Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait jours" chez KLIM'TOP CONTROLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLIM'TOP CONTROLS et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015392
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : KLIM'TOP CONTROLS
Etablissement : 48325822400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société KLIM TOP CONTROLS, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 143600€, ayant son siège Le Peckel 59670 HARDIFORT, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 483 258 224, représentée par M/Mme, en sa qualité de Chef d’entreprise.

D’une part,

Les salariés titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail des salariés en forfait en jours de la Société KLIM TOP CONTROLS et ce, pour s’adapter aux contraintes et fonctionnement de l’entreprise.

Article 1er – Cadres éligibles au forfait en jours

L’article 10 de la Convention Collective Nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les Cadres qui, conformément aux critères posés par l’article L.3121-58 du Code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Plus précisément, l’article 10.6.2.1 de la convention collective précise que les forfaits en heures sur une base annuelle concernent les cadres autonomes. La catégorie des cadres intermédiaires ou autonomes regroupe certains cadres relevant des niveaux VI et VII qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés. Leur durée du travail ne suit aucun des horaires collectifs pratiqués dans l'entreprise. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :

1. Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ; ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer l'essentiel de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation, par exemple ;

2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaires leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché par l'établissement ;

3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement.

Article 2- Durée annuelle du travail

Les conventions individuelles de forfait en jour concluent ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention Collective Nationale sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur l’année civile.

Le salarié est tenu de déclarer à intervalle régulier, sous la responsabilité de l’employeur, les jours travaillés et les jours de repos.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Un document de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu, pour chaque cadre soumis au forfait en jours. Ce document est complété a minima de façon hebdomadaire par le cadre, sous la responsabilité de son manager.

Article 3- Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 4- Repos quotidien et hebdomadaire

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum, étant précisé que chaque salarié devra s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Article 5- Jours de repos

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de repos attribué pour une année complète est fixé au début de chaque année après application de la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année – (218 jours + jours de repos hebdomadaires + jours de congés payés + jours fériés tombant un jour ouvré)

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le calcul est le suivant :

365 – (218 + 25 CP + 105 samedis/dimanches + 7 jours fériés) = 10 jours

Ces jours, dit « RTT », seront attribués en totalité dès le 1er janvier de l’année en cours et devront être pris en accord avec le manager et en considération des impératifs de l’entreprise.

Les jours non pris à la date du 31 décembre de l’année en cours seront, au choix du collaborateur, soit payés, soit reportés dans la limite de 4 mois, soit avant le 30 avril de l’année suivante. Dans l’hypothèse où le reliquat ne serait pas soldé au 30 avril de l’année suivante, les RTT non pris seront automatiquement payés.

Article 6- Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

Article 7- Charge de travail du salarié : modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier

L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail considère que la charge de travail revêt trois dimensions : la charge prescrite (ce qu'il est demandé de faire que ce soit au plan qualitatif ou quantitatif), la charge réelle (ce qui est réellement réalisé) et la charge vécue (la représentation que chacun se fait de sa charge et du sens du travail).

La Convention Collective Nationale précise que la charge de travail doit rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’évaluation de la charge de travail incombe au manager du cadre soumis au forfait en jours, en concertation avec celui-ci.

Elle peut tenir compte de l’ancienneté du salarié sur son poste ou d’autres éléments.

Chaque Cadre soumis à une convention de forfait en jours doit bénéficier d’un suivi régulier de sa charge de travail par son manager.

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié, a minima une fois par an, afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

Article 8- Rémunération, organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

Sauf demande expresse du salarié, cet échange aura lieu dans le cadre de l’Entretien individuel de management (EIM).

Article 9- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique aux cadres soumis à un forfait en jours qui sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans leur société/entreprise.

La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la société KLIM TOP CONTROLS

Chaque Cadres soumis à un forfait en jours doit en prendre connaissance, étant précisé que cette charte est portée à leur connaissance par l’entreprise par la voie de leur coffre-fort individualisé.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

La direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

Ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

Ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

lls considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel.

Article 10- Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

Conformément au 5° et suivants de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention détaille les éléments suivants :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre exact de jour travaillés ;

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;

  • Les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;

  • La rémunération

Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

* * *

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord et conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise.

REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Hardifort,

Le 10 février 2022

Pour la Société Pour le CSE

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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