Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CONFORT A DOMICILE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011272
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE CONFORT A DOMICILE
Etablissement : 48320240400024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01
ACCORD D’ENTERPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU CONFORT A DOMICILE
ENTRE
La société LE CONFORT A DOMICILE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 48320240400024, dont le siège social est situé 4 avenue de Stalingrad 93240 STAINS, représentée par M., agissant en sa qualité de Gérant et ayant pouvoir de signer les présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
M., élue titulaire du comité social et économique
M., élue titulaire du comité social et économique
D’autre part,
Préambule
L’activité de l’entreprise consiste à réaliser différentes prestations de services à la personne. Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
En effet, l’activité de l’entreprise est soumise à certains aléas inhérents aux besoins et impératifs de sa clientèle constituée de particuliers. Cela peut notamment se traduire par la suspension ou l’interruption imprévue d’une prestation ou la nécessité d’intervenir rapidement auprès d’un public fragile.
Enfin, les élues du comité social et économique ont fait part à la Direction de l’entreprise du souhait des salariés de mettre en place des mécanismes de rémunération des heures supplémentaires plus souples et conformes à leurs attentes notamment par la possibilité de convertir leur rémunération en repos.
C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord, en application de l’article L2232-23-1 du code du travail, ont engagé des négociations et signé le présent accord.
Chapitre 1 – Objet et champ d’application
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise LE CONFORT A DOMICILE.
Il rappelle le dispositif d’aménagement du temps de travail déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
Il modifie certaines dispositions générales applicables à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 : Champ d’application
Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Sort des usages et engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace tout usage ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Chapitre 2 – Dispositions générales
Article 1 - Heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire s’effectue à la demande expresse de l’entreprise ou après avoir reçu de ce dernier un accord préalable exprès.
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures sur la période trimestrielle pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est aménagée sur le trimestre conformément au chapitre 3 du présent accord,
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés dont l’horaire est hebdomadaire.
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est de 15% et s’applique à toutes les heures supplémentaires réalisées.
En conséquence, à compter du 1er avril 2023, les majorations légales ne seront plus appliquées.
Article 2 - Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent majoré de 15%.
Les salariés optant pour ce mécanisme de repos compensateur de remplacement devront faire ce choix lors de la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Ils pourront modifier leur choix et revenir au paiement des heures supplémentaires une fois par année civile.
Un relevé des droits à repos compensateur figurera chaque mois sur le bulletin de paye, détaillant :
le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
le solde d'heures de repos dû.
Les repos compensateurs seront pris par journée ou demi-journée.
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises pourra au maximum atteindre trente Voir note d'aideheures.
À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint sept heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de deux mois.
Le salarié devra adresser sa demande à l’entreprise au plus tard quinze jours avant la date du repos souhaitée pour permettre à la Société d’organiser son remplacement.
L’entreprise aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : elle proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 3 - Majoration des heures travaillées les samedis, dimanches et jours fériés
A compter du 1er avril 2023, le travail du samedi sera rémunéré au taux horaire normal du salarié. En conséquence, à compter de cette même date, la majoration de 15% est supprimée.
A compter du 1er avril 2023, le travail du dimanche donnera lieu à une majoration de 15%. En conséquence, à compter de cette même date, la majoration de 15% est maintenue.
Le travail effectué le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit une majoration de 100%.
Le travail des jours fériés autres que le 1er mai ou le 25 décembre donne lieu à une majoration de 15%
Article 4 - Astreintes du personnel du bureau
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail.
A compter du 1er avril 2023, la contrepartie sera accordée exclusivement sous forme de contrepartie financière égale à 2h30 de salaire pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte. En conséquence, à compter de cette même date, l’attribution d’un repos compensateur complémentaire est supprimée.
A cette contrepartie s’ajoutera le paiement des temps d’intervention éventuels.
Les salariés seront informés du jour ou de la période d’astreinte au moins quinze jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.
L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis, l’entreprise se réserve le droit de réduire leur volume ou de supprimes les astreintes.
Chapitre 3 - Principe et modalités de l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Article 1 - Principe
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur le trimestre est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence trimestrielle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Article 2 - Champ d’application
Cet aménagement s’applique à tous les intervenants à domicile, à temps plein et à temps partiel.
Il s’applique aux salariés en CDI et CDD.
Article 3 - Période de référence :
La période de référence est trimestrielle. Les quatre trimestres retenus sont :
Janvier- Mars
Avril – Juin
Juillet – Septembre
Octobre – Décembre
Article 4 - Durée du travail
Le présent chapitre organise l’aménagement du temps de travail sur la période de référence telle que définie à l’article 3.3 du présent accord.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps plein ou à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale et correspond à leur durée contractuelle appréciée en moyenne sur la période de référence.
Article 5 - Embauche en cours de période
La durée du travail trimestrielle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 6 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de la durée du travail moyenne prévue au contrat.
La même somme est versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées et des variations de la durée réelle du travail pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (ex : absences injustifiées, congés sans solde etc.) lesquelles sont déduites au cours du mois de l’absence considérée.
Article 7 - Compteur des heures travaillées
Le suivi des heures travaillées sur la période de référence se fait grâce au compteur figurant sur les bulletins de paie.
Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif sur le mois considéré ;
Le nombre d’heures de travail effectif sur la période de référence ;
le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 8 - Conséquences des absences en cours de période de référence
8.1. Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (ex : congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, au regard des heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 9 - Notification de la répartition du travail
9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise, tous les mois, d’un planning prévisionnel pour les trois mois à venir.
Il est remis au moins sept jours avant le premier jour d’exécution du mois.
Cette remise se fait en main propre au siège social.
Les salariés ont également accès à ce planning via leur téléphone professionnel. Il est en effet rappelé que le système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié lui permet de prendre connaissance, à tout moment, de son planning d’intervention sur son téléphone professionnel.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Ce planning n’est fourni qu’à titre prévisionnel compte tenu des aléas et des variations inhérentes à l’activité.
Il est de la responsabilité du salarié de vérifier la dernière version de son planning afin d’intégrer correctement les modifications notifiées par mail, SMS, téléphone, message vocal, étant précisé que chaque mise à jour du planning entraine une notification.
Pour les salariés embauchés, la première transmission se fait au plus tard le jour de l’embauche.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Modification de la répartition et des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Cette modification devra respecter les plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information pourra être inférieur à trois jours ouvrés. Dans ces cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à trois jours ouvrés et pouvant aller jusqu’à deux heures avant la modification effective de planning.
Les cas d’urgence sont les suivants :
Absence non programmée d'un collègue de travail ;
Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
Décès du bénéficiaire du service ;
Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
Arrivée en urgence non programmée ou besoin immédiat d’intervention d'un bénéficiaire de service ;
Maladie de l'enfant ;
Maladie de l'intervenant habituel ;
Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’entreprise au planning initial se fera au fur et à mesure par SMS, appel téléphonique, message vocal ou tout autre moyen permettant une traçabilité, confirmé par la modification écrite du planning faisant l’objet d’une notification sur le téléphone professionnel.
Article 10 - Contreparties pour les salariés à temps partiel
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, les salariés à temps partiel ont la possibilité de refuser une fois par trimestre la modification intervenue dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié devra immédiatement confirmer son refus en adressant un SMS au numéro de téléphone d’astreinte.
L’entreprise applique également les garanties prévues au niveau de la convention de branche s’agissant des garanties consécutives à l’application de l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel :
Elle s’engage à garantir aux salariés à temps partiel les droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est d’une heure.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Article 11 - Heures supplémentaires et complémentaires
La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période trimestrielle.
Les heures supplémentaires ou complémentaires seront donc décomptées à l’issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures sur la période trimestrielle pour les salariés à temps plein.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées et au-delà de leur durée du travail contractuelle moyenne sur la période trimestrielle pour les salariés à temps partiel.
Article 12- Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période trimestrielle.
L’entreprise arrête le compteur de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
12.1. Compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif à l’issue de la période de référence, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne du travail sont des heures supplémentaires ou complémentaires.
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le mois suivant la fin du trimestre ou imputées sur le compteur de repos compensateur de remplacement dans le cadre des dispositions du présent accord.
12.2. Compteur négatif
Dans le cas où le solde du compteur est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération de salaire. Dans ce cas, l’entreprise pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire des mois qui suivent la fin de la période de référence.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’entreprise ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 13 - Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période ou encore d’une embauche en cours de trimestre, un salarié n’a pas accompli la totalité des trois mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent chapitre, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
La durée trimestrielle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou la durée moyenne contractuelle (pour les salariés à temps partiel) et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires tel que défini à l’article 11 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète.
Solde de compteur négatif
La durée trimestrielle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou la durée moyenne contractuelle (pour les salariés à temps partiel) et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’entreprise procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’entreprise ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Article 2 - Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque partie signataire. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prendra effet dans le respect des dispositions légales applicables. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
Article 3 - Formalités
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny à l’adresse suivante : 1-13 Rue Michel de l’Hospital – 93000 BOBIGNY
Le représentant légal de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés au siège social. Les nouveaux embauchés seront informés de son existence au moment de l’embauche.
Fait à Stains,
Le 1er février 2023 en quatre exemplaires de neuf pages
Pour la société LE CONFORT A DOMICILE
M.
Gérant
M., élue titulaire du comité social et économique
M., élue titulaire du comité social et économique
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