comité social et économique. A la suite, 4 réunions de négociation se sont tenues les 25 janvier, 1er février, 13 février et 15 février 2019. A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances ont été abordées.
Article 1. Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de CRM 67
La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Article 2. Processus électoral
Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. S'agissant du vote électronique, les parties réaffirment ce qui avait été convenu dans l'accord du 1er février 2019 relatif à l'organisation du vote électronique dans l'entreprise.
Elles conviennent que l'encadrement de cette modalité de vote sera assuré dans les conditions prévues par l'accord du 1er février 2019 précité.
Article 3. Composition
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Selon le déroulé des élections professionnelles, la délégation élue du personnel au CSE sera composée de membres titulaires et de membres suppléants, tel que prévu par l’article L2314-1 du Code du travail.
Article 4. Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.
Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er jour du mois suivant la date de l'élection.
Conformément aux dispositions de l'article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l'article R2315-6 du code du travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court pourra être envisagé. L'utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d'utilisation de bons de délégation.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l'employeur sera considéré comme du temps de travail, et ne sera pas déduit des heures de délégation.
En cas de carence de suppléants et du nombre de titulaires inférieurs au nombre de sièges au CSE mais supérieur à la moitié de ces dits sièges, les heures de délégation ainsi non affectées seront réparties entre les titulaires restants. Cette répartition sera décidée d’un commun accord entre les titulaires.
Article 5. Participations aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Article 6. Réunions
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Article 7. Consultations
Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, et la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi, selon un échéancier qui sera proposé par la direction ou son représentant au secrétaire ou secrétaire adjoint, le cas échéant.
L’approbation des comptes du CSE est réalisée chaque année à la même période que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 8. Ordre du jour et procès-verbal
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint.
Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation et l’ordre du jour.
Les procès-verbaux du CSE sont établis par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint, et remis à la direction ou son représentant, ainsi qu’à la délégation du personnel, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE.
Le Secrétaire, ou en l’absence de celui-ci le Secrétaire adjoint, bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures maximum par réunion ordinaire, et de 2 heures maximum par réunion extraordinaire.
Article 9. Base de données économiques et sociales (BDES)
Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise. La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives.
La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.
Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.
Article 10. Accès aux informations en début de mandature
En début de mandature, les élus du Comité Social et Economique ainsi que les délégués syndicaux sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
L'accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu'elle contient, fait office de remise de l'information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature.
Une mise à jour de la BDES sera effectuée pour la mise en place des nouveaux mandats.
Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
L'entreprise ayant un effectif de moins de 300 salariés, aucune commission n'est obligatoirement mise en place. Néanmoins, compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail de CRM 67, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Le CSE dispose d’une unique commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 11.1 : Présidence
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.
Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par le Président et le Secrétaire du CSSCT.
Article 11.2 : Composition
Article 11.2.1 : Membres et modalités de désignation
La CSSCT comprend 3 membres, qui sont désignés par le CSE de la manière suivante :
Dans un premier temps, chaque organisation syndicale présente sa liste de candidats, parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.
La désignation est réalisée par les titulaires au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, sur la base de l’audience des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE.
Une fois la liste des membres de la CSSCT établit, le CSE la valide par délibération à la majorité des membres présents après avoir veillé, autant que possible, à garantir :
- la stabilité de la composition de la commission, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de ses travaux ;
- une représentation équilibrée femmes-hommes.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Un Secrétaire est désigné parmi les 3 membres de la CSSCT par les membres titulaires au CSE. Il a pour mission de faire le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE.
Le Secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures maximum par réunion de la CSSCT.
Article 11.2.2. Modalités de remplacement
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par la personne venant immédiatement après sur la liste initiale de candidats présentée par son organisation syndicale.
Article 11.3. Attributions et fonctionnement
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE par transmission du rapport SSCT établit par le Secrétaire, qui pourra le cas échéant et de manière exceptionnelle, être amené à présenter lors d’une réunion une partie du rapport SSCT.
La CSSCT se réunit tous les trimestres à l'initiative de son Président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour conjointement avec le Secrétaire, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. En amont de ces réunions, une visite des locaux de la société sera effectuée par les membres du CSSCT et d’un représentant de la direction, dans la limite d’une demi-journée maximum. Ces heures seront considérées comme du temps de travail.
Article 12. Commission Loisirs
Compte tenu de la dynamique souhaitée dans la gestion des œuvres sociales de CRM 67, les parties conviennent de la mise en place d’une commission loisirs.
La commission loisirs est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 12.1 : Composition
Article 12.1.1 : Membres et modalités de désignation
La commission loisirs est composé de 3 membres qui sont désignés par le CSE de la manière suivante :
Dans un premier temps, chaque organisation syndicale présente sa liste de candidats, parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.
La désignation est réalisée par les titulaires au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, sur la base de l’audience des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE.
Une fois la liste des membres de la commission loisirs établit, le CSE la valide par délibération à la majorité des membres présents après avoir veillé, autant que possible, à garantir :
- la stabilité de la composition de la commission, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de ses travaux ;
- une représentation équilibrée femmes-hommes.
Article 12.1.2. Modalités de remplacement
Lorsqu’un membre de la commission loisirs cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par la personne venant immédiatement après sur la liste initiale de candidats présentée par son organisation syndicale.
Article 12.2. Attributions et fonctionnement
Le CSE confie aux membres de la commission loisirs la gestion des oeuvres sociales (animation, billetterie, etc.).
La commission loisirs rend compte de l’organisation et de la gestion des oeuvres sociales aux membres de la délégation du personnel lors des réunions du CSE.
Article 13. La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017- 1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.
Article 14. Durée du mandat
La durée du mandat de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans, selon l’article L2314-33 du Code du travail.
Article 15. Modalités de suivi
La direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se réunir 4 mois avant la date de fin du mandat de la délégation du personnel afin de faire un bilan sur le fonctionnement du CSE.
Article 16. Durée / révision de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
A tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 17. Portée du présent accord
ll est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017- 1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise. Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au comité d’entreprise, délégué du personnel ou comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le terme CSE s’y substituera. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraries ou différentes, des accords d'entreprises conclus précédemment. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 18. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires. La Société procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Schiltigheim, le 19 février 2019
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour FO,
Pour la Direction,
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