Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CSE" chez CRM 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRM 71 et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07119000867
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CRM 71
Etablissement : 48313145400033 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE CRM 71

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CRM 71, située 8A rue George EASTMAN à Chalon sur Saône, représentée par , Directeur du site.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit en vertu de l’accord collectif d’entreprise de travail conforme aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 septembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise. Les organisations syndicales et la direction de CRM 71 sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre société. Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 14 mars 2019 il a été étudié les modalités de mise en place, la composition du comité social et économique et les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances ont été abordées.

Article 1. Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de CRM 71

La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales. La mise en place du CSE se fera à l’issue de cette élection.

Article 2. Processus électoral

Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. S'agissant du vote électronique, les parties réaffirment ce qui avait été convenu dans l'accord du 5 mars 2019 relatif à l'organisation du vote électronique dans l'entreprise.

Elles conviennent que l'encadrement de cette modalité de vote sera assuré dans les conditions prévues par l'accord du 5 mars 2019 précité.

Article 3. Composition

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Selon le déroulé des élections professionnelles, la délégation élue du personnel au CSE sera composée de membres titulaires et de membres suppléants, tel que prévu par l’article L2314-1 du Code du travail.

Article 4. Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d'heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Conformément aux dispositions de l'article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l'article R2315-6 du code du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court pourra être envisagé. L'utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d'utilisation de bons de délégation.

Il est convenu entre les partis qu’un titulaire du CSE pourra donner tout ou partie de son crédit d’heure mensuel à un membre suppléant afin de pouvoir ouvrir le CSE aux collaborateurs. Le bon de délégation devra être remplit très précisément dans ce cas.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l'employeur sera considéré comme du temps de travail, et ne sera pas déduit des heures de délégation.

En cas de carence de suppléants et du nombre de titulaires inférieurs au nombre de sièges au CSE mais supérieur à la moitié de ces dits sièges, les heures de délégation ainsi non affectées seront réparties entre les titulaires restants. Cette répartition sera décidée d’un commun accord entre les titulaires.

Article 5. Participations aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour de chaque réunion et des informations relatives aux réunions.

Article 6. Réunions

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Article 7. Consultations

Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, et la politique sociale de l’entreprise.

L’approbation des comptes du CSE est réalisée chaque année à la même période que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 8. Ordre du jour et procès-verbal

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est envoyé, pour les réunions ordinaire, au moins 7 jours avant la dite réunion.

Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES.

Les procès-verbaux du CSE sont établis par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint, et remis à la direction ou son représentant, ainsi qu’à la délégation du personnel, au moins 7 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Article 9. Base de données économiques et sociales (BDES)

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise. La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires (titulaires et suppléants) de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Article 10. Accès aux informations en début de mandature

En début de mandature, les élus du Comité Social et Economique ainsi que les délégués syndicaux sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d'accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

L'accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu'elle contient, fait office de remise de l'information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature.

Une mise à jour de la BDES sera effectuée pour la mise en place des nouveaux mandats.

Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE dispose d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) a laquelle elle donne les pleins pouvoirs sur le plan de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Dans ces conditions le médecin du travail, l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Article 11.1 : Présidence

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par le Président et le Secrétaire du CSSCT.

Article 11.2 : Composition

Article 11.2.1 : Membres, modalités de désignation et heures de délégation

La CSSCT comprend 4 membres, dont au moins un représentant issu du collège cadre et agent de maitrise, et le secrétaire du CSE qui sera également secrétaire du CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les 4 membres désignés au CSSCT se verront octroyé un crédit d’heure de 3h par mois, le secrétaire du CSSCT bénéficie en plus d’un crédit d’heures de 2h afin de pouvoir établir les comptes rendus de réunion.

Article 11.2.2. Modalités de remplacement

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) son remplacement devra se faire par une nouvelle résolution du CSE et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 11.3. Attributions et fonctionnement

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT se réunit tous les trimestres à l'initiative de son Président, lequel fixe la date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour conjointement avec le Secrétaire, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le financement est pris en charge par l’employeur. Conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

Article 12. Commission Politique Sociale et égalité professionnelle

Les partis prenantes se sont mises d’accord pour la mise en place d’une commission politique sociale et égalité professionnelle.

Article 12.1 : Composition

Article 12.1.1 : Membres et modalités de désignation

La Commission politique sociale et égalité professionnelle comprend 3 membres ainsi que le président du CSE ou son représentant.

Les membres de la Commission politique sociale et égalité professionnelle sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 12.1.2. Modalités de remplacement

Lorsqu’un membre de la Commission politique sociale et égalité professionnelle cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) son remplacement devra se faire par une nouvelle résolution du CSE et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 12.2. Attributions et fonctionnement

La Commission politique sociale et égalité professionnelle se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions relatives à l’étude comparé de la situation des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, préparer la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

La Commission politique sociale et égalité professionnelle se réunit au minimum annuellement à l'initiative du président du CSE ou son représentant, lequel fixe la date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.

Article 13. Commission fournisseurs pour le CSE

Les partis prenantes se sont mises d’accord pour la mise en place d’une commission fournisseurs pour le CSE

Article 13.1 : Composition

Article 13.1.1 : Membres et modalités de désignation

La commission fournisseurs pour le CSE comprend 3 membres ainsi que le président du CSE ou son représentant.

Les membres de la commission fournisseurs pour le CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 13.1.2. Modalités de remplacement

Lorsqu’un membre de la commission fournisseurs pour le CSE cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) son remplacement devra se faire par une nouvelle résolution du CSE et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 13.2. Attributions et fonctionnement

La commission fournisseurs pour le CSE se voit confier, par délégation du CSE, d’intervenir si besoin dans la conclusion des achats et choisir les fournisseurs et prestataires en fonction des critères proposés par le CSE. Et s’assurer qu’il n’y a pas de litiges, ou conflit d’intérêt, sur le choix des prestataires et fournisseurs du CSE.

La commission fournisseurs pour le CSE se réunit minimum annuellement à l'initiative du président du CSE ou son représentant, lequel fixe la date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.

Article 14. Commission Formation

Les parties prenantes ont le souhait de ne pas mettre en place de commission formation et que le CSE soit dans son ensemble partie prenante sur ce thème.

Article 15. Commission Aide au logement

Les parties prenantes ont le souhait de ne pas mettre en place de commission formation et que le CSE soit dans son ensemble partie prenante sur ce thème.

Article 16. La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017- 1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute

L’employeur verse au CSE une subvention d’œuvre sociale d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,80% de la masse salariale brute

En application du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement (dans la limite de 10% de l’excédent) à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, ou de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles (dans la limite de 10% de l’excédent) à la subvention de fonctionnement.

Article 17. Durée du mandat

La durée du mandat de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans, selon l’article L2314-33 du Code du travail.

Article 18. Durée / révision de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 19. Portée du présent accord

ll est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017- 1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l'entreprise. Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

En revanche, l'ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au comité d’entreprise, délégué du personnel ou comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le terme CSE s’y substituera. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraries ou différentes, des accords d'entreprises conclus précédemment. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 20. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires. La Société procèdera auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à chalon sur saone, le 28/03/2019

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour CGT,

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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