Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DES NAO" chez CHECKPORT FRANCE - CHECKPORT SURETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHECKPORT FRANCE - CHECKPORT SURETE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09521003893
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHECKPORT SURETE
Etablissement : 48317448800039 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CHECKPORT SURETE
Entre les soussignés :
La Société CHECKPORT SURETE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITOISE sous le numéro RCS 483 174 488, Code NAF 8010Z (Activités de sécurité privée), ayant son siège social 383 Rue de la Belle étoile 3 Allée du Ponant – 95 700 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,
, en sa qualité de Délégué Syndical, représentant le syndicat FO,
, en sa qualité de Délégué Syndical, représentant le syndicat CFDT.
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
L’article L.2242-2 prévoit quant à lui que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L.2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Il est à ce stade rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.
Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Selon l'article L.2242-11 du Code du travail, l'accord conclu à l'issue de la négociation prévue à l'article L.2242-10, dont la durée ne peut excéder quatre ans, précise :
« 1) Les thèmes des négociations et leur périodicité de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1) et 2) de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2) Le contenu de chacun des thèmes ;
3) Le calendrier et les lieux des réunions ;
4) Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5) Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties ».
La loi donne donc la possibilité de négocier un accord d’adaptation sur l’agenda social de l’entreprise et l’organisation des négociations obligatoires. Cet accord permet de fixer un cadre clair et préalablement convenu en matière de négociations obligatoires.
C'est dans ce contexte que, à l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées les 17 décembre 2020, 11 et 18 janvier 2021 selon un calendrier conjointement déterminé lors d’une réunion préparatoire et modifiée en fonction de leurs impératifs, afin d’encadrer les modalités d’organisation de ces négociations par le biais d’un accord collectif d’adaptation.
Cet accord a été établi après information du Comité Social et Economique de l’entreprise par courrier du 10 décembre 2020.
Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
A L’ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objet et champ d’application du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11, le présent accord fixe :
Les thèmes des négociations ;
Le contenu de ces thèmes ;
La périodicité des négociations sur ces thèmes ;
Le calendrier et le lieu des réunions ;
Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise ;
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHECKPORT SURETE et à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’entreprise.
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Thèmes des négociations
Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : premier bloc de négociation ;
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : deuxième bloc de négociation ;
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : troisième bloc de négociation, dit « GPEP ».
Article 3 : Contenu des thèmes de négociation
Dans chacun des trois blocs de négociation visés à l’article 2, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de ces thèmes de négociations. Elles écartent expressément des négociations les sous-thèmes prévus par les dispositions supplétives du Code du travail.
Article 4 : Périodicité des négociations
Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité de l’ensemble des négociations prévues à l’article 2 du présent accord.
Il est convenu que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la réunion préparatoire fixée pour chaque bloc de négociation.
Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Article 5 : Modalités des négociations
Article 5.1. Calendrier prévisionnel des négociations
Les parties conviennent que les négociations débuteront au plus tard :
Au mois de février 2021 pour la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Au mois d’avril 2021 pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Au mois de juin 2021 pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs, notamment dus à l’activité de l’entreprise ou aux indisponibilités respectives des parties à la négociation.
Les parties s’entendent quant à la difficulté de fixer de manière plus précise un calendrier du déroulement des négociations à l’avance ; dans ces conditions, elles conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure de négociations obligatoires.
Les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :
Etapes des Négociations Obligatoires | Délai | Objet |
Engagement de la négociation | Jour J | Invitation de la délégation syndicale |
Réunion préparatoire | J+7 | Détermination de la date de remise des informations et du calendrier effectif des réunions |
Remise des informations | J+7 si possible ou J+10 | Remise des informations |
1ère réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Propositions par l’employeur |
2ème réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Contre-proposition de la délégation syndicale et éventuelle signature de l’accord ou établissement d’un procès-verbal de désaccord |
3ème éventuelle réunion de négociation | Date fixée lors de la 2ème réunion si aucun accord n’a pu être signé | Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord |
Article 5.2. Réunions de négociations
La Direction convoquera les délégués syndicaux au plus tard 7 jours ouvrables avant les réunions par courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel sur l’adresse de messagerie professionnelle des salariés. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 2 heures par réunion.
Chacune des négociations débutera par une réunion préparatoire.
Les parties s’accordent sur le fait de prévoir à minima deux réunions, en sus de la réunion préparatoire, en vue de la signature d’un accord sur chacun des thèmes. L’accord prévoit donc au minimum trois réunions de négociations réunissant la délégation patronale et la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux s’engagent à :
Réceptionner en main propre contre décharge le courrier de convocation ou accuser la bonne réception du courriel de convocation ;
Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion ;
Se présenter aux réunions munis des documents dont il aura pris connaissance préalablement.
A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Article 5.3. Informations
La Direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base aux négociations, notamment, sans que cette liste soit impérative et exhaustive :
Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la société comprenant notamment la répartition homme/femme selon les catégories professionnelles, selon les services, le taux de recrutement homme/femme, le nombre de promotion par sexe, les départs en formation des femmes sur le total des départs en formation, le nombre d’actions de formation mises en place et répartition par sexe… ;
Pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un diagnostic comprenant notamment les évolutions salariales par catégorie et par sexe, le salaire moyen, par sexe et par catégorie professionnelle, les promotions par catégorie professionnelle, les effectifs, l’évolution masse salariale, un bilan des effectifs au 31 décembre par sexe, par catégorie, le nombre de congés maternité, parental, paternité, un bilan sur les primes pratiquées dans l’entreprises, un bilan des heures supplémentaires et complémentaires… ;
Pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : un diagnostic comprenant notamment les orientations stratégiques et les orientations professionnelles de l’entreprise, ainsi que le bilan réalisé à l’échéance du précédent accord GPEP.
Ces informations seront remises aux délégués syndicaux au moins 7 jours ouvrables avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés.
En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires avant la réunion.
Toutes les informations transmises aux parties dans le cadre des négociations sont communiquées à titre confidentiel. Les parties s'engagent à ce que les négociations soient engagées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Article 5.3. Lieu des réunions
Les réunions de négociations auront lieu au siège de la société situé au 383, Rue de la Belle Etoile - 6, allée du Ponant – 95 700 Roissy-en-France.
En cas de modification, les délégués syndicaux seront tenus informés dans le cadre du courrier de convocation à réunion ou par tout autre moyen conférant date certaine à leur information, au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.
Article 6 : Issue des négociations
A l’issue de chacune des négociations, un accord distinct sera signé par thème de négociation.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraînera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Article 7 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.
Il gouvernera dès lors toute négociation périodique obligatoire intervenue pendant la durée de son application.
Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Article 9 : Révision de l’accord
Dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.
La direction de l’entreprise organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision. Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 11 : Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Publicité – dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société dans le tableau réservé à la communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.
En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Fait à Roissy-en-France,
Le 18 janvier 2021 en 5 exemplaires
Pour la SAS CHECKPORT SURETE
Le Président
Pour l’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Le délégué syndical Le délégué syndical
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et Approuvé - Bon pour Accord", parapher les pages.
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